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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 2 oct. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EOS, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMYK
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[W] [K]
contre
S.A.S. EOS FRANCE
Chambre civile – première section
Le :
Copies exécutoires à :
Me MAZY
Me PIEL
Copies conformes en LRAR à :
Mme [K]
EOS FRANCE
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (28)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non Comparante représentée par Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée à l’audience par Me Agathe BOYER avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-413 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
DEFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de PARIS sous le n°B488.825.217 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Comparante représentée par Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, présente
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015, le tribunal d’instance de Mulhouse a condamné solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-15.718,55 euros outre intérêts au taux de 7,07% par an à compter du 29 juin 2015 avec capitalisation des intérêts
-847,87 euros outres intérêts légaux à compter du 29 juin 2015
— aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] le 25 novembre 2015 et à Madame [K] le 29 décembre 2015.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux débiteurs, à la date du 1er août 2017 en ce qui concerne Madame [K] par remise en étude d’huissier.
La société EOS FRANCE a signifié aux débiteurs la cession en sa faveur de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, avec délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, selon acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 en ce qui concerne Madame [K].
Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [K] le 09 février 2024 qui lui a été dénoncée le 14 février 2024.
Madame [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 Madame [K] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire et subsidiairement, la mainlevée de celle-ci ; en tout état de cause, condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [K] a maintenu ses demandes initiales, demandant que la société EOS FRANCE soit déboutée des siennes.
Selon dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 05 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société EOS FRANCE a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute Madame [K] et qu’il la condamne, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de prescription biennale des intérêts, elle demande de cantonner la saisie-attribution à la somme de 19.776,67 euros et de débouter Madame [K] de ses demandes, de la condamner aux dépens et à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 24 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, le juge de l’exécution a ainsi statué :
— « DECLARE Madame [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société EOS FRANCE sur ses comptes bancaires le 09 février 2024 qui lui a été dénoncée le 14 février 2024
— DECLARE la société EOS FRANCE recevable à agir en exécution forcée sur le fondement du jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse entre Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] d’une part et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’autre part
— REJETTE les demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution formées par Madame [K]
— DIT prescrits les intérêts échus antérieurement à la date du 28 février 2021 conformément aux dispositions du jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse entre Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] d’une part et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’autre part
— ORDONNE en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes en principal résultant des condamnations prononcées par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse contre Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE outre intérêts depuis la date du 28 février 2021, à l’exclusion des intérêts échus antérieurement
— ORDONNE la réouverture des débats pour inviter la société EOS FRANCE à produire un décompte de créance conforme au cantonnement ordonné à l’audience devant le juge de l’exécution de Saint-Nazaire le 04 septembre 2025
— RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
A l’audience de réouverture des débats du 04 septembre 2025, la société EOS FRANCE a produit un décompte de créance actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Le jugement avant dire-droit sur ce point du 05 juin 2025 est ainsi motivé :
« Il résulte des dispositions de l’article L722-14 du code de la consommation qu’aucun intérêt de retard ne peut courir entre la date de la recevabilité à une procédure de surendettement et la mise en œuvre des mesures.
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [K] a été déclarée recevable à une procédure de surendettement des particuliers le 12 mai 2015 et que le 27 août 2015, la commission de surendettement a notifié à Madame [K] les mesures imposées aux créanciers prévoyant un moratoire pour une durée de 24 mois.
Toutefois la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a usé de son droit à obtenir un titre exécutoire et le jugement du 26 octobre 2015 a condamné solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 15.718,55 euros outre intérêts au taux de 7,07% l’an à compter du 29 juin 2015 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Ce jugement est désormais définitif.
Compte tenu de la procédure de surendettement, l’exécution de ce jugement était seulement différée pendant la durée du plan, sans que puisse être opposé au créancier le fait que les intérêts n’aient pas couru pendant cette période.
S’agissant de la prescription biennale des intérêts, de l’article L218-2 du code de la consommation, il convient d ‘examiner les actes d’interruption de la prescription, à l’égard de chacun des codébiteurs solidaires en application des dispositions des articles 2244 et 2245 du code civil.
La prescription a été régulièrement interrompue les 20 janvier 2016 et 1er août 2017 par la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente, de telle sorte qu’elle a été acquise le 1er août 2019 pour les intérêts antérieurs, aucun nouvel acte d’interruption n’étant intervenu avant le 28 février 2023 par le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La saisie litigieuse étant intervenue le 09 février 2024, interrompant la prescription pour les intérêts échus depuis le 28 février 2021, le créancier est recevable à réclamer les intérêts capitalisés ayant couru depuis le 28 février 2021.
Il convient donc de cantonner la saisie-attribution et de rouvrir les débats pour inviter le créancier à produire un nouveau décompte de créance comprenant un calcul des intérêts conforme au titre exécutoire depuis la date du 28 février 2021, les intérêts antérieurs étant prescrits. »
Il convient donc de cantonner la saisie à la somme de :
15.718,55 euros 847,87 euros5. 316,39 euros au titre des intérêts ayant courus sur ces deux sommes, non prescrits, arrêtés au 05 août 2025
Le montant des dépens correspondant à la décision prononcée le 26 octobre 2015 par le tribunal d’instance de Mulhouse n’est pas justifié.
La saisie sera donc cantonnée à la somme de 21.882,81 euros.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce que la contestation de Madame [K] portant sur la nullité et la mainlevée de la saisie n’est pas fructueuse mais que la saisie est cantonnée à un montant inférieur à celui réclamé, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et il ne sera pas fait droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du 05 juin 2025,
RAPPELLE que Madame [K] a été déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par la société EOS FRANCE sur ses comptes bancaires le 09 février 2024 qui lui a été dénoncée le 14 février 2024,
RAPPELLE que la société EOS FRANCE a été déclarée recevable à agir en exécution forcée sur le fondement du jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse entre Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] d’une part et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’autre part,
RAPPELLE que les demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution formées par Madame [K] ont été rejetées,
RAPPELLE que ont été dits prescrits les intérêts échus antérieurement à la date du 28 février 2021 conformément aux dispositions du jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse entre Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] d’une part et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’autre part,
RAPPELLE qu’a été ordonné en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes en principal résultant des condamnations prononcées par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse contre Monsieur [H] [Z] et Madame [K] [W] au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE outre intérêts depuis la date du 28 février 2021, à l’exclusion des intérêts échus antérieurement,
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 21.882,81 euros arrêtée au 05 août 2025,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
PARTAGE par moitié les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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