Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00141 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ID22
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. ALSACE DISTRI
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 12]
non représentée
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
Société […] ayant succursale en France à [Localité 16] au [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 1] – SUEDE
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76,
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société ALSACE DITRI
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 11]
non représentée
— parties intervenantes -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de :
Président : Jean-Louis DRAGON, Juge
Greffier : Nathalie BOURGER, lors des débats et Marie NAEGELEN, lors du prononcé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
La SAS ALSACE DITRI a ouvert un compte le 12 mars 2022 un compte courant professionnels et entreprises numéro [XXXXXXXXXX06] auprès de la […] (ci-après la […]).
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, la […] a consenti à la SAS ALSACE DISTRI un prêt numéro 06074319 d’un montant de 50000 euros hors intérêts remboursable en 60 échéances mensuelles au TEG de 5,106% aux termes duquel M.[O] [D] s’est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 65000 euros.
Se plaignant d’impayés, la […] a mis en demeure M.[D] d’avoir à payer la somme de 55 940,41 euros et la SAS ALSACE DISTRI la somme de 61276,42 euros par lettres recommandées en date du 19 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 février 2023 et 24 février 2023, la […] a fait assigner la SAS ALSACE DITRI et M. [D] devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation au paiement du solde d’un compte bancaire et d’un prêt professionnel.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23 /141
La SAS ALSACE DISTRI a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 20 septembre 2023, désignant Maitre [L] de la SELARL MJ EST, es qualités de mandataire judiciaire.
La […] a déclaré ses créances auprès de la SELARL MJ EST pris en la personne de Me [L] le 11 octobre 2023.
En conséquence, le juge de la mise en état a, par décision en date du 23 novembre 2023, révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2023 et a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 20 septembre 2023 rendu par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la […] a assigné la SELARL MJ EST en intervention forcée dans le cadre de l’instance principale afin de fixer au passif de la SAS ALSACE DITRI les sommes sollicitées.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/124.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état par décision en date du 7 mars 2024
La […] a cédé à la société […] la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SAS ALSACE DISTRI par procès-verbal de constat de cession du 19 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la société […] sollicite de :
— déclarer son intervention volontaire recevable ;
— débouter M.[D] de l’intégralité de ses demandes ;
— constater et fixer au passif de la SAS ALSACE DISTRI la créance de la société […] à la somme de 5 336,01 euros augmentée des intérêts au taux de 15,83% à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à paiement effectif ;
— constater et fixer au passif de la SAS ALSACE DISTRI la créance de la société […] à la somme de 55 940,41 euros augmentée des intérêts au taux de 11,900% à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à paiement effectif ;
— condamner M. [D] à payer à la société […] la somme de 55 940,41 euros augmentée des intérêts au taux de 11,900% à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à paiement effectif ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
— constater et fixer au passif de la SAS ALSACE DISTRI la créance de la société […] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— condamner M.[D] à payer à la société […] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande d’intervention volontaire, la société […] fait valoir, au visa des articles 328 et 329 du Code de procédure civile, qu’en qualité de cessionnaire de la créance détenue par la […], cette dernière est recevable à agir et reprend donc à son compte l’intégralité des demandes formulées par la […] dans son acte introductif d’instance.
Pour conclure aux rejets de la demande d’annulation de l’acte de cautionnement et à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par M.[D], la société […] soutient qu’il appartient à celui qui sollicite l’annulation d’un acte pour vice du consentement d’en rapporter la preuve, ce que ne fait pas M. [D] alors même qu’il était parfaitement informé de la situation de la débitrice principale dont il était l’unique dirigeant. En outre, elle expose que la situation de la SAS ALSACE DISTRI n’était pas irrémédiablement compromise au jour de la souscription du cautionnement en date du 9 juillet 2022 puisque la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que le 20 septembre 2023, d’autant plus que l’existence d’un découvert n’est pas de nature à caractériser à lui seul ladite situation.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [D] demande au tribunal :
— À titre principal, le rejet des demandes formulées à son encontre ;
— À titre reconventionnel, l’annulation de l’acte de caution en date du 9 juillet 2022 et la condamnation de la demanderesse à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande reconventionnelle d’annulation de l’acte de caution, M. [D], au visa de l’article 1104 du Code civil, soutient que la […] a fait usage de manœuvres dolosives afin de le convaincre à cautionner le prêt consenti à la SAS ALSACE DISTRI, qu’elle savait en situation irrémédiablement compromise compte tenu de la situation de découvert du compte professionnel à hauteur de 40 000 euros. Il fait valoir que la […] n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations en contractant avec M.[D] en sachant qu’elle allait devoir mettre en œuvre la garantie souscrite dans un avenir très proche.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose le comportement abusif de la demanderesse, tant dans le cadre de la régularisation de l’acte de caution que dans le cadre de la présente procédure.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL MJ EST n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 23 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la demande d’intervention volontaire de la société […]
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est établi que la […] a cédé à la société […] la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SAS ALSACE DITRI le 25 juillet 2024, ce qui a été constaté par procès-verbal de constat dressé par Me [B] le 19 aout 2024.
Par conséquent, la société […] est recevable en son intervention volontaire à poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SAS ALSACE DISTRI, débitrice, et de M.[D], cautionnaire.
II) Sur la demande de constatation et de fixation de la créance au passif de la SAS ALSACE DISTRI
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
sur la créance de 5 336,01 euros
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS ALSACE DISTRI a ouvert un compte courant professionnel auprès de la […] le 12 mars 2022, sans découvert autorisé.
