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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 déc. 2024, n° 22/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 / 1348
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [M] LE FALHER devenu SAS CHOUK’AZE
40 la Chapeaudière
44850 LIGNÉ
représentée par Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [C]
40 la Chapeaudière
Mobil Home 27
44850 LIGNÉ
Monsieur [T] [W]
40 la Chapeaudière
Mobil Home 27
44850 LIGNÉ
Monsieur [B] [V]
40 la Chapeaudière
Mobil Home 28
44850 LIGNÉ
Madame [X] [S] épouse [V]
40 la Chapeaudière
Mobil Home 28
44850 LIGNÉ
représentés par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 septembre 2022
date des débats : 14 novembre 2024
délibéré au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 22/01442 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVBJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Romain BLANCHARD
CCC à Maître [PJ] BOURJON + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [M] LE FALHER est propriétaire d’un camping situé 40 La Chapeaudière à LIGNE (44850), ainsi que de plusieurs mobil-homes qui s’y trouvent.
Suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2019, à effet au 1er décembre 2019, la société [M] LE FALHER a donné à bail à Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] un mobil-home situé à l’adresse susvisée, moyennant un loyer mensuel de 383,41 €.
Suivant acte sous seing privé, la société [M] LE FALHER a donné à bail un mobil-home situé à l’adresse susvisée à Monsieur et Madame [A], pour la période du 3 mars 2020 au 31 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 390 €, outre la consommation d’électricité et d’eau.
Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] occupent le mobil-home n°27 du camping susvisé.
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2012, la société [M] LE FALHER a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Madame [PJ] [O] le mobil-home n°4 du camping susvisé.
Monsieur [Y] [R] occupe le mobil-home n°7 du camping susvisé, et ce depuis le 19 février 2010.
Monsieur [NS] [W] et Madame [E] [G] ont également été occupants de mobil-homes situés sur ce camping.
Par acte d’huissier des 19 et 30 mai 2022, la SARL [M] LE FALHER a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [PJ] [O], Madame [P] [C] et Monsieur [T] [W], Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V], Monsieur [EW] [A] et Madame [D] [A], Monsieur [Y] [R], Monsieur [NS] [W] et Madame [E] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— prononcer la résiliation des baux liant la société [M] LE FALHER à Monsieur [I] [Z] et Madame [PJ] [O], les époux [V], Monsieur [W] et Madame [C], Monsieur [NS] [W], Monsieur [R] à la date du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [I] [Z] et Madame [PJ] [O], des époux [V], de Monsieur [W] et Madame [C], de Monsieur [NS] [W] et de Monsieur [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner les défendeurs à payer à la SARL [M] LE FALHER les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation :
• 2.914,38 € pour Monsieur et Madame [V] ;
• 3.630,93 € pour Monsieur et Madame [A] ;
• 2.693,11 € pour Monsieur [W] et Madame [C] ;
• 4.107,22 € pour Monsieur [NS] [W] ;
• 1.752,03 € pour Monsieur [Z] et Madame [O] ;
• 2.952,87 € pour Monsieur [R] ;
• 5.407,80 € pour Madame [E] [G] ;
— condamner les occupants à verser à la société [M] LE FALHER une indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux suivant détail ci-après :
• pour Monsieur et Madame [V] : 380 € outre le coût de la consommation électrique réelle sur justificatif ;
• pour Monsieur [W] et Madame [C] : 390 € outre le coût de la consommation réelle sur justificatif ;
• pour Monsieur [NS] [W] : 390 € outre le coût de la consommation réelle sur justificatif ;
• pour Monsieur [Z] et Madame [O] : 330 € outre le coût de la consommation électrique réelle sur justificatif ;
• pour Monsieur [R] : 330 € outre le coût de la consommation électrique réelle sur justificatif ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité de 2.000 € à la société [M] LE FALHER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2022.
À cette audience, une disjonction a été ordonnée concernant le litige opposant la SARL [M] LE FALHER à Monsieur [I] [Z] et Madame [PJ] [O], et cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02343.
Par un jugement du 20 octobre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection a homologué le protocole d’accord signé le 06 août 2022 entre d’une part, la SARL [M] LE FALHER, et d’autre part, Monsieur [I] [Z] et Madame [PJ] [O].
