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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 avr. 2026, n° 26/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4M – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Z] [B]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [Z] [B]
Assisté de Maître MBARGA, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je demande un interprète, je comprends un peu le Français, mais pas tout.
L’avocat : je soutiens la demande de mon client.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’intéressé comprend suffisamment la langue française. Il souhaite aujourd’hui un interprète de confort, mais ne l’a pas sollicité dans sa convocation.
La Présidente suspend l’audience à 10h36. Celle-ci reprend à 10h40. La Présidente indique que la procédure ayant été faite en français, le dossier sera pris sans interprète.
L’avocat soulève les moyens suivants : j’ai pu m’entretenir parfaitement avec mon client. Nous pouvons évoquer le fond du dossier.
— Monsieur a été interpellé pour des faits de vol : il est convoqué à une audience du 27/01/27 au tribunal de Soissons. Il faut donc lui permettre de se présenter devant la justice. Cf. arrêt de la chambre criminelle de la C.CASS du 18 septembre 1991. On ne peut pas mettre à exécution la mesure d’éloignement en ce qu’elle porte atteinte au droit de se défendre.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— CA DOUAI du 4 mars 2025 : principe de séparation des pouvoirs érigés en principe constitutionnel. En l’espèce, l’intéressé n’est pas poursuivi pour des faits de soustraction à une précédente mesure d’éloignement. L’intéressé n’a jamais contesté l’arrêté portant placement en rétention. Il n’y a pas lieu à statuer sur ce moyen. Jurisprudence de la CA de PARIS du 21/03/25 et 22/05/25 : cela n’empêche pas l’administration de procéder à l’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4M
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 AVRIL 2026 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/04/2026 reçue et enregistrée le 26/04/2026 à 09H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [B]
né le 28 Décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBARGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le même jour à 14 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B], né le 28 décembre 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE) et de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— incompatibilité de la mesure d’éloignement avec les droits de la défense et le procès équitable , [Z] [B] est convoqué devant le Tribunal correctionnel de SOISSONS le 25 janvier 2027.
Le conseil du Préfet sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête.
[Z] [B] indique qu’il souhaite un interprète.
Il lui est indiqué qu’il n’a pas sollicité d’interprète au cours de la procédure et son conseil a confirmé qu’il avait pu parfaitement s’entretenir en langue française avec celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur la violation du droit à un procès équitable
L’article 6 § 1 de la CESDH dispose notamment que toute persone a droit à ce que sa cause soit entendue.
Le conseil de [Z] [B] fait valoir que celui-ci est convoqué en janvier 2027 devant le Tribunal correctionnel de SOISSONS et que l’exécution de la mesure d’éloignement ne lui permettra pas de se présenter à l’audience correctionnelle.
En l’espèce, les moyens relatifs à la violation du droit à un procès équitable sont inopérants car ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception au juge judiciaire. En outre, [Z] [B] dispose de la faculté d’être représenté par un avocat à l’audience correctionnelle et de la faculté, s’il est éloigné, de solliciter un visa de court séjour afin de se présenter à l’audience dont la date est fixée le 25 janvier 2027.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH et le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéréssé dispose d’un passeport valide. Une demande de routing a été effectuée le 24 avril 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/04/2026 à 14H30 ;
Fait à LILLE, le 27 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00861 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W4M -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Z] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.04.26 Par visio le 27.04.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Etablissement 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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