Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/08383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
Cité [42]
Pôle social
[Adresse 5]
[Adresse 38]
[Localité 13]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/08383 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJJT
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION
[J] [C]
C/
Société LA POSTE
Fédération CFDT F3C
Fédération FO COM
Syndicat CGC LA POSTE
Fédération CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Fédération NATIONALE CGT FAPT
Syndicat UNSA POSTE
[F] [K]
[N] [E]
[D] [R]
[H] [Z]
[G] [A]
[B] [O]
[M] [X]
[T] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
Audience des débats : 06 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentée par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
M. [J] [C]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Représenté par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Société LA POSTE
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentée par Maître Frédric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS
Fédération CFDT F3C
[Adresse 17]
[Localité 27]
Non représentée
Fédération FO COM
[Adresse 22]
[Localité 25]
Non représentée
Syndicat CGC LA POSTE
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représenté par Maître Delphine des VILLETTES, avocate au barreau de PARIS
Fédération CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 34]
Non représentée
Fédération NATIONALE CGT FAPT
[Adresse 9]
[Localité 32]
Non représentée
Syndicat UNSA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 33]
Non représentée
Mme [F] [K]
[Adresse 43]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
Mme [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
M. [D] [R]
[Adresse 18]
[Adresse 44]
[Localité 19]
Non comparant, ni représenté
Mme [H] [Z]
[Adresse 21]
[Adresse 35]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
Mme [G] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 45]
[Localité 20]
Non comparant, ni représenté
M. [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non comparant, ni représenté
M. [T] [V]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représenté par Maître Delphine des VILLETTES, avocate au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La Poste constitue, avec ses filiales, un groupe public qui remplit des missions de service public d’intérêt général dans les conditions régies par la loi n°90-568 du 2 juillet 1990. Elle a été transformée en société anonyme le 1er mars 2010 en vertu de la loi de n°2010-123 du 9 février 2010.
La société La Poste emploie à la fois des fonctionnaires, soumis aux règles de la fonction publique, et des salariés dont les contrats de travail sont régis par les dispositions du code du travail. Au début de l’année 2024, ils représentaient environ 166 000 ETP dont 33 % de fonctionnaires et 67 % de salariés.
Pour la représentation du personnel, La Poste était soumise, jusqu’en octobre 2024, à un régime particulier. La loi du 2 juillet 1990 excluait expressément dans son article 31 l’application « à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux » et renvoyer l’organisation de la représentation du personnel à des décrets pris en conseil d’État.
À la suite de la création des comités sociaux et économiques (CSE) par l’ordonnance du 22 septembre 2017 pour l’ensemble des entreprises soumises au droit privé, en remplacement des comités d’entreprise (CE), délégués du personnel (DP) et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ces dispositions légales ont été rendues applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste. Cette loi du 22 novembre 2022 a notamment mis fin à certaines instances préexistantes chargées d’assurer la représentation collective du personnel (comité technique et CHSCT) à compter de l’élection des CSE. Elle a rendu applicables à La Poste les dispositions du code du travail régissant la représentation du personnel, moyennant certaines adaptations, notamment par décret, justifiées par la situation particulière des fonctionnaires, auxquels ces instances sont également applicables. Elle a rendu applicables les règles en matière de droit syndical prévu par le code du travail sous réserve de certaines adaptations ainsi que les règles de négociation et de conclusion des accords collectifs prévus par le code du travail, à savoir la règle de conclusions majoritaires.
Afin d’assurer la mise en place des CSE au plus tard à compter du 30 août 2024 comme prescrit par la loi, La Poste a négocié avec ses organisations syndicales dès le mois de mai 2022 et complus 10 accords collectifs majoritaires, parmi lesquels un accord sur l’architecture des instances représentatives du personnel prévoyant notamment le découpage en établissements distincts et la mise en place de 32 CSE d’établissement selon une logique d’activité et géographique.
Aux termes de cet accord, La Poste est divisée en quatre branches d’activité :
la Branche Services Courriers Colis (BSCC),la Branche [Localité 41] Public et Numérique (BGPN),la Branche Services Financier/Banque Postale,Geopost, filiale à 100 % du groupe, qui porte l’activité express du groupement en Frane et à l’international.La branche Services Courrier Colis comporte 13 directions exécutives (DEX) au sein desquelles sont constitués des établissements dont peuvent parfois dépendre des sites distincts.
