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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03628 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7TI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[O] [M] veuve [K]
C/
[U] [B]
[F] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [U] [B]
Mme [F] [B]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [M] veuve [K]
née le 04 Avril 1947 à VILLERS BOCAGE (14310), demeurant 24 Rue de Magny – 14400 SOMMERVIEU
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [U] [B]
née le 06 Avril 1972 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant 1 Place Jacques Brel – 2ème Etage – Appartement 71 – 60800 CREPY EN VALOIS
non comparante, ni représentée
Madame [F] [B]
née le 12 Janvier 1969 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant 4 Place du Docteur Gibon – 3ème Etage – Porte 16 – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 27 avril 2021, Mme [O] [K] a donné à bail à Mme [D] [B] un immeuble à usage d’habitation sis 23 rue Gémare à Caen (14000).
Par actes du 24 avril 2021, Mme [U] [B] et Mme [F] [B] se sont portées cautions solidaires de cet engagement.
Un état des lieux contradictoire d’entrée a été régularisé et signé par les parties le 27 avril 2021.
La locataire a quitté le logement le 23 juillet 2023 et un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé et signé le 24 juillet 2023.
A la suite de ce dernier, des travaux de nettoyage et de réparations ont été effectués dans le logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la locataire et les cautions ont été mises en demeure de payer la somme de 1755,22 euros au titre des réparations locatives.
Aucun réglement n’a été effectué.
Par actes du 28 juin 2024 et 13 septembre 2024, Mme [O] [K] a fait assigner Mme [U] [B] et Mme [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 1666,50 euros au titre des réparations locatives, de celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [O] [K], représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation pour le détail de laquelle il convient de se reporter.
Mme [U] [B], assignée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
Mme [F] [B], assignée à persone, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur.
Seules les dégradations importantes peuvent justifier une remise à neuf exigée du preneur.
Il y a lieu de rappeler que pour déterminer le bien-fondé des demandes indemnitaires, la production de devis est suffisante pour apprécier l’étendue du coût d’une remise en état sollicitée par les bailleurs.
En l’espèce, la lecture de l’état des lieux d’entrée démontre que l’ensemble du logement était propre.
L’état des lieux de sortie établit que la cuisine, la salle de bain et le séjour sont sales (sols, murs et plafonds) ainsi que les éléments d’équipement de deux premières pièces et le balcon du séjour.
La locataire avait également laissé divers meubles dans le séjour qu’il a fallu faire enlever.
L’ensemble de ces désordres ne saurait résulter d’un usage normal des lieux loués et doivent dès lors être considérés comme des dégradations locatives.
Mme [O] [K] réclame à ce titre la somme de 912 euros visant une facture [S] [P] en date du 3 août 2023.
Il convient de prendre en compte cette somme en l’absence d’éléments contraires.
Elle réclame également la somme de 1204,50 euros au titre du ponçage et de la vitrification du parquet dans le séjour suite à une dégradation.
L’état des lieux d’entrée indique à ce titre : U.ct, origine, passé par endroits et tâches à divers endroits.
L’état des lieux de sortie indique : U.ct, origine, passé par endroits et tâches à divers endroits, sale, poussiéreux.
Il n’est fait mention d’aucune dégradation et le nettoyage du sol du séjour est déjà prévu dans la facture de [S] [P].
Dès lors, la réclamation de la somme de 1204,50 euros est rejetée.
En conséquence, Mme [U] [B] et Mme [F] [B] sont condamnées solidairement au paiement de la somme de 912 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice, Mme [O] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [K] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure, non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros.
Mme [U] [B] et Mme [F] [B], succombantes, seront condamnées solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [B] et Mme [F] [B], en leur qualité de caution, à payer Mme [O] [K] la somme de 912 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [B] et Mme [F] [B] à payer à Mme [O] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [B] et Mme [F] [B], en leur qualité de caution, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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