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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [N] [G] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIR6
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : Madame [N] [G] [C]
5 Impasse de l’Eglise – Le Bourg
14250 CRISTOT
comparante en personne et assistée de Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
216 route des Digues -Parc d’Activités Normandika
14123 FLEURY SUR ORNE
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
Mise en cause : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [N] [G] [C]
— Me Sophie PERIER
— Association GESTION ET COMPTABILITE NORMANDIE OUEST
— Me Sébastien SEROT
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [G] a été engagée le 18 septembre 2001 en qualité de comptable par la société Centre normand de gestion des entreprises, devenue l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest (l’association), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2001.
Suivants avenants successifs, Mme [G] est devenue responsable d’équipe comptable exerçant selon une durée de travail variable.
Le 6 mai 2022, Mme [G] a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant des “symptômes anxio-dépressifs et anxiété réactionnelle à l’activité professionnelle” accompagnée d’un certificat médical initial du même jour diagnostiquant un “syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles.”
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 29 septembre 2022, la Mutualité agricole Côtes normandes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels et selon décision du 4 octobre 2022, la pathologie déclarée par l’assurée.
Le 14 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste de travail (inaptitude professionnelle en lien avec la déclaration du 6 mai 2022).
Un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 23 décembre 2022.
Mme [G], par requête rédigée par son conseil, déposée le 9 janvier 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre et d’une demande d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sur le fondement du défaut de paiement des heures supplémentaires et d’absence de réaction aux alertes lancée par la salariée sur les dysfonctionnements constatés qui ont participé à l’altération de son état de santé.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement et l’examen de ce recours est actuellement en cours.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 13 janvier 2023, selon certificat médial final repris par le médecin conseil de la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été accordé à la salariée.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2023, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [G] demande au tribunal :
— de dire que la maladie professionnelle dont elle souffre est due à la faute inexcusable de l’association,
— d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis,
— de dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— de condamner l’employeur à lui verser la somme de 8 000 euros à titre provisionnel,
— de dire que la caisse fera l’avance de cette provision à la charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’association aux dépens,
— de débouter l’association de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 octobre 2023, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction entre la présente instance et celle qui oppose l’association à “Mme [G] enrôlée sous le numéro 23/12",
A titre principal :
— de réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
— de lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 4 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [G],
— de débouter Mme [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de surseoir à statuer sur l’action en recherche de la faute inexcusable dans l’attente de cet avis,
En tout état de cause :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 22 mars 2023, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, demande au tribunal :
— de lui donner acte de son intervention à l’instance,
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le bien fondé d’une faute inexcusable de l’employeur et d’une demande d’expertise,
— si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, de fixer les différentes indemnisations, et de lui donner acte de son droit à récupération auprès de l’employeur des sommes dont elle aurait à faire l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction :
L’association sollicite par erreur la jonction de ce dossier avec lui-même et il convient de lire que cette jonction est sollicitée avec l’instance introduite par l’association aux fins de voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 6 mai 2022 tendant à la prise en charge, au titre de législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [G].
Toutefois, ces deux instances opposent des parties différentes, la première dans le cadre des rapports caisse/employeur, la seconde dans le cadre des rapports salarié/employeur, en présence de la caisse, laquelle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Par ailleurs, l’instance enregistrée sous le n° RG 23/159, n’aura d’incidence que sur les conséquences, pour l’employeur, de la prise en charge par la caisse de l’affection dont souffre Mme [G].
Dans la présente instance, enregistrée sous le N° RG 23/12, l’employeur est admis à contester le caractère professionnel de la pathologie et ses prétentions n’auront alors d’incidence que sur les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable, dans laquelle la caisse est partie commune, pour l’exercice de son action récursoire.
Les deux instances n’opposant pas les mêmes parties et ne présentant pas le même objet, l’association sera déboutée de sa demande de jonction.
II- sur la demande d’inopposabilité à l’association de la décision de la caisse en date du 4 octobre 2022 :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 6 mai 2022 par Mme [G] ne constitue pas l’objet du présent litige.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
Il est enfin admis qu’en raison de la distinction des rapports entre l’employeur et la caisse et l’employeur et le salarié, l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie.
Dans ce contexte, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie dont est atteinte Mme [G] en indiquant que le lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail habituel de la salariée ne peut être retenu.
Par décision distincte et dans le cadre d’un litige opposant l’employeur à la caisse, le tribunal a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la salariée.
Il conviendra donc, en application des dispositions de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, de surseoir à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur jusqu’au dépôt de son avis par le comité de Bretagne et d’inviter Mme [G] à communiquer à la caisse toute pièce qu’elle estimerait utile à l’examen de son dossier.
Il conviendra également de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest de sa demande de jonction,
Déclare irrecevable la demande de l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision rendue par la Mutualité sociale agricole Côtes normandes,
Sursoit à statuer sur la faute inexcusable de l’Association de gestion et de comptabilité Normandie ouest jusqu’au dépôt par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne de son avis sollicité par le tribunal dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° 23/159,
Invite Mme [G] à faire parvenir à la caisse tout élément qu’elle estimerait utile à l’examen de ce dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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