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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 22/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00089 -
N° Portalis DBW5-W-B7G-H2RQ
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 21 Octobre 2025
[L] [T]
[C] [P] épouse [T]
S.C.I. RURAL INVEST
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine CORBEL – 92,
Me Catherine ROUSSELOT – 73
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Christine CORBEL – 92,
Me Catherine ROUSSELOT – 73
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [T], mis hors de cause
né le 19 Mars 1943 à [Localité 20]
demeurant [Localité 4]
non comparant, représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 92 substituée par Me Camille MIGLIERINA, avocat au barreau de CAEN.
Madame [C] [P] épouse [T], mise hors de cause
née le 14 Mars 1943 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 92 substituée par Me Camille MIGLIERINA, avocat au barreau de CAEN.
S.C.I. RURAL INVEST, intervenant volontairement
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 92 substituée par Me Camille MIGLIERINA, avocat au barreau de CAEN.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 17 Février 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 18]
comparant, assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Mars 2022
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 septembre 2025 prorogée au 21 octobre 2025
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [L] [T] et [C] [P] épouse [T] à [O] [K], tendant au bornage avec désignation d’un géomètre-expert, des parcelles cadastrées section [Cadastre 13] n°[Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées [Adresse 19] appartenant aux époux [T], et d’autre part les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] n° « [Cadastre 10], situées à [Adresse 15], appartenant à [O] [K] ;
Vu le jugement en date du 4 avril 2023 mettant hors de cause les époux [T], recevant l’intervention volontaire de la SCI RURAL INVEST, et ordonnant une expertise afin de bornage en commettant pour y procéder [S] [V], géomètre-expert , tout en réservant les droits des parties;
Vu le rapport d’expertise déposé au greffe le 26 avril 2024 ;
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI RURAL INVEST, représentée par son conseil, sollicite d’homologuer le rapport d’expertise, ordonner le bornage tel que proposé par l’expert, désigner [S] [V] ou tout géomètre-expert afin de procéder à l’implantation des bornes et rédiger le procès-verbal de bornage, dire que les frais de bornage et les frais d’arpentage seront partagés par moitié entre la SCI RURAL INVEST et [O] [K], faire masse des dépens y compris les frais d’expertise et les partager par moitié entre chacune des parties, dire que le jugement sera publié à la Conservation des hypothèques par la partie la plus diligente, à frais communs partagés par moitié.
En réponse, [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite également d’homologuer le rapport d’expertise, d’ordonner le bornage et de confier les opérations de bornage et rédaction du procès-verbal à [S] [V], avec partage des frais d’opérations de bornage par moitié. Il formule reconventionnellement une demande de condamnation de la SCI RURAL INVEST à procéder à l’enlèvement de la clôture située le long de la départementale 187 sur une longueur de 0,89 m empiétant sur la parcelle C357, propriété de [O] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois. Il sollicite une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens, y compris les frais d’expertise, soient portés à la charge de la SCI RURAL INVEST.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bornage
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir homologuer le rapport d’expertise de [S] [V], géomètre-expert, déposé au greffe le 26 avril 2024, pour confier à celui-ci les opérations de bornage et de rédaction du procès-verbal, et pour que chacune des parties prenne à sa charge pour moitié les frais des opérations de bornage.
L’accord des parties sera repris en ce sens au titre du dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’enlèvement de clôture
La SCI RURAL INVEST n’a formulé aucune opposition à cette démolition qui correspond au plan de bornage établi par l’expert.
Il sera fait droit à cette demande qui ne nécessite aucun prononcé d’astreinte au regard de l’absence d’opposition de la SCI RURAL INVEST.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Si, en vertu de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, [O] [K] s’est opposé à juste titre au premier bornage amiable établi par [W] [J], géomètre-expert, le bornage judiciaire validant son opposition.
Il doit donc être considéré que la SCI RURAL INVEST, perdante au procès, doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il paraît équitable d’allouer à [O] [K] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que la SCI RURAL INVEST sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUANT le rapport d’expertise du 23 avril 2024 établi par [S] [V], Géomètre-expert ;
ORDONNE le bornage des parcelles situées [Adresse 6]), cadastrées section [Cadastre 12] numéros [Cadastre 9]-[Cadastre 7] et numéros [Cadastre 11]-[Cadastre 8] appartenant respectivement à la SCI RURAL INVEST et à [O] [K], conformément au plan de bornage pièce 7 de l’expertise annexé au présent jugement ;
DESIGNE [S] [V] avec pour mission de :
procéder à l’implantation des bornes suivant les limites de propriété telles que fixées par le plan d’expertise annexé au présent jugement, aux points A,B,C,D,E
rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées qui devra être déposé au greffe de la juridiction
DIT que les opérations de bornage et les frais d’arpentage seront partagés par moitié entre la SCI RURAL INVEST et [O] [K] ;
CONDAMNE la SCI RURAL INVEST à procéder à l’enlèvement de la clôture située le long de la route n°187 sur une longueur de 0,87 m empiétant sur la parcelle C [Cadastre 8] appartenant à [O] [K] ;
CONDAMNE la SCI RURAL INVEST à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera publié à la Conservation des hypothèques par la partie la plus diligente, à frais communs partagés par moitié ;
CONDAMNE la SCI RURAL INVEST aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Le greffier, Le juge,
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