Par un jugement en date du 15 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection a :
— débouté la SARL [M] LE FALHER de ses demandes dirigées contre Madame [E] [G] ;
— condamné Monsieur [EW] [A] et Madame [D] [A] à payer à la SARL [M] LE FALHER la somme de 2.584,67 € au titre des loyers échus et impayés pour la période de mai à décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— constaté le désistement de la SARL [M] LE FALHER quant à sa demande relative au prononcé de la résiliation du contrat de location qui la lie à Monsieur [Y] [R] ;
— condamné Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL [M] LE FALHER la somme de 195 € au titre des loyers des mois de janvier, février et mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté la SARL [M] LE FALHER de ses demandes dirigées contre Monsieur [NS] [W] ;
— ordonné avant dire droit une médiation dans l’affaire opposant la SARL [M] LE FALHER à Monsieur [B] [V], Madame [X] [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] ;
— désigné Madame [J] [K] en qualité de médiateur judiciaire afin de procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 novembre 2023 à 9 heures pour une éventuelle homologation de l’accord si le processus de médiation a favorablement abouti, ou la radiation ou la poursuite de l’instance ;
— dit que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagés au titre des dépens, à l’exception des dépens concernant l’affaire opposant la SARL [M] LE FALHER à Monsieur [B] [V], Madame [X] [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C], lesquels seront réservés ;
— débouté la SARL [M] LE FALHER de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [E] [G], Monsieur et Madame [A], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [NS] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé la demande formulée par la SARL [M] LE FALHER à l’encontre de Monsieur et Madame [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire initialement renvoyée à l’audience du 23 novembre 2023 a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 14 mars 2024.
Par un courriel du 11 janvier 2024, Madame [J] [K], médiatrice, a fait part au Juge des Contentieux de la Protection de l’échec de la médiation.
A l’issue de plusieurs nouveaux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société CHOUK’AZE à Monsieur [W] et Madame [C] au 25 mai 2024 ;
— condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [C] à payer à la société CHOUK’AZE une indemnité d’occupation mensuelle de 400 € outre la consommation électrique réelle à compter du 26 mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] et Madame [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner les défendeurs à payer à la société CHOUK’AZE les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation :
Monsieur et Madame [V] au 3 août 2023 : 6.620,80 € ;Monsieur [W] et Madame [C] au 25 mai 2024 : 5.165,03€ ;
— déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité de 3.000 € à la société [M] LE FALHER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement avisés de la date de renvoi, Monsieur et Madame [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Par une requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, le conseil des défendeurs a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir une erreur d’agenda effectuée par son cabinet.
L’affaire a donc fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle la SAS CHOUK’AZE, anciennement dénommée la Société [M] LE FAHLER, valablement représentée par son conseil et s’en rapportant à ses conclusions récapitulatives, a demandé au Juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail la liant à Monsieur [W] et Madame [C] au 25 mai 2024 ;
— en toute hypothèse, constater que les époux [C] [W] sont occupants sans droit ni titre du mobil-home à compter du 1er août 2024 à la suite du terme du bail à durée déterminée allant du 1er février 2024 au 31 juillet 2024 ;
— condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 400 € outre la consommation électrique réelle à compter du 26 mai 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] et Madame [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner les défendeurs à payer à la société [M] LE FALHER les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
Monsieur et Madame [V] au 3 août 2023 : 6.620,80 €Monsieur [W] et Madame [C] au 25 mai 2024 : 4.402,01 €
— déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer une indemnité de 3.000 € à la société [M] LE FALHER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [W] et Madame [C], la société demanderesse expose que le bail initial de ceux-ci a été résilié, et qu’un nouveau bail a été régularisé pour un nouveau mobil-home dans lequel ils ont déménagé le 2 juin 2023. Elle fait valoir que Monsieur [W] et Madame [C] ont accumulé des dettes locatives sur le paiement du loyer principal et les charges d’électricité dès leur entrée dans leur nouveau mobil-home, de sorte qu’elle est fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 mai 2024. Elle considère, au surplus, que Monsieur [W] et Madame [C] sont sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2024, date de l’expiration du bail à durée déterminée. Elle considère enfin qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’état réel du mobil-home qu’ils occupaient précédemment, de même qu’ils ne démontrent pas à qui peut être imputé cet état en l’absence d’expertise judiciaire.