Il ressort du décompte arrêté au 19 janvier 2023, que la SAS ALSACE DISTRI est redevable d’une somme de 5 329,08 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte, outre 6,93 euros d’intérêts, soit un total de 5 336,01 euros.
Par déclaration de créance en date du 11 octobre 2023, la […] a déclaré une créance de l’ordre de 5 291,97 euros au titre du solde débiteur du compte.
La SAS ALSACE DISTRI faisant l’objet d’une procédure collective, la créance de la société […] sera fixée à son passif dans la limite du montant déclaré à la procédure collective, qui s’élève en l’espèce à 5 291,97 euros assortie des intérêts au taux de 15,83% à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au jugement d’ouverture en date du 20 septembre 2023 conformément à l’article L622-28 du Code de commerce.
sur la créance de 55940,41 euros
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS ALSACE DISTI a conclu un prêt avec la […] par contrat en date du 8 juillet 2022 d’un montant de 50 000 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 19 janvier 2023 que les échéances mensuelles du prêt s’élevant à 955,60 euros demeurent impayées depuis celle du mois d’octobre 2022. Au 12 janvier 2023, le montant du capital restant dû s’élève à 45 531,98 euros selon le tableau d’amortissement produit, auquel s’ajoutent les échéances impayées depuis le mois d’octobre 2022 à hauteur de 955,60 euros, soit un montant total de 3 822,40 euros. Ainsi, le montant est égal à la somme de 49 354,38 euros, auquel la […] a ajouté les intérêts de l’ordre de 169,96 euros et l’indemnité forfaitaire de 6 416,07 euros, soit un total de 55 940,41 euros.
Par déclaration de créance en date du 11 octobre 2023, la […] a déclaré une créance de l’ordre de 59 866,58 euros se décomposant comme suit : 49 354,38 euros de capital, 4 096,13 euros d’intérêts restant dû du 12 octobre 2022 au 20 septembre 2023 et 6 416,07 euros d’indemnités forfaitaire.
La SAS ALSACE DISTRI faisant l’objet d’une procédure collective, la créance de la société […] sera fixée à son passif dans la limite du montant déclaré à la procédure collective et dans la limite de sa demande, soit un montant de 55 940,41 euros augmentée des intérêts au taux de 11,9% à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à paiement effectif conformément à l’article L622-28 du Code de commerce qui dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
III) Sur la demande de condamnation formulée l’encontre de M.[D] et les demandes reconventionnelles
L’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, dispose en son 1er alinéa que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol au sens de ce texte peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La preuve du dol repose sur le demandeur en nullité ( Cass Civ 3ème 7 avril 2016 numéro 15-13.064)
En l’espèce, il ne peut être contesté que la situation de la SAS ALSACE DISTRI était compromise à la date de régularisation du prêt en date du 8 juillet 2022 puisqu’elle présentait une situation de découvert à hauteur de 24 973,79 euros au maximum avant cette date selon l’historique du compte client produit. En revanche, la situation de découvert à hauteur de 40 000 euros invoquée par M.[D] se situe en réalité après la conclusion du prêt de régularisation, ce découvert ayant été atteint le 20 juillet 2022.
Il ressort de l’extrait KBIS de la SAS ALSACE DISTRI et de ses statuts que M.[D] est l’unique gérant de cette dernière et que par conséquent, il ne pouvait ignorer la situation financière de la société de celle-ci lors de son engagement et qu’il était en capacité d’obtenir toutes les informations sur la situation de celle-ci.
Il ne peut donc valablement prétendre que son consentement a été trompé par la […] lors de la signature de l’acte de cautionnement le 9 juillet 2022.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 9 juillet 2022 et de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
M.[D] sera condamné par ailleurs au paiement à la SAS […] de la somme de 55940,41 euros augmentée des intérêts au taux de 11,900% à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au paiement effectif conformément à l’article L.622-28 du Code de commerce
Le prêt ayant été conclu pour une durée de 60 mois, la capitalisation annuelle des intérêts pourra être ordonnée conformément aux articles 1343-2 du Code civil et L.622-28 du Code de commerce.
IV) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[D] partie perdante sera condamné aux dépens
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [D], partie perdante, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à la société […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de M.[D] formée à ce titre sera rejetée ainsi que celle formée par la société […] faute de déclaration de créances à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société […] ;
FIXE la créance de la société […] au passif de la SAS ALSACE DISTRI la somme de 5 291,97 euros (CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) au titre du compte courant professionnels et entreprises numéro [XXXXXXXXXX06] souscrit auprès de la […] avec intérêts au taux de 15,83% à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au jugement d’ouverture en date du 20 septembre 2023 ;
FIXE la créance de la société […] au passif de la SAS ALSACE DISTRI à la somme de 55 940,41 euros ( CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre du prêt numéro 06074319 augmentée des intérêts au taux de 11,9% à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à paiement effectif ;
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de caution en date du 9 juillet 2022 formée par M.[D] ;
CONDAMNE M.[O] [D] à payer à la société […] la somme de 55 940,41 euros ( CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES au titre du prêt numéro 06074319 augmentée des intérêts au taux de 11,9% à compter du 19 janvier 2023 jusqu’à paiement effectif;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M.[O] [D] de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M.[O] [D] en paiement à la SAS […] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de M.[O] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société […] formée à l’encontre de la SAS ALSACE DISTRI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M.[O] [D] aux dépens
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Personnes ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Prise de décision ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Faute ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Manquement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Eures ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
- Associations ·
- Devis ·
- Isolation phonique ·
- Acoustique ·
- Virement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Structure ·
- Relation contractuelle
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Statut ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Délivrance ·
- Droit commun ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote
- Habitation ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Eaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.