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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 sept. 2024, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ME
MINUTE N° : 24/00143
:
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint Denis
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2020, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à [T] [R] [Z] un prêt personnel n° 50560680592 pour un montant de 18.000 euros remboursable sur 72 mois au taux contractuel de 3,50 % l’an.
Soutenant que Mme [R] [Z] a été reconnue recevable à la procédure de surendettement des particuliers, que la commission de surendettement a rééchelonné les créances selon un plan en date de 31 janvier 2022 qui n’a pas été honoré par la débitrice avec un premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2022 et que la débitrice n’a pas réagi aux diverses relances et mises en demeure, elle a fait citer Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 15.391,47 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts de droit,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024.
Mme [R] [V] n’est ni présente ni représentée. Elle a été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et l’huissier a mentionné toutes les diligences accomplies pour lui remettre en vain l’acte de citation.
La Banque Postale Consumer Finance maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Des échéances étant impayées dès le mois de juin 2021 par Mme [R] [V] au titre du prêt personnel n° 50560680592, celle-ci a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Elle a pu à ce titre bénéficier d’un plan avec des mensualités de 192,31 euros au lieu de 298,89 euros avant le plan du 11 janvier 2022.
Malgré cela, Mme [R] [V] n’a pas versé en février 2022 les échéances redéfinies par le plan à la Banque Postale Consumer Finance et ce, dès le mois de juin 2022.
Elle n’a pas non plus répondu aux relances et mises en demeure des 11 avril 2023, 17 mai 2023et 25 mars 2024.
La Banque Postale Consumer Finance a dès lors notifié la déchéance du terme le 7 juin 2024 et a mis la débitrice en demeure de lui régler sous 15 jours le solde de la dette au titre du prêt, soit 15.401,88 euros, ce qui n’a pas été davantage suivi d’effet, malgré signature sur l’avis de réception.
Mme [R] [V] sera dès lors condamnée à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 15.391,47 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024.
Sur les autres demandes
Mme [R] [V] sera condamnée à payer à la Banque Postale Consumer Finance une somme au titre des frais non répétibles qui sera cependant réduite à de plus justes proportions et fixée à 400 euros. Elle sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [R] [V] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (97,21 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [R] [Z] à payer à la Banque Postale Consumer Finance, au titre du prêt personnel n° 50560680592, la somme de 15.391,47 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE [T] [R] [Z] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [R] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (97,21 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-présidente des contentieux de la protection et le Greffier.
La Greffière La vice-présidente
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