La DEX Bretagne comporte 15 établissements dont celui de [Localité 46].
Concernant la représentation du personnel, conformément à l’accord relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste SA du 8 juin 2023, 32 établissements distincts ont été constitués par voie d’accords collectifs d’entreprise, répartis comme suit au sein des branches :
Branche Services Courriers Colis (BSCC) : 16 CSE,Branche [Localité 41] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSEBranche Banque Postale (BPP) : 2 CSEauxquels s’ajoute un CSE pour les sièges.Un protocole d’accord préélectoral (PAP) a été conclu le 19 février 2024, signé à la double majorité des organisations syndicales, et prévoyant que les élections des CSE d’établissement se tiendraient par voie électronique du mercredi 9 octobre au lundi 14 octobre 2004 pour le premier tour. Il rappelait les règles d’électorat et d’éligibilité aux CSE et dressait la liste des fonctions inéligibles.
Le syndicat Sud PTT, qui n’avait pas signé le PAP du 19 février 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Paris en juin 2024 sollicitant l’annulation du PAP et les élections à venir. Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes.
Lors des élections pour le CSE de le la DEX Bretagne, Monsieur [T] [V] a été candidat sur la liste du syndicat CGC La Poste et élu en qualité de membre suppléant du 3ème collège.
Contestant l’inéligibilité de Monsieur [V], le syndicat SUD PTT et Monsieur [J] [C], postier, ont saisi, suivant requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’annulation de la candidature et de l’élection de Monsieur [L] [V] en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au sein du 3ème collège du comité social et économique d’établissement DEX BRETAGNE de La Poste.
Après un renvoi à la demande des requérants, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
La Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et Monsieur [J] [C], représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions visées à l’audience, demandent au tribunal de :
Recevoir la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et Monsieur [C] en leurs demandes,En conséquence,
Annuler la candidature et par voie de conséquence l’élection de Monsieur [T] [V] en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au sein du 3ème collège du comité social et économique d’établissement DEX BRETAGNE de LA POSTE,En conséquence,
Annuler le 1er tour des élections du 9 au 14 octobre 52024 des membres suppléants, 3ème collège, du comité social et économique d’établissement DEX BRETAGNE de LA POSTE, à titre subsidiaire l’élection de Monsieur [V],Condamner LA POSTE à verser à la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et à Monsieur [C] la somme de 4800 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner LA POSTE aux entiers dépens.
La Société LA POSTE, représentée par son conseil, développant ses conclusions en défense n°3 visées à l’audience, demande quant à elle au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la Fédération SUD PTT et Monsieur [J] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,
Dire et juger que seule l’élection de Monsieur [T] [V] serait annulée et non l’élection de tous les représentants suppléants du personnel du 3ème collège au CSEE DEX BRETAGNE de La Poste,rejeter toute demande en annulation des élections de l’ensemble des membres suppléants du 3ème collège du [40],réduire l’indemnisation accordée à la Fédération SUD PTT et Monsieur à [J] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de plus justes proportions,En tout état de cause,
Condamner la Fédération SUD PTT à verser la somme de 4000 euros à la société La Poste sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que la présente procédure est sans frais, ni dépens.
Le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste et Monsieur [T] [V], représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions n° 2 visées à l’audience, prient le tribunal de :
Débouter la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS à payer au syndicat CFE-CGC Groupe La Poste la somme de 4200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
La Fédération CFDT F3C, la Fédération FO COM, La Fédération CFTC des POSTES & TELECOMMUNICATIONS, la Fédération Nationale CGT FAPT, le Syndicat UNSA POSTE, Madame [F] [K], Madame [N] [I], Monsieur [D] [R], Madame [H] [Z], Madame [G] [A], Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [X], régulièrement convoqués par lettre recommandé avec avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision sera dès lors réputée contradictoire à leur égard.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation de la désignation de Monsieur [T] [V] :
L’article L. 2314-11 du Code du travail dispose que « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie du personnel :
d’une part, par le collège des ouvriers et employés,d’autre art, par le collège des ingénieurs, chefs de service, et techniciens, agents de maitrise et assimilés,Dans les entreprises du moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège. »
L’article L. 2314-18 du Code du travail prévoit que « Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatrices à leurs droits civiques. »
L’article L. 2314-19 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, art.8, précise que « Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social économique. »
La Cour de cassation, dans une jurisprudence constante, délimite restrictivement l’exclusion de l’éligibilité et de l’électorat des salariés qui doivent être assimilés au chef d’entreprise et exige que ces salariés, soit disposent d’une délégation de pouvoir écrite particulière, soit représentent le chef d’entreprise devant les institutions représentatives du personnel (Cass. Soc. 6 février 2002, n°00-60.488, Cass. Soc. 20 mars 2013 n° 12-11.702, Cass. Soc. 15 mai 2019 n° 18-19.862).
