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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07029 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS3Q
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [R] [E], née [B], demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 11 Décembre 2024 reçu au greffe le 24 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 25 juin 2014, reçue le 28 juin 2014 et acceptée le 12 juillet suivant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après le « CREDIT FONCIER ») a consenti à M. [Z] [E] et Mme [R] [B] épouse [E] :
— un prêt immobilier à taux zéro plus n°3242362 d’un montant de 118 470 euros, remboursable en 144 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois au taux fixe de 0,00% l’an et au TEG annoncé de 1,62% et,
— un prêt immobilier foncier liberté n°3242363 d’un montant de 396 530 euros, remboursable en 300 mensualités avec un différé d’amortissement de 24 mois au taux fixe de 3,75% l’an et au TEG annoncé de 4,82%.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un logement neuf acquis en été futur d’achèvement à usage de résidence principale situé à [Localité 4] (78).
La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est prévue à l’offre de prêt et par actes distincts des 11 juin 2014, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité des prêts susvisés.
A compter du mois de février 2023, les époux [E] ont cessé de procéder au remboursement régulier des échéances dues au titre de ces prêts.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mai 2023, reçues le 19 mai 2023, la banque a mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui régler la somme de 5 580,27 euros au titre du prêt n°3242363.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 juin 2023, reçues le 24 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [E] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler les sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juillet 2023, reçues le 31 juillet 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [E] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place et les a mis en demeure de régler les sommes dues.
Aux termes d’une première quittance subrogative du 31 juillet 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT FONCIER la somme de 8 959,79 euros en règlement des échéances impayées du prêt n°3242363 de février à juillet 2023 et des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 août 2023, reçue le 4 septembre 2023 par M. [E] et revenue avec la mention pli avisé en non réclamé par Mme [E], la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [E] de lui payer la somme de 8 959,79 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 janvier 2024, reçues le 20 janvier 2024, la banque a mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui régler la somme de 2 751, 63 euros au titre du prêt n°3242363 les informant qu’à défaut de paiement sous un mois la totalité de la créance sera exigible.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 février 2024, reçues le 24 février 2024, la banque a mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui régler la somme de 2 660,02 euros au titre du prêt n°3242363 les informant qu’à défaut de paiement sous un mois la totalité de la créance sera exigible.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 avril 2024, reçues le 11 avril 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [E] qu’ils devaient la somme de 2 763,49 euros au CREDIT FONCIER au titre du prêt n°3242362 et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leur lieu et place.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 avril 2024, reçue le 26 avril 2024 par M. [E] et revenue avec la mention « pli avise et non réclamé » pour Mme [E], la société CREDIT LOGEMENT les a informés qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en leurs lieu et place.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mai 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui régler la somme de 48 144,27 euros au titre du prêt n°3242362 correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et accessoires.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mai 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui régler la somme de 382 898,16 euros au titre du prêt n°3242363 correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts et accessoires.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative du 12 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT FONCIER la somme de 47 394,27 euros en règlement des échéances impayées de février à mai 2024 et du capital restant dû au titre du prêt n°3242362.
Aux termes d’une troisième quittance subrogative du 12 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé au CREDIT FONCIER la somme de 358 338,30 euros en règlement des échéances impayées de février à mai 2024, du capital restant dû et des pénalités au titre du prêt n°3242363.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 8 octobre 2024, reçues le 12 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [E] de lui régler les sommes de 47 394,27 euros et 367 298,09 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [E] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
— Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— Condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
— 8 959,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
— 47 394,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024,
— 358 338,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024,
jusqu’à parfait paiement,
— Les Condamner solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu’elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l’égard des époux [E] de la somme de 8 959,79 euros au titre d’une quittance subrogative du 31 juillet 2023, de la somme de 47 394,27 euros au titre d’une quittance subrogative du 12 août 2024 et de la somme de 358 338,30 euros au titre d’une quittance subrogative du 12 août 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre des prêts accordés.
Citée à personne s’agissant de Mme [E] et à tiers présent au domicile s’agissant de M. [E], ils n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaider au 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de « déclarer »
Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
— L’offre des prêts émise le 25 juin 2014, reçue le 28 juin 2014 et acceptée le 12 juillet 2014 et les actes de cautionnement du 11 juin 2014,
— Les tableaux d’amortissement des prêts édités les 19 juin 2023 et 2 avril 2024,
— Les quittances subrogatives établies les 31 juillet 2023 et 12 août 2024,
— Les lettres recommandées des 20 juin, 25 juillet et 16 août 2023, 4 avril, 18 avril et 8 octobre 2024 émises par la société CREDIT LOGEMENT et valant mises en demeure,
— Les lettres recommandées émises par la banque les 15 mai 2023, 17 janvier, 21 février et 15 mai 2024 valant mises en demeure et prononçant la déchéance du terme,
— Le décompte de créance actualisé au 6 novembre 2024.
Il résulte des pièces susvisées que les époux [E] ont cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre des prêts à compter du mois de février 2023, de sorte que la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme desdits prêts.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement des prêts auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
— la somme de 8 959,79 euros au titre d’une quittance subrogative du 31 juillet 2023 pour le prêt n°3242363,
— la somme de 47 394,27 euros au titre d’une quittance subrogative du 12 août 2024 pour le prêt n°3242362 et,
— la somme de 358 338,30 euros au titre d’une quittance subrogative du 12 août 2024 pour le prêt n°3242363.
Les époux [E] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.
Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les époux [E] seront condamné solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
— 8 959,79 euros à compter du 31 juillet 2023,
— 47 394,27 euros à compter du 12 août 2024 et,
— 358 338,30 euros à compter du 12 août 2024.
Jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner solidairement les époux [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [E], condamnés solidairement aux dépens, devront verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 8 959,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
— 47 394,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et,
— 358 338,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
Jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [R] [E] née [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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