S’agissant de Monsieur et Madame [V], la société demanderesse fait valoir que ceux-ci ont quitté les lieux le 3 août 2023 sans régler leurs dettes et charges locatives, qui s’élèvent à la somme de 6.620,80 € au jour de leur départ. Elle soutient par ailleurs qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’état réel du mobil-home qu’ils occupaient précédemment, de même qu’ils ne démontrent pas à qui peut être imputé cet état en l’absence d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [V] ont comparu, valablement représentés par ministère d’avocat. S’en rapportant à leurs écritures, ils ont demandé au Juge de :
— A titre principal, débouter la SARL [M] LE FALHER de l’intégralité de ses demandes :
— A titre reconventionnel,
— condamner la SARL [M] LE FALHER au paiement d’une somme de 7.464€ à titre de dommages et intérêts ;
— surseoir à statuer sur la demande de remboursement au titre des sommes pour la consommation électrique dans l’attente de la production d’un décompte de cette consommation avec justificatifs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à dater du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société [M] LE FALHER à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant notamment les frais de médiation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils occupaient, jusqu’au 1er août 2023, le mobil-home n°28 en application d’un contrat du 1er décembre 2019 et reconnaissent une dette de loyers impayés à hauteur de 2.280 €. Ils contestent les factures d’électricité, exposant qu’aucune pièce ne justifiant du montant de leur consommation réelle n’a été versée aux débats. Ils font valoir, au surplus, que l’état du mobil-home établit qu’il n’y a plus aucune isolation ni étanchéité, de sorte que les surconsommations, si elles étaient démontrées, ne sont que la conséquence des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance d’un logement décent. Ils considèrent enfin que la société [M] LE FALHER a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent dès lors que le mobil-home qu’ils occupaient présentait de nombreuses traces d’humidité et de moisissures, avec de multiples points d’infiltration d’eau et un système de chauffage plus que vétuste et défaillant. Ils estiment ainsi avoir subi d’importants troubles de jouissance dont ils demandent l’indemnisation.
Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C], représentés par leur conseil et s’en rapportant à leurs conclusions écrites, ont demandé au Juge de :
— A titre principal, débouter la SARLE [M] LE FALHER de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre reconventionnel,
— condamner la SARL [M] LE FALHER au paiement d’une somme de 7.464 € à titre de dommages et intérêts ;
— surseoir à statuer sur la demande de remboursement au titre des sommes pour la consommation électrique dans l’attente de production d’un décompte de cette consommation avec justificatifs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à dater du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société [M] LE FALHER à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant notamment les frais de médiation.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la demande de résiliation de bail et expulsion est devenue sans objet puisqu’ils ont quitté le mobil-home et régularisé un nouveau contrat de bail pour un autre mobil-home.
Ils font valoir être à jour du paiement de leurs loyers et contestent les factures d’électricité, au motif que la société demanderesse ne produit aucune pièce justifiant du montant de la consommation réelle d’électricité. Ils font valoir, au surplus, que ces consommations, si elles étaient démontrées, devraient être considérées comme la conséquence du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent. Ils considèrent en effet que la société [M] LE FALHER a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le mobil-home qu’ils occupaient auparavant présentait de nombreuses traces de moisissures et d’humidité, avec de multiples points d’infiltration d’eau et un système de chauffage plus que vétuste et défaillant. Ils estiment ainsi avoir subi d’importants troubles de jouissance dont ils demandent l’indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
En l’espèce, les contrats de locations conclus entre la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, et les défendeurs, portant sur des mobil-homes, sont exclus du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, les présents contrats sont régis par les dispositions convenues entre les parties et les dispositions de droit commun du code civil.
Sur la demande en paiement dirigée contre Monsieur et Madame [V]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 28 décembre 2019 entre la société [M] LE FALHER et Monsieur et Madame [V], portant sur un mobil-home dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du n°28, prévoit le règlement d’un loyer mensuel de 383,41 €. Il n’est apporté aucune précision sur la durée du contrat, ni même sur le montant de l’abonnement électrique.
Par un courrier recommandé du 4 mars 2022, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la SARL [M] LE FALHER, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de régler la somme de 2.750,40 € au titre des arriérés de loyers pour la période de 2020 à mars 2022.
La SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, produit également un décompte détaillé mentionnant l’existence d’une dette locative (loyers et électricité) d’un montant de 6.620,80 € pour la période de 2020 à août 2023, étant précisé qu’il est établi par les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice le 3 août 2023, que Monsieur et Madame [V] ont quitté les lieux le 3 août 2023. Ces derniers, s’ils affirment avoir quitté les lieux le 1er août 2023, n’apportent en effet aucune pièce au soutien de leurs affirmations.
La société [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, verse enfin aux débats un relevé de compteurs concernant l’électricité, ainsi que la formule de calcul utilisée pour refacturer l’électricité à chacun des occupants des mobil-homes.
