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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2026, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/06561 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K22S
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INTER FOURRAGES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 484 920 046, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame [U] [E], entrepreneur individuel inscrite sous le numéro SIRET 909 523 375 00014, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Association LES MIMOSAS représentée par sa Présidente en exercice, Madame [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [E]
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Isabelle BRACCO
— Madame [U] [E]
— Association LES MIMOSAS
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL INTER FOURRAGES a fourni à l’association LES MIMOSAS de l’aliment pour bétail pour la somme de 3 049.39€.
Par exploit introductif délivré le 13 août 2025, la SARL INTER FOURRAGES a attrait Madame [E] [U] par devant le tribunal Judiciaire de Draguignan pour l’audience du 24 septembre 2025 aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 7905.11€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ; outre la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience initiale, la SARL INTER FOURRAGES est représentée par son conseil habituel, Madame [E] [U] quant à elle est corps présent ; l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, afin de permettre à la demanderesse de régulariser l’appel en cause de l’association LES MIMOSAS, pour être définitivement fixée au 26 novembre 2025.
Par assignation en date du 10 novembre 2025 la SARL INTER FOURRAGES a assigné l’association LES MIMOSAS aux mêmes fins ;
A l’audience, la SARL INTER FOURRAGES par la voie de son conseil indique maintenir ses demandes et sollicite la condamnation solidaire de l’association LES MIMOSAS et de Madame [E] [U], elle indique par ailleurs s’opposer à la demande de délais de paiement présentée par Madame [E] [U]
Madame [E] [U] en sa qualité de représentante de l’association LES MIMOSAS indique reconnaitre devoir à la SARL INTER FOURRAGES la somme revendiquée, elle soutient cependant avoir eu des difficultés financières pour honorer sa dette, et ne pas être en mesure de justifier de la situation financière de l’association en l’état de rentrées et sorties de fonds fluctuants ni de pouvoir régler une somme fixe tous les mois ; elle propose de régler sa dette par règlement successifs de 150€ par mois.
Compte tenu du montant du litige et de la comparution des parties, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires enregistrées sous la référence RG 25/06561 et RG 25/08487
Pour une bonne administration de la procédure et du dossier, il convient de procéder à la jonction des dossiers qui désormais seront enregistrés sous la référence unique RG 25/06561.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1194 du même code dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ».
L’article 1353 du code précité prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande principale, la SARL INTER FOURRAGES produit les factures correspondant aux commandes effectuées par l’association LES MIMOSAS dont le nom figure sur l’entête ainsi que les bons de livraisons dédiés et signés.
Dès lors Madame [E] [U] doit être mise hors de cause ;
Il convient de condamner l’association LES MIMOSAS prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [U], à payer à la SARL INTER FOURRAGES la somme de 7905.11€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 au titre du solde des factures.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, l’association LES MIMOSAS ne verse aucun justificatif quant à sa situation financière actuelle ni aucun document quant à ses revenus et charges, de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur la demande ; par suite elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’association LES MIMOSAS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SARL INTER FOURRAGES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 25/06561 et RG 25/08487 sous la référence unique RG 25/06561 ;
MET HORS DE CAUSE Madame [E] [U] et DEBOUTE la SARL INTER FOURRAGES de ses demandes à son égard ;
CONDAMNE l’association LES MIMOSAS prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [U], à payer à la SARL INTER FOURRAGES la somme de 7905.11€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 au titre du solde des factures ;
CONDAMNE l’association LES MIMOSAS prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [U], à payer à la SARL INTER FOURRAGES la somme de 300 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association LES MIMOSAS prise en la personne de son représentant légal, Madame [E] [U], aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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