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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/06180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2025
à Me LEANDRI
à Mme [T]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06180 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q6S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FAUYLIERE
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
comparante en personne
–
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2022, Madame [V] [P], a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [W] [T] portant sur un appartement meublé sis [Adresse 4], [Localité 1], avec cave, moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros, outre 40 de provisions sur charges.
Des loyers demeurés impayés, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, a été signifié à Madame [W] [T] le 26 juillet 2024 pour un montant en principal de 7 380 euros ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 01 août 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 dénoncé le 27 novembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, la SCI FAUYLIERE, représentée par son mandataire la SA ERA Immobilier, a fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de Madame [W] [T] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par elle de se faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [W] [T] au paiement de la somme de 8 926,26 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés au 11 novembre 2024, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [W] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— condamner Madame [W] [T] au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [T] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024 ;
A cette audience, la SCI FAUYLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 10 820,80 euros au 04 novembre 2024 et souligne la non reprise des paiements par la locataire ;
Madame [W] [T] comparante, sollicite des délais et fait part d’une situation personnelle difficile. Elle indique avoir subi des violences conjugales, avoir fait l’objet d’une séquestration et souligne qu’elle a repris des paiements et avoir depuis, déposé un dossier de surendettement;
La décision a été mise en délibéré le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce il est établi que l’assignation a été dénoncée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI FAUYLIERE justifie par les statuts produits aux débats, être une SCI familiale ;
Il s’ensuit que le signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX n’est pas imposé à peine d’irrecevabilité ;
La SCI FAUYLIERE, justifie de surcroît, par l’acte de partage reçu le 11 juin 1996 par Maître [Y] [Z] notaire à [Localité 6], que Madame [V] [P] était propriétaire en pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure, et par l’acte authentique reçu le 30 juin 2024 par Maître [Y] [Z] notaire à [Localité 6], de la création de la SCI FAUYLIERE et de l’apport à cette SCI du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant ainsi, de sa qualité à agir.
Toutefois, l’assignation a été signifiée par la SCI FAUYLIERE représentée par son gestionnaire la SA ERA IMMOBILIER et l’avocat de la SCI a informé le juge des référés par courriel du 10 février 2025 qu’il n’avait pas obtenu dans le temps du délibéré le mandat de gestion ;
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner exceptionnellement la réouverture des débats afin de permettre à la SCI FAUYLIERE de produire le mandat de gestion sollicité ;
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14h00 salle 1 à l’adresse suivante : [Adresse 7] – [Localité 2];
Rappelons aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
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