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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 juin 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE2B
Madame [R] [V] [F]
C/
[6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [F], née le 23 septembre 1981 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
[6], établissement public adminstratif, sis [Adresse 2], représenté par son directeur régional domicilié ès-qualités audit siège, représenté par Maître Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Christina GOURDAIN
1 copie certifiée conforme à Madame [R] [V] [F]
PROCÉDURE
[6] ([7]) a délivré une contrainte en date du 24 mai 2024 pour la somme de 2.112,62 € (hors frais), par exploit d’huissier en date du 5 juin 2024, à madame [R] [F]. Celle-ci a adressé une opposition en date du 12 juin suivant au greffe du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, reçue au greffe le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle toutes les parties ont comparu.
Madame [R] [F] conteste les sommes réclamées par [6], expose qu’elle ne travaille jamais au mois d’août et que la somme qui lui est réclamée au titre d’un trop-perçu concerne uniquement le mois d’août 2023.
[6], représenté par son conseil, demande au juge de confirmer la contrainte et de condamner madame [R] [F] à lui verser la somme de 956,01 € au titre de trop-perçu.
Après avoir rappelé les règles de cumul de l’A.R.E avec des revenus du travail, elle fait valoir que depuis 2018 madame ne déclare pas correctement ses revenus en les sous-évaluant, en tardant à les renseigner voire en n’expédiant aucun justificatif. En définitive, [6] estime que les allocations perçues en août 2020, août 2021, août 2022 ne sont pas justifiées.
La décision a été mise au délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] (…) le directeur général de [7] (…) peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’opposition a été formée par madame [R] [F] le 13 juin 2024, soit dans le délai légal de 15 jours à compter de la signification, de sorte qu’elle est recevable et met à néant la contrainte en date du 24 mai 2024, sur le fondement des articles R5426-22 et suivants du code du travail.
— Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, [6] fournit des captures d’écran de leur logiciel illustrant ce qui a été déclaré par madame [R] [F], à savoir qu’en août 2020, 2021 et 2022 elle n’avait pas travaillé et qu’elle n’avait perçu aucun salaire. [6] estime ainsi que la défenderesse a déclaré des montants inférieurs aux sommes réellement perçues et qu’elle a manqué à son obligation de déclaration mensuelle. Elle a adressé une mise en demeure, portant sur la somme de 2.112,62 € le 26 janvier 2024, une attestation employeur pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 juillet 2023 faisant apparaître qu’un salaire de 570 € brut a été versé à madame [R] [F] en août 2020, en août 2021 et en août 2022.
Madame [R] [F] apporte différentes fiches de paie pour les années 2019 et 2022 sans qu’aucune ne concerne un mois d’aôut. Par ailleurs, elle produit les échanges écrits qu’elle a eu avec [6] concernant le trop-perçu allégué au terme de laquelle aucune suite n’est donnée à ses réclamations.
Les fiches de paie produites mentionnent certes que le salaire comprend 10% au titre des congés payés. Ainsi donc, les congés étant intégrés dans les déclarations de la rémunération, il n’y a pas lieu de les payer et de les déclarer au moment où ils sont pris par le salariés et aucun salaire n’est versé au salarié lorsqu’il s’absente. Toutefois son employeur, madame [D] [M], a déclaré lui avoir versé un salaire en août 2020, 2021 et 2022. C’est donc à bon droit que [6] a réclamé les bulletins de salaire des mois d’août 2020 à 2022, qu’elle a recalculé le montant de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et qu’ainsi il est apparu qu’elle a perçu indument la somme de 965,01 €.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte et, statuant au vu des pièces produites, de condamner madame [R] [F] à payer à [6] la somme de 965,01 €, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les dépens et l’exécution provisoire.
Madame [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son dernier alinéa, le présent jugement sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par madame [R] [F] à la contrainte émise par [6] ([7]) le 24 mai 2024 et envoyée par commissaire de justice de justice le 5 juin 2024 ;
MET à néant ladite contrainte ;
Y SUBSTITUEle présent jugement ;
CONDAMNE madame [R] [F] à payer à [6] la somme de 965,01 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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