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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [W]
10 Rue Bonne Louise
44000 NANTES
Madame [C] [B] épouse [W]
10 Rue Bonne Louise
44000 NANTES
représenté par Maître Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
2, rue Bonne Louise
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2025
date des débats : 20 mars 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSIR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS
CCC à Monsieur [E] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2010, à effet au 1er septembre 2010 pour une durée de 12 mois renouvelable, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [E] [D] un appartement meublé à usage d’habitation situé 2 rue Bonne Louise 44000 NANTES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel, révisable annuellement, de 390 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 25 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] ont signifié à Monsieur [E] [D] un congé pour motifs sérieux et légitimes à savoir des troubles de voisinage réitérés, pour le 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] ont assigné Monsieur [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir, avec exécution provisoire de droit :
Constater les troubles anormaux de voisinage occasionnés par Monsieur [E] [D] et en conséquence la validité du congé délivré le 10 avril 2024 par commissaire de justice ;
Constater que le congé pour motifs sérieux et légitimes est demeuré infructueux ;
Constater que Monsieur [E] [D] est déchu de tout titre d’occupation du logement loué à compter du 1er septembre 2024 ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Fixer l’indemnité d’occupation due à la somme journalière de 30,50 euros ;
Condamner Monsieur [E] [D] à lui payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
Condamner Monsieur [E] [D] à leur payer la somme de 1067 euros au titre de l’indemnité d’occupation et des charges depuis le 1er septembre 2024 sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [E] [D] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que Monsieur [E] [D] cause de graves troubles de voisinage, incessants et persistants, mettant gravement en péril la tranquillité de l’immeuble, en violation de son obligation d’user paisiblement des locaux loués.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W], représentés par leur avocat, ont réitéré les termes de leur assignation.
Monsieur [E] [D], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision à intervenir étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Aux termes des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989:
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. […]
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. […]
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
Il ressort des dispositions précitées que le bailleur d’un logement meublé peut, trois mois avant l’expiration du bail, délivrer au locataire un congé pour un motif légitime et sérieux. Le congé doit mentionner, à peine de nullité, le motif allégué. A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre. Il est constant que le caractère légitime et sérieux du refus de renouvellement par le bailleur résulte d’une appréciation souveraine.
En l’espèce, le bail meublé a été consenti à Monsieur [E] [D] par contrat en date du 19 août 2010, pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er septembre 2010. Il s’est renouvelé depuis par tacite reconduction.
Le congé pour motif légitime et sérieux a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, donc plus de trois mois avant l’échéance précitée. Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il mentionne le motif de reprise à savoir « les troubles incessants et persistants du voisinage mettant gravement en péril la tranquillité de l’immeuble, nombreuses plaintes déposées par le voisinage ; courrier du 6 juillet 2023 de mise en demeure […] inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, à savoir « user paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat ».
Il ressort des pièces versées que Monsieur [E] [D] ne respecte pas son obligation essentielle qui consiste à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, conformément aux dispositions des articles 1728 et 1104 du code civil et aux dispositions de l’article 7 b) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis.
Les nuisances décrites par les bailleurs, confirmées et étayées par les mains courantes, courriers et mails des copropriétaires depuis 2023 révèlent un trouble de jouissance au voisinage persistant qui constitue un motif légitime et sérieux.
En conséquence, le bail est résilié par l’effet du congé et Monsieur [E] [D] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2024 à minuit.
Sur l’expulsion et ses effets
Monsieur [E] [D], qui se maintient dans les lieux, devra ainsi rendre les lieux libres de toute occupation de son chef.
A défaut, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [D] étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal au loyer principal tel qu’il résulterait du bail et des charges, augmenté des accessoires, soit la somme mensuelle de 493,77€ et de le condamner à son paiement à compter du 1er septembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clefs en mains propres aux bailleurs.
Les bailleurs n’ont versé aux débats aucun décompte, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’avoir connaissance des éventuels paiements réalisés par Monsieur [E] [D] et dès lors de calculer la somme due au jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [E] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu des circonstances du litige, Monsieur [E] [D] sera condamné à verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu le 19 août 2010 entre Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] et Monsieur [E] [D] portant sur des locaux à usage d’habitation situés 2 rue Bonne Louise 44000 NANTES s’est trouvé résilié le 1er septembre 2024 par l’effet du congé délivré le 10 avril 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [D] est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés 2 rue Bonne Louise 44000 NANTES, outre les accessoires, depuis le 1er septembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [E] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] une indemnité d’occupation mensuelle de 493,77 euros correspondant au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et ce, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [C] [B] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le greffier La Présidente
Michel HORTAIS Stéphanie ZARIFFA
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