Le société demanderesse ne verse toutefois aucune facture d’électricité qu’elle aurait elle-même reçue, ni aucun contrat d’abonnement, qui aurait permis notamment de justifier du montant total de la facture d’électricité du camping et du nombre total de kWh consommé par le camping, afin de pouvoir déterminer ensuite le montant d’un kilowattheure (kWh), comme indiqué dans sa formule de calcul. Dès lors, elle ne place pas la juridiction en mesure de vérifier le montant des sommes réclamées à Monsieur et Madame [V].
Il n’y a toutefois pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la production d’un décompte de cette consommation, comme le demandent pourtant Monsieur et Madame [V], dès lors qu’il appartenait à la société demanderesse de produire toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande en paiement.
Dans ces conditions, il convient donc de déduire du montant de la dette les sommes injustifiées réclamées au titre de l’électricité, soit la somme de 3.423,80 €.
Par conséquent, Monsieur et Madame [V] seront condamnés à payer à la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, la somme de 3.197 € au titre des loyers des mois de février 2023 au 3 août 2023, soit au prorata du nombre de jours passés dans le mobil-home avant leur départ des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [W] et Madame [C]
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de location portant sur le mobil-home n°27. Il n’est pas contesté non plus que ce contrat a été résilié, qu’un nouveau contrat de location a été signé entre les parties pour le mobil-home n°51, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, et qu’un dernier contrat de location a été signé le 2 février 2024 pour la période du 1er février 2024 au 31 juillet 2024.
Ce dernier contrat prévoyait le règlement d’un loyer de 400 € par mois hors charges, et précisait que « les consommations individuelles électriques feront l’objet d’une refacturation pour charges au tarif supporté par le domaine ».
Par un courrier recommandé du 4 mars 2022, revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, la SARL [M] LE FALHER, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [C] de régler la somme de 3.289,69 € au titre des arriérés de loyers pour la période de septembre 2021 à mars 2022.
La SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, produit également un décompte détaillé mentionnant l’existence d’une dette locative (loyers et électricité) d’un montant de 4.402,01 € pour la période de mai 2023 à novembre 2024.
La société demanderesse verse enfin aux débats un relevé de compteurs concernant l’électricité, ainsi que la formule de calcul utilisée pour refacturer l’électricité à chacun des occupants des mobil-home.
Elle ne verse toutefois aucune facture d’électricité qu’elle aurait elle-même reçue, ni aucun contrat d’abonnement, qui aurait permis notamment de justifier du montant total de la facture d’électricité du camping et du nombre total de kWh consommé par le camping, afin de pouvoir déterminer ensuite le montant d’un kilowattheure (kWh), comme indiqué dans sa formule de calcul. Dès lors, elle ne place pas la juridiction en mesure de vérifier le montant des sommes réclamées à Monsieur [W] et Madame [C].
Il n’y a toutefois pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la production d’un décompte de cette consommation, comme le demandent pourtant Monsieur [W] et Madame [C], dès lors qu’il appartenait à la société demanderesse de produire toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande en paiement.
Dans ces conditions, il convient donc de déduire du montant de la dette les sommes injustifiées réclamées au titre de l’électricité, soit la somme de 2.152,62 €.
Monsieur [W] et Madame [C] ne justifient par ailleurs d’aucun autre règlement que ceux dont il est déjà justifié dans le décompte.
Par conséquent, Monsieur [W] et Madame [C] seront condamnés in solidum à payer à la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, la somme de 2.249,39 € au titre des loyers des mois de mai 2023 à novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose pour sa part que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Par ailleurs aux termes de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la société [M] LE FALHER a conclu avec Monsieur [W] et Madame [C] un contrat de location portant sur le mobil-home n°27. Il n’est pas contesté non plus que ce contrat a été résilié et qu’un nouveau contrat de location a été conclu entre les parties pour le mobil-home de l’emplacement n°51, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024. A l’échéance de ce contrat, les parties ont signé, le 2 février 2024, un dernier contrat de location portant sur le même mobil-home, pour la période allant du 1er février 2024 au 31 juillet 2024, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 400 € hors charges.
Ce dernier contrat comporte en son article 10 une clause résolutoire prévoyant que « en cas de non-respect de l’une des clauses du présent contrat et, ou du règlement intérieur, celui-ci sera résilié dans les 8 jours qui suivent une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec AR, ou par exploit d’huissier ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, dont ils ont accusé réception le 17 mai 2024, la société CHOUK’AZE, anciennement dénommée la société [M] LE FALHER, visant la clause résolutoire du contrat, a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [C] de payer la somme de 4.823,17 € au titre des loyers et charges d’électricité dus depuis juillet 2023, soit une dette de loyers de 3.200 € et une dette d’électricité de 1.623,17 €.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse, notamment le décompte actualisé arrêté au mois de novembre 2024, ainsi que les tickets de carte bancaire des paiements enregistrés, que Monsieur [W] et Madame [C] n’ont pas entièrement réglé leur dette de loyers dans le délai de 8 jours qui leur était imparti, la majorité de la dette ayant été réglée par des règlements effectués par carte bancaire 21, 24 et 28 juin 2024.
