Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 15 nov. 2024, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/02449 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJY6
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [R] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 43
Monsieur [C] [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (08)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, 46
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (21)
et de :
Monsieur [C] [F] [S] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (08)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de séparation des époux soit à la date du 21 octobre 2023 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [T] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Fixe à la somme de 17.000 € euros (dix sept mille euros) le montant de la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [C] [S] à Madame [R] [T] dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci.
Rappelle que Madame [T] et Monsieur [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Constate l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [S] hébergera ses enfants selon les modalités suivantes :
— tant que M. [S] réside dans l’agglomération dijonnaise : de manière exclusivement amiable, en fonction notamment des capacités d’accueil des enfants au domicile paternel, étant précisé que les trajets seront intégralement à la charge du père ;
— après le déménagement de M. [S] dans le Sud de la FRANCE :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : néant eu égard à l’éloignement géographique des domiciles parentaux ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 11], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
étant précisé que les trajets seront intégralement à la charge du père ;
Constater l’accord des parties sur les modalités suivantes :
— si M. [S] effectue le trajet en voiture, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants à la sortie de l’école ou au domicile maternel pour les vacances, et de les y redéposer à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ;
— si M. [S] fait faire les trajets à ses enfants en train, à charge pour le père de payer l’intégralité des billets de train, chaque parent accompagnant à l’aller et au retour ses enfants jusqu’à la gare proche de son domicile ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaines/vacances ;
Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [S] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation ses enfants, [P] [S] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9], [E] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 620 € (six cent vingt euros) soit 310 € par enfant ;
Condamne, en tant que besoin, Monsieur [C] [S] à payer à Madame [R] [T] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 3 septembre 2024 (date de la signature de la requête conjointe en divorce) et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;ê
Dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants décidés d’un commun accord (activités extrascolairs, frais de scolarité, voyages scolaires, frais de permis de conduire/codede la route, frais de santé non remboursés…) et au besoin les y condamne ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [T] conserve seule le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales versées pour les enfants ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Statut ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Délivrance ·
- Droit commun ·
- Ministère
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Personnes ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Prise de décision ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Mandataire ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Faute ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Manquement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
- Associations ·
- Devis ·
- Isolation phonique ·
- Acoustique ·
- Virement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Structure ·
- Relation contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote
- Habitation ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.