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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées à Me VIALE et Me ANTOMARCHI le .02.2026
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJL2
Nature de l’affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Fanny ETIENNE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [N] [R]
né le 18 Août 1963 à Bastia (20200), demeurant 2, rue Abbatucci – 20200 BASTIA
représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
S.A.S. [C] AUTOMOBILES, Centre Porsche Bastia, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 322 106 386, dont le siège social est sis Avenue Sampiero Corso – 20600 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, monsieur [N] [R] a acquis auprès de la SAS [C] AUTOMOBILES, un véhicule Porsche modèle Taycan Cross Turismo 4S électrique neuve d’un montant de 162.902,76 euros, en versant une somme de 31.000 euros après reprise de ses véhicules Porsche 911 et Mercedes classe G.
Par exploit délivré le 15 octobre 2025, monsieur [N] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS [C] AUTOMOBILES, aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du 6 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 26 septembre 2025, monsieur [N] [R] demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la vente du 6 décembre 2023 pour vice du consentement ;Condamner la société [C] AUTOMOBILES à lui rembourser la somme de 31.000 euros versée ;Ordonner à la société [C] AUTOMOBILES de lui restituer les véhicules Porsche 911 immatriculé CQ-669-ED et Mercedes classe G immatriculé BQ-510-BT donnés en reprise ;Condamner la société [C] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SAS [C] AUTOMOBILES aux entiers dépens et à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 18 juin 2025, la SAS [C] AUTOMOBILES demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter monsieur [N] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la vente
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Monsieur [N] [R] reproche à la SAS [C] AUTOMOBILES de ne pas l’avoir informé de la sortie d’un nouveau modèle Taycan restylisé offrant des performances accrues en termes d’autonomie et de recharge rendant, selon lui, le véhicule acquis obsolète. Il soutient qu’il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux s’il avait eu connaissance de la sortie d’un nouveau véhicule modèle Taycan doté d’une batterie de nouvelle génération offrant une autonomie significativement supérieure à celle du véhicule acquis. A ce titre, il précise s’être inquiété auprès du vendeur de l’autonomie du véhicule acquis.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [N] [R] a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS [C] AUTOMOBILES le 6 décembre 2023 et qu’il s’est plaint d’un manque d’information concernant la mise sur le marché d’un nouveau modèle Taycan.
Dans sa lettre de contestation adressée au siège de la marque Porsche, monsieur [N] [R] explique :
« Je vous informe que, pour la première fois, j’ai associé mon épouse à la décision d’achat du véhicule. Je souhaitais lui faire plaisir car, en 2022, elle a eu une grave maladie, nécessitant un lourd traitement et plusieurs opérations. Plusieurs membres de la concession étaient au courant de la situation. Elle est même venue voir le véhicule dans le showroom. J’ai vu qu’elle l’appréciait beaucoup. Elle a, elle-même, demandé au vendeur de l’essayer. Chose faite quelques jours plus tard et elle a adoré ! Je vous informe qu’elle n’avait jamais conduit mes diverses Porsche…
C’est principalement pour cette raison que j’ai décidé d’acheter cette Porsche électrique : lui faire plaisir en prenant le risque que l’absence du bruit d’un moteur thermique ne me plaise pas vraiment compte tenu de mes véhicules précédents !
Lors de cet essai, j’ai fait observer au vendeur que l’autonomie diminuait rapidement en conduite sportive (Porsche oblige). Celui-ci s’est abstenu d’évoquer la sortie imminente d’un nouveau modèle bénéficiant d’une autonomie bien supérieure !!!
C’est donc vraiment volontairement que ces informations ont été omises par ce commercial et donc par la concession qui est responsable de son préposé. »
En l’espèce, monsieur [N] [R], sur lequel repose la charge de la preuve du dol, ne rapporte pas la preuve d’avoir informé son cocontractant que si un nouveau véhicule devait être mis prochainement sur le marché, avec une autonomie de batterie plus importante, il n’achèterait pas le véhicule proposé en magasin.
Il est constant que monsieur [N] [R] avait connaissance en acquérant le véhicule litigieux qu’il s’agissait d’un véhicule électrique avec une certaine autonomie et, demeurant en Corse, savait pertinemment qu’il n’existe que peu de bornes de recharge.
Bien qu’il allègue s’être inquiété auprès du vendeur de la différence entre l’autonomie affichée du véhicule dans la fiche descriptive de vente et l’autonomie réellement affichée sur le compteur du véhicule, force est de constater qu’il ne remet pas en cause, dans le cadre de ce litige, l’autonomie réelle du véhicule ni n’établit, antérieurement à la vente, que l’autonomie constituait un critère déterminant.
En outre, monsieur [N] [R] reconnait lui-même que l’achat dudit véhicule a été fait principalement pour faire plaisir à son épouse.
Par ailleurs, la SAS [C] AUTOMOBILES a été informée par les équipes Porsche France du lancement du modèle Taycan restylisé le 16 février 2024, avec un lancement prévu entre le 22 avril et le 30 juin 2024. Or il sera relevé que la vente litigieuse avec monsieur [N] [R] a eu lieu le 6 décembre 2023, soit antérieurement à l’information donnée au garage [C] par la marque Porsche du lancement à venir du modèle restylisé.
Au regard de ces éléments, il ne peut donc être reproché à la SAS [C] AUTOMOBILES d’avoir dissimulé une information qui, selon monsieur [N] [R] était déterminante de son consentement.
En conséquence, Monsieur [N] [R] échouant dans la démonstration du dol allégué, ne pourra qu’être débouté de sa demande de résolution du contrat de vente du 6 décembre 2023 et de ses demandes subséquentes d’indemnisation et de restitution des véhicules donnés en reprise.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [R], succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à la SAS [C] AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] à verser à la SAS [C] AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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