Monsieur [W] et Madame [C] ne produisent aucun autre document justifiant qu’ils se seraient acquittés de leur dette de loyers dans le délai de 8 jours qui leur était imparti.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 25 mai 2024.
Au surplus, il convient de relever que le dernier contrat de location signé entre les parties le 2 février 2024 prévoit, d’une part, qu’il s’agit d’une location « précaire et saisonnière », mais également que son échéance est fixée au 31 juillet 2024, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucun nouveau contrat que les parties auraient signé ultérieurement.
Dès lors, Monsieur [W] et Madame [C], occupant désormais les locaux sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [W] et Madame [C] seront en outre condamnés in solidum à payer à la société [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer en cours, soit la somme de 400 € par mois.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux présentée par Monsieur [W] et Madame [C]
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [C] ont sollicité, lors des débats, qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux, sans plus de précision sur le délai sollicité.
S’ils évoquent une situation financière et personnelle précaire, il convient toutefois de relever qu’ils ne transmettent aucune pièce en justifiant, de même qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient déposé des demandes de logement social qui n’auraient pas abouti. Ils ne versent ainsi aucun élément sur leur situation personnelle et financière, ni ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement.
Dans ces conditions, et dès lors qu’ils vont déjà bénéficier des délais légaux des articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce compris la durée de la trêve hivernale, il convient de les débouter de leur demande d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [W] et Madame [C]
L’article 1709 du Code civil dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1719 du Code civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du même code prévoit que
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] et Madame [C] estiment que la société [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, a manqué à son obligation de délivrance en leur louant un mobil-home indécent en ce qu’il présentait des traces d’humidité et de moisissures, des infiltrations d’eau et un système de chauffage vétuste et défaillant. Ils considèrent que ce manquement leur occasionne un préjudice de jouissance dont ils demandent réparation.
En premier lieu, il doit être relevé qu’il n’est pas contesté que la société [M] LE FALHER a loué à Monsieur [W] et Madame [C] le mobil-home n°27, et ce jusqu’au 1er juillet 2023, date à laquelle ils ont pris possession, en vertu d’un nouveau contrat de location, d’un autre mobil-home, pour lequel il n’est plus fait état de difficultés, la demande d’indemnisation étant relative à la jouissance du précédent mobil-home.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, Monsieur [W] et Madame [C] s’appuient principalement sur deux procès-verbaux de constat.
Le premier, établi le 7 septembre 2021 par Maître [SB], Huissier de Justice, relève notamment :
— la présence d’un petit convecteur électrique dont la grille est jaunie, unique point de chauffe de la pièce principale ;
— la présence d’un canapé hors d’usage (revêtement craquelé et déchiré laissant apparaître la mousse garnissant ce meuble) ;
— la casse de la poignée permettant d’actionner la chasse d’eau des WC ;
— la présence de deux fissures dans le faux-plafond du couloir, l’une d’une vingtaine de centimètres, et l’autre d’une trentaine de centimètres ;
— la désolidarisation d’une plaque du faux-plafond de la première chambre à gauche du couloir d’une baguette pvc de jonction qui présente deux traces noirâtres similaires à des tâches d’humidité et d’infiltration ;
— un affaissement du sol à proximité de la fenêtre dans la deuxième chambre à gauche du couloir ;
— la présence de traces noirâtres similaires à des traces d’humidité ou d’infiltration sur la papier peint mural dans la deuxième chambre à gauche du couloir ;
— à l’extérieur du mobil-home :
La présence d’une haie non taillée face à l’entrée du mobil-home ;
La présence d’un gazon non tondu et dépourvu de terrasse sur le terrain situé en façade sud du mobil-home ;
La présence d’un tuyau en fer planté à la verticale dans le sol à droite de la porte d’accès au mobil-home ; une antenne râteau est fixée sur ce tuyau.
