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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 août 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/251 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [F] [Z]
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [Z]
née le 17 septembre 1999 à [Localité 4]
ayant pour avocat Fabrice VEYSSEYRE
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [F] [Z] présentée par Mme [I] [Z] le 7 août 2025 en qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 7 août 2025 par le Dr [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 8 août 2025 prononçant l’admission de [F] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 août 2025 par le Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 août 2025 par le Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [Z] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 11 août 2025 par le Dr [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [Z] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 7 août 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 août 2025 par le Dr [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente hospitalisée la veille dans les suites d’une admission aux urgences de [Localité 9] le 06/08/25 dans un contexte de crise suicidaire active. Depuis son admission, en chambre d’apaisement avec surveillance du risque suicidaire. Ce jour, elle dérobe un couteau dans le service lors du goûter. Refus de rendre le couteau puis passage à l’acte auto agressif avec agitation psychomotrice (coups de tête et poing dans les murs) suivie d’une tentative d’autolyse par strangulation. A l’entretien, elle est mutique, dans l’opposition, ne présente aucune critique des PAA. Risque de récidive. Refus des soins. Dans ce contexte, elle nécessite une poursuite des soins en urgence sous la forme de soins en secteur protégé. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 8 août 2025 par le Dr [E] indiquait : “Ce jour, elle est calme et coopérante. Elle évoque un passage à l’acte impulsif, dans un contexte de changement et d’absence de repères sur son nouveau lieu de soins (déménagement récent) facteur de fragilité chez cette patiente présentant un trouble du spectre autistique. Elle reste fragile et a du mal à prévenir les passages à l’acte fréquent dans son parcours. Le cadre d’hospitalisation semble rassurant et reste à affiner avec des stratégies ajustées. Le traitement est en cours d’adaptation suite à une mauvaise tolérance (rétention aiguë d’urine). Elle nécessite encore un accompagnement soutenu dans un cadre hospitalier sécurisé. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet.”
Le certificat médical dit des 72h établi le 10 août 2025 par le Dr [W] indiquait : “On note la persistance d’un trouble du comportement avec auto et hétéro-agressivité et risque de passage à l’acte malgré la prise en charge actuelle. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles psychiatriques, refus des soins, alliance thérapeutique très fragile.
Dans ces conditions, les soins sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence sont à maintenir en hospitalisation complète. La patiente est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est
maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [F] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du11 août 2025 par le Dr [E] constatait : “Une instabilité de son état psychique. Elle alterne les moments ou elle est de bon contact et sans idées suicidaires, avec des moments où elle fait des passages à l’acte auto agressifs imprévisibles lors de moments d’angoisse brutale. Une surveillance rapprochée en isolement thérapeutique a été nécessaire ce week-end devant les passages à l’acte. Une poursuite de la prise en charge avec adaptation progressive du traitement et mise en place d’outils d’apaisement non médicamenteux est en cours. Il n’y a pas d’élément délirant ou thymique décompensé. On retrouve des troubles de l’adaptation et des angoisses majeures, mais fluctuantes. Elle repère partiellement les troubles mais repère bien leur sévérité. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [F] [Z] déclarait qu’elle passerait toute sa vie à l’hôpital ; qu’elle a été détruite par l’ami de ses parents, cooupable d’agressions sexuelles ; qu’il a été condamné, mais n’a pas été en prison ; que la situation est injuste ; qu’elle est quant à elle prisonnière de ses souffrances.
Le conseil de [F] [Z] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure et s’en rapportait aux avis médicaux.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que [F] [Z] sera encouragée dans ses efforts pour prendre soin d’elle et apprendre à se préserver de son vécu hautement traumatique pour se reconstruire ; qu’elle dispose de toutes les qualités pour ce faire.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 14 août 2025 :
à [F] [Z]par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Fabrice VEYSSEYRE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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