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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRL5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
1, Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme CARDIN Marie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2022, la SAS Carrefour supply chain (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 10 octobre 2022 à 13 heures 30, M. [H] [X], préparateur, a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « M. [X] déclare qu’il aurait glissé avec son chariot sur le sol humide et aurait percuté un sabot de protection. »
Ladite déclaration renseigne au titre du siège des lésions : « Dos, rachis, moelle épinière droit » et de la nature de celles-ci : « Douleur ».
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour même par M. [U], praticien au sein de l’hôpital privé d’Ambérieu-en-Bugey, faisant état d’une contusion cervicale, et prescrivant des soins « prévisibles » jusqu’au 23 octobre 2022.
Un arrêt de travail a été prescrit par le même praticien, sur un formulaire Cerfa, hors législation professionnelle, du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022.
Par décision datée du 25 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] imputés à l’accident dont il a été victime le 10 octobre 2022, ainsi que la date de consolidation, la société a saisi par courrier daté du 9 mars 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté implicitement le recours en l’absence de décision dans le délai réglementaire imparti.
Par requête rédigée par son avocat datée du 5 septembre 2023, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal :
— de la juger recevable et bien-fondée en son recours ;
En conséquence,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour notamment, déterminer quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge, rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant ou de toute cause étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail,
— de juger qu’elle accepte de consigner la provision fixée par la juridiction à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et de ce qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige ;
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 10 octobre 2022 déclaré par M. [X].
Par courrier daté du 14 juin 2024, également déposé le 18 mars 2025, auquel se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident dont a été victime M. [X] le 10 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale et fait valoir :
— un siège de lésion initiale différent de celui déclaré par le salarié à son employeur,
— une absence de communication du rapport médical au médecin expert qu’elle a désigné et une absence de production des certificats médicaux de prolongation par la caisse,
— l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse,
— l’absence de production de pièces médicales justificatives par l’organisme social.
L’employeur ajoute avoir alerté la caisse par courrier du 23 janvier 2023, sur le lien entre l’accident du travail survenu le 11 octobre 2022 et le maintien en arrêt de travail du salarié victime jusqu’au 13 mars 2023.
En réplique, la caisse rappelle la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rappelée ci-dessus, relative à la présomption d’imputabilité qui s’applique y compris en l’absence de continuité de symptômes et de soins, de la nécessité pour l’employeur de démontrer que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au sinistre pour détruire cette présomption, et de justifier d’un commencement de preuve de l’existence de cette cause afin de permettre au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
La caisse expose qu’elle produit le relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis l’accident du 10 octobre 2022 jusqu’à la date de guérison de son état de santé fixée au 13 mars 2023 par son médecin conseil, de sorte que l’ensemble des arrêts bénéficie de la présomption susvisée.
Il ressort des pièces que la société ne démontre pas, notamment par un avis médical circonstancié établi par son médecin consultant, que le diagnostic de contusion cervicale est incompatible avec la description du siège des lésions dans la déclaration d’accident du travail dans laquelle il est fait état du dos, mais également du rachis et de la moelle épinière.
Elle ne justifie pas davantage, par la production d’un écrit émanant de son médecin consultant, de ce que celui-ci n’a pas eu accès au dossier médical du salarié lors du recours préalable obligatoire et qu’ainsi, il n’a pas été mis en mesure de s’assurer de l’absence d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas verser au débat les certificats médicaux de prolongation alors qu’elle a communiqué une attestation de paiement des indemnités journalières précitée qui couvre toute la période ininterrompue d’arrêt de travail dont a bénéficié la victime du 10 octobre 2022 au 13 mars 2023, date de la guérison de l’état de santé de M. [X].
Enfin, la société ne peut se prévaloir, au soutien de sa demande, de l’absence de décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse puisqu’elle dispose du droit de saisir le tribunal judiciaire de la même contestation à l’expiration du délai imparti à ladite commission pour rendre une décision explicite.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ne justifie d’aucun moyen pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une expertise médicale étant rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de sa demande.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Carrefour supply chain de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Carrefour supply chain aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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