Dans le second constat, établi le 3 février 2023, Maître [N], Commissaire de justice, relève notamment que :
— la porte d’entrée ferme mal ;
— l’ouvrant du séjour n’isole en rien la pièce, un important jour est visible ;
— dans la chambre n°1, la structure en bois du plafond s’affaisse ; de la moisissure est visible tout en périphérie, y compris au sein du placard ; l’ouvrant n’isole absolument pas la pièce ;
— dans la chambre n°2, la suite parentale révèle les mêmes désordres sur les cloisons et au sein du mobilier ; face aux ouvrants le plancher s’affaisse ;
— les désordres se poursuivent dans le couloir ;
— la cuvette WC est hors d’usage ; elle fuit en permanence ; les cloisons sont recouvertes de moisissure et le plafond fissure ;
— sous le mobil-home, des canalisations en PVC sont déconnectées et la terre est recouverte d’eau croupie / mousseuse ;
— ce phénomène de moisissure touche la quasi intégralité du mobil-home ;
Si ces deux procès-verbaux témoignent de l’existence de désordres dans le mobil-home qu’occupaient Monsieur [W] et Madame [C], il convient cependant de relever que ceux-ci n’ont pas transmis les contrats de location concernant le mobil-home n°27, ni aucun état des lieux d’entrée s’y rapportant, ni aucune autre pièce permettant de connaître l’état du mobil-home et du mobilier le composant au jour de l’entrée dans les lieux, étant précisé qu’il est établi par les pièces du dossier et les déclarations des parties que Monsieur [W] et Madame [C] ont occupé ce mobil-home de façon permanente et à titre d’habitation principale pendant plusieurs années.
Il convient d’ailleurs, à ce propos, de relever qu’un mobil-home, au sens du code de l’urbanisme, est une résidence mobile de loisirs destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, de sorte qu’il ne peut pas être une résidence principale permanente. Comme le relève justement le conseil de la société [M] LE FALHER, un mobil-home n’étant pas conçu pour une occupation permanente, il ne peut pas en être attendu les mêmes standards d’isolation et de confort que pour un appartement ou une maison d’habitation « en dur ».
En outre, si Monsieur [W] et Madame [C] allèguent avoir alerté la société [M] LE FALHER sur le défaut de conformité du mobil-home n°27 dès leur entrée dans les lieux, et ce à plusieurs reprises, il apparaît qu’ils n’en rapportent pas la preuve dès lors que les seuls courriers qu’ils produisent en ce sens sont ceux que leur conseil a établi à l’intention de la société [M] LE FALHER les 29 avril et 7 juillet 2021, juste avant la délivrance de l’assignation en référé du 29 juillet 2021, laquelle visait à obtenir la mise en œuvre de travaux et une réduction de loyer. En outre, s’ils ont produit des photographies dans leur dossier de référé, il convient de relever que celles-ci sont non datées et qu’il n’est pas possible d’établir où et quand elles ont été prises.
Après cette date, il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont adressé à la société [M] LE FALHER, le 14 septembre 2021 et le 21 mars 2022, des courriers de plainte relatifs à l’existence d’une fuite à l’origine d’une flaque d’eau sous le mobil-home, générant des nuisances. Monsieur [F] [L], un ouvrier du camping, déclare toutefois, dans une attestation établie le 28 septembre 2021, être intervenu à la suite du courrier du 14 septembre 2021 et avoir réparé la bonde de la douche, dévissée, à l’origine de la fuite. Il expose par ailleurs dans cette même attestation qu’il est intervenu dès qu’une demande de travaux a été formulée par les locataires.
Monsieur [W] et Madame [C] ne versent aux débats aucun autre courrier qu’ils auraient adressé à la société [M] LE FALHER pour se plaindre de l’état du mobil-home, étant précisé par ailleurs qu’ils ne contestent pas avoir refusé, avant l’envoi du courrier du mois d’avril 2021, la signature d’un contrat de location pour un nouveau mobil-home, et n’avoir accepté leur relogement dans un nouveau mobil-home qu’à compter du mois de juillet 2023.
En outre, il ressort des courriers adressés par le conseil de Monsieur [W] et Madame [C] à la société [M] LE FALHER que cette dernière les aurait informés par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2021 de la fermeture du camping en vue de la réalisation de travaux d’ampleur requis par l’autorité administrative, travaux dont la réalité est établie par plusieurs attestations transmises par les Consorts [U] eux-mêmes, aux termes desquelles il est mentionné que de vieux mobil-homes ont été retirés, que du terrassement a été effectué, des arbres ont été élagués et des haies coupées, et ce à partir du mois de juillet 2021.
