Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 1er avr. 2025, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 01 Avril 2025
RG N° : N° RG 24/04749 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3JO
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [R] [V]
contre
S.A.S. KAZALEU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°908 190 390
Grosse :
CCC :
Mme [R] [V]
S.A.S. KAZALEU
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution
assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier ;
dans le litige opposant :
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. KAZALEU
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°908 190 390
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2024, la S.A.S. KAZALEU a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [R] [V] détenus par la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN en exécution un jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 11] DE [Localité 9], rendu le 1er juillet 2024.
Par acte du 11 Décembre 2024, Madame [R] [V] a fait assigner la S.A.S. KAZALEU devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 21 Janvier 2025 aux fins de voir en l’état des dernières conclusions :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 septembre 2024 et dénoncée le 2 octobre 2024 ;
— condamner la SAS KAZALEU à payer une somme de 2000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, octroyer les délais de paiement à Madame [V] pour le reliquat de la dette ;
— en tout état de cause, débouter la SAS KAZALEU de toutes ses demandes, et la condamner à payer une somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions, [R] [V] fait valoir que le décompte de la créance est erroné et ne tient pas compte de la compensation de certaines créances respectives, de sorte que la saisie est irrégulière. Elle considère en outre que la saisie intervenue un mois et demi après le jugement a entraîné un découvert bancaire, et ne lui a pas permis d’honorer ses charges courantes.
Au terme de ses dernières écritures, la S.A.S. KAZALEU demande :
— de déclarer irrecevable la contestation ;
— de débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
— subsidiairement, de déclarer valable la saisie attribution à hauteur de 5044,69€ ;
— de condamner Madame [V] à payer une somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que la contestation est tardive et qu’il n’est pas justifié de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire.
Sur le fond, elle considère que malgré une erreur concernant le préjudice de jouissance, la saisie n’en demeure pas moins valable pour le montant des sommes dues. Elle indique en outre que l’exécution de la décision de justice ne revêt aucun caractère abusif, à défaut d’exécution volontaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation.
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le 2 octobre 2024 et cette dernière a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2024 aux fins d’obtention de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure.
La désignation d’un commissaire de justice territorialement compétent est intervenue le 18 novembre 2024, et la saisine du juge de l’exécution est intervenue le 11 décembre 2024 soit dans le délai d’un mois suivant la désignation de l’auxiliaire de justice.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie, en l’occurrence la SCP LARONDE FOURNIER, par lettre recommandée adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au créancier saisissant.
La contestation n’est donc pas recevable.
Sur la demande de délai de paiement.
La débitrice ne justifie pas avoir effectué la moindre exécution volontaire, alors même qu’elle ne conteste pas une partie de la créance. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement sur le reliquat de la dette.
Sur les demandes accessoires.
Madame [V] succombe à l’instance et sera donc tenue aux dépens.
Pour des considérations d’équité, il conviendra de ne pas faire droit à la demande de la SAS KAZALEU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 27 septembre 2024 sur les comptes de Madame [R] [V] détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS KAZALEU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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