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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00619 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOI
N° MINUTE 25/00633
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Société [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 devant ce tribunal par la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 17 avril 2023, réceptionné le 24 suivant, d’une contestation de la décision datée du 20 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 16 novembre 2022 à Monsieur [G] [Z] ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la société [5], dispensée de comparution, et la caisse, se sont référées respectivement à leur requête valant conclusions et écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident en litige, aux motifs en substance que l’origine professionnelle des faits n’est pas établie, en présence de discordances entre les différentes versions données de l’altercation, que l’enquête diligentée par la caisse n’a pas permis de s’assurer des circonstances exactes de survenance des lésions, et que la mise en œuvre d’une procédure d’instruction implique que la matérialité des faits n’est pas constituée et qu’aucune présomption d’imputabilité n’est applicable.
La caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, disposant en effet de présomptions suffisamment précises et favorables à la reconnaissance de l’accident du travail, et ce d’autant qu’il existe des éléments objectifs en faveur de la prise en charge (concordance entre les lésions subies et les faits décrits, nécessité d’un transfert aux urgences avec constat médical immédiat, enquête sur l’incident diligentée par la société gestionnaire du chantier), et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Le tribunal rappelle enfin que l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d’engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées écrites de l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce, si bien que l’engagement d’investigations par la caisse n’implique pas l’absence d’application, dès lors que les conditions en sont réunies, de la présomption d’imputabilité précitée.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 17 novembre 2022, l’employeur a déclaré (avec des réserves) l’accident dont son salarié, conducteur d’engins de manutention, avait déclaré avoir été victime, le 16 novembre 2022, à 14H30, soit au temps et au lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « [le salarié] effectuait le chargement d’un camion, un chauffeur lui a dit d’effectuer le chargement du sien. Son chef ne lui a pas donné la consigne de le faire et il a poursuivi sa tâche. Le chauffeur l’aurait menacé, l’aurait fait chuter de son camion au sol et lui aurait asséné des coups au visage et au corps lui occasionnant une fracture au tibia gauche », en précisant que la victime avait été transportée au [8] par les pompiers et que cet accident avait été connu le 16 novembre 2022 (soit le jour-même) à 15H30, décrit par la victime ; qu’un certificat médical initial a été établi le même jour, mentionnant les constatations détaillées suivantes « traumatisme de la face, contusion épaule gauche et côtés gauches, douleurs 5ème rayon main gauche, fracture du tibia gauche » ; et qu’un rapport sur l’incident aurait été fait par le responsable [11] de la société gestionnaire du chantier [9], selon la première personne avisée mentionnée sur la déclaration d’accident du travail qui a cependant refusé de s’exprimer davantage.
Le tribunal note que l’employeur entend se prévaloir de la persistance de doutes sur les circonstances exactes de l’accident en l’absence de témoin. Il n’apparait donc pas que la survenue même d’une altercation au temps et au lieu du travail soit discutée.
Or, les déclarations de l’assuré sur la survenue d’une altercation, au temps et au lieu du travail, sont suffisamment corroborées par sa prise en charge par les pompiers dans les suites de cette altercation, et son transfert au service des urgences du CHOR, l’information donnée dans les suites de l’incident à l’employeur, et l’établissement ce même jour d’un certificat médical constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que l’absence de témoin du fait accidentel ne fait pas en soi obstacle à la qualification d’accident du travail et que les circonstances exactes de l’altercation sont indifférentes à ce stade dès lors qu’elle est survenue au temps et au lieu du travail, ce qui n’apparait pas contestable en l’espèce au vu des éléments du dossier.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, les doutes émis sur les circonstances exactes de l’altercation n’étant pas suffisants.
La société [5] sera par suite déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son recours ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 16 novembre 2022 à Monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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