Enfin, Monsieur [F] [L], un ouvrier du camping, indique dans une attestation établie le 28 septembre 2021 que le mobil-home n°27, occupé par Monsieur [W] et Madame [C], ne présentait aucune fissure au plafond lors de leur entrée dans les lieux en 2018. Il ajoute, de même, que 2 radiateurs se trouvaient dans la pièce de vie, l’un en face de l’entrée principale et un autre entre la cuisine et le couloir desservant les chambres, ce que confirment les écritures de Monsieur [W] et Madame [C] dans le cadre de leur assignation en référé. Monsieur [L] ajoute enfin n’avoir jamais été sollicité par Monsieur [W] et Madame [C] pour des problèmes de fissures ou d’infiltration d’eau.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché à la société [M] LE FALHER un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré que les désordres qui affectaient le mobil-home n°27 en 2021 et 2023 étaient déjà présents lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [W] et Madame [C], ou qu’ils seraient apparus ou se seraient aggravés du fait de l’inaction de la société [M] LE FALHER, laquelle a, par ailleurs, proposé à Monsieur [W] et Madame [C] au début de l’année 2021 un nouveau mobil-home qu’ils ont refusé et engagé des travaux d’ampleur visant notamment à renouveler son parc de mobil-homes.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [W] et Madame [C], lesquels échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la société [M] LE FALHER à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible.
Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur et Madame [V]
L’article 1709 du Code civil dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1719 du Code civil dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du même code prévoit que
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] estiment que la société [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, a manqué à son obligation de délivrance en leur louant un mobil-home indécent en ce qu’il présentait des traces d’humidité et de moisissures, des infiltrations d’eau et un système de chauffage vétuste et défaillant. Ils considèrent que ce manquement leur occasionne un préjudice de jouissance dont ils demandent réparation.
En premier lieu, il doit être relevé que Monsieur et Madame [V] ont occupé le mobil-home litigieux n°28 du mois de décembre 2019 jusqu’au mois d’août 2023, date de leur départ du camping.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, Monsieur et Madame [V] s’appuient principalement sur deux procès-verbaux de constat.
Le premier, établi le 7 septembre 2021 par Maître [SB], Huissier de Justice, relève notamment :
— la présence d’importantes traces noirâtres, similaires à des traces de moisissure, sur les murs de la pièce principale, ainsi que sur la face des coussins de la banquette adossée au mur ;
— la présence, dans la salle de bain, d’un petit équipement électrique défraîchi dont l’allumage s’effectue en tirant sur une ficelle fixée à son extrémité, et une trace de brûlure sur le plafond au-dessus de cet équipement ;
— la présence de traces noirâtres similaires à des traces d’humidité ou d’infiltration d’eau sur un mur de la salle de bain, et des traces noirâtres similaires à de la moisissure à l’intérieur du placard ;
— la présence de traces noirâtres similaires à des traces d’humidité ou de moisissure dans la deuxième chambre au fond du couloir (murs et plafond).
Dans le second constat, établi le 3 février 2023, Maître [N], Commissaire de justice, relève notamment :
— la présence de moisissure derrière le canapé ;
— le chauffe-eau fuit ;
— dans la salle de bain, la présence de moisissure au plafond ;
— dans la chambre, un placard recouvert de moisissure en intérieur ;
— le phénomène de moisissure touche l’intégralité du mobil-home ;
Si ces deux procès-verbaux témoignent de l’existence de désordres dans le mobil-home de Monsieur et Madame [V], il convient de relever que l’état des lieux d’entrée établi le 1er décembre 2019 mentionne des huisseries état passable dans les chambres, ainsi qu’une table et des chaises en mauvais état, tandis que les placards du séjour et des chambres sont décrits comme étant en bon état, tout comme le plan de travail de la cuisine, le frigidaire et le coussin du séjour. Il est encore précisé que l’intérieur est détérioré par la fumée de cigarette de l’ancien locataire. Il n’est toutefois apporté aucune autre précision sur l’état du mobil-home et du mobilier le composant, étant précisé qu’il est établi par les pièces du dossier et les déclarations des parties que Monsieur et Madame [V] ont occupé ce mobil-home de façon permanente et à titre d’habitation principale pendant plusieurs années.
Il convient d’ailleurs, à ce propos, de relever qu’un mobil-home, au sens du code de l’urbanisme, est une résidence mobile de loisirs destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, de sorte qu’il ne peut pas être une résidence principale permanente. Comme le relève justement le conseil de la société [M] LE FALHER, un mobil-home n’étant pas conçu pour une occupation permanente, il ne peut pas en être attendu les mêmes standards d’isolation et de confort que pour un appartement ou une maison d’habitation « en dur ».
En outre, si Monsieur et Madame [V] allèguent avoir alerté la société [M] LE FALHER sur le défaut de conformité du mobil-home n°28 dès leur entrée dans les lieux, et ce à plusieurs reprises, il apparaît qu’ils n’en rapportent pas la preuve, dès lors que les seuls courriers qu’ils produisent en ce sens sont ceux que leur conseil a établi à l’intention de la société [M] LE FALHER les 29 avril et 7 juillet 2021, juste avant la délivrance de l’assignation en référé du 29 juillet 2021, laquelle visait à obtenir la mise en œuvre de travaux et une réduction de loyer. En outre, s’ils ont produit des photographies dans leur dossier de référé, il convient de relever que celles-ci sont non datées et qu’il n’est pas possible d’établir où et quand elles ont été prises.
Après cette date, il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont adressé à la société [M] LE FALHER, les 20 septembre 2021 et 9 octobre 2021, des courriers de plainte relatifs à l’existence de moisissure sur leur matelas et leur sommier. Monsieur [F] [L], un ouvrier du camping, dans une attestation établie le 28 septembre 2021, indique toutefois « je me suis rendu le lundi 27 septembre 2021 au mobil home n°28, loué par Monsieur et Madame [V] suite à leur courrier recommandé du 20 septembre 2021, avec Mme [H] et nous avons constaté que le dessus de leur matelas présentait des tâches de moisissures, en revanche le sommier et le dessous du matelas ne présentent aucune tâche ». Il ajoute que, concernant les différentes demandes de travaux qui lui ont été faites par les locataires, il en parle avec M. [M] et intervient après dans les mobil-homes.
Monsieur et Madame [V] ne versent ainsi aux débats aucun courrier qu’ils auraient adressé à la société [M] LE FALHER pour se plaindre de l’état du mobil-home avant les courriers délivrés par leur conseil, étant précisé qu’ils ne contestent pas avoir refusé, avant l’envoi du courrier du mois d’avril 2021, la signature d’un contrat de location pour un nouveau mobil-home.
En outre, il ressort des courriers adressés par le conseil de Monsieur et Madame [V] à la société [M] LE FALHER que cette dernière les aurait informés par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2021 de la fermeture du camping en vue de la réalisation de travaux d’ampleur requis par l’autorité administrative, travaux dont la réalité est établie par plusieurs attestations transmises par Monsieur et Madame [V] eux-mêmes, aux termes desquelles il est mentionné que de vieux mobil-homes ont été retirés, que du terrassement a été effectué, des arbres ont été élagués et des haies coupées, et ce à partir du mois de juillet 2021.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 3 février 2023 que « les locataires ont recouvert l’ouvrant de scotch afin d’empêcher les entrées d’air », ce qui ne peut qu’interroger sur les conditions d’utilisation du mobil-home par Monsieur et Madame [V], au regard notamment de la nécessité de ventiler efficacement les lieux.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être reproché à la société [M] LE FALHER un quelconque manquement à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible, dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré que les désordres qui affectaient le mobil-home n°28 en 2021 et 2023 étaient déjà présents lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur et Madame [V], ou qu’ils seraient apparus ou se seraient aggravés du fait de l’inaction de la société [M] LE FALHER, laquelle a, par ailleurs, proposé à Monsieur et Madame [V] au début de l’année 2021 un nouveau mobil-home qu’ils ont refusé et engagé des travaux d’ampleur visant notamment à remplacer son parc de mobil-homes.
Dans ces conditions, il convient donc de rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur et Madame [V], lesquels échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la société [M] LE FALHER à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [V], Madame [X] [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, de ses demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [B] [V], Madame [X] [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande en paiement au titre des consommations électriques dans l’attente de la production d’un décompte de cette consommation par la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] à payer à la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, la somme de 3.197 € (TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) au titre des loyers des mois de février 2023 au 3 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] à payer à la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, la somme de 2.249,39 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des loyers des mois de mai 2023 à novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, de ses demandes au titre des consommations d’électricité, tant à l’égard de Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V], qu’à l’égard de Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 mai 2024, du contrat de location consenti par la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] le 2 février 2024, portant sur le mobil-home n°54 du camping situé 40 La Chapeaudière à LIGNE (44850) ;
ORDONNE à Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour eux de s’exécuter dans ledit délai, la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, pourra faire procéder à leur expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] de leur demande d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
RENVOIE la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] à payer à la SARL [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 400 € par mois, et ce à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DÉBOUTE Monsieur [B] [V] et Madame [X] [V] de leurs demandes d’indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] de leurs demandes d’indemnisation ;
DÉBOUTE la société [M] LE FALHER, devenue la société CHOUK’AZE, de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V], Madame [X] [V], Monsieur [T] [W] et Madame [P] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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