En l’espèce, Monsieur [T] [V] directeur de l’établissement de [Localité 46] a été élu le 15 octobre 2024 en tant que représentant du personnel du 3ème collège du [39] d’établissement de la DEX Bretagne.
Pour solliciter l’inéligibilité de Monsieur [V] et l’annulation de sa désignation, les demandeurs soutiennent que ce dernier est assimilable à l’employeur au regard d’une part de la délégation de pouvoir dont il disposait en sa qualité de directeur d’établissement de la DEX Bretagne, et d’autre part du fait qu’il présidait le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son établissement, instance représentative du personnel remplacée par le comité social et économique à compter d’octobre 2024.
Les parties défenderesses contestent cette analyse et affirment au contraire que pour être inéligible, le salarié doit être titulaire d’une délégation écrite particulière d’autorité l’assimilant, par les pouvoir qu’elle lui confère, à l’employeur, que tel n’est pas le cas pour Monsieur [V] qui dispose seulement d’une délégation de pouvoir dans le périmètre de son établissement lui conférant des pouvoirs très limités en matière d’embauche de disciplinaire et de rupture des contrats de travail. Par ailleurs, Monsieur [V] présidait certes le CHSCT de son établissement mais son mandat a pris fin en le 24 octobre 2024 et en tout état de cause, le CHSCT qu’il présidait ne concernait que les 311 postiers dépendant de l’établissement alors que le CSE établi au niveau de la DEX Bretagne couvre désormais 4769 agents équivalent temps plein.
Monsieur [V] est l’un des 15 directeurs d’établissement de la DEX, lesquels représentent 0,31 % de l’effectif total de la DEX Bretagne.
Il ressort de la décision en date du 25/10/2024 portant délégation aux directeurs et directrices d’établissement au sein de la DEX de Bretagne (pièce 3-1 demandeurs) que :
«(…)
Article 2
Gestion des personnels
Dans la limite des pouvoirs délégués au délégant, le délégataire dispose des pouvoirs nécessaires pour la gestion des personnels des casses I à IV groupe A relevant de l’établissement dont elle/il a la charge.
Ces pouvoirs recouvrent notamment le recrutement et la rupture des contrats des personnels en CDD, en stage, en intérim, en contrat d’alternance (apprentissage, contrat pro, etc…), le suivi et l’autorisation des absences de tous les personnels des classes I à IV groupe A, la discipline pour les sanctions du premier groupe pour les fonctionnaires et l’avertissement et le blâme pour les salariés.
En application de l’article 11.1 de l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste SA et de l’article 10.1 de l’accord relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste SA, il assure le traitement des sujets de proximité et des réclamations des Représentants de Proximité.
(…)
Article 4
Pouvoirs en matière de prévention des risques
Le délégataire garantit la conformité de ses décisions, de ses actions et de celles des personnes placées sous son autorité, aux lois et règlements. Délégation lui est donnée à effet de prévenir l’ensemble des risques afférents à son domaine de responsabilité. Ce domaine couvre notamment la sureté, l’hygiène et la sécurité, l’urbanisme et le développement responsable, le droit du travail et le droit de la concurrence. (…) Il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la prévention et la maîtrise de ces risques.
Article 5
Pouvoirs en matière de dépôt de plainte et de représentation
Le délégataire a pouvoir pour porter plainte concernant l’atteinte aux biens et aux personnes des entités et directions qui lui sont rattachées.
Le délégataire a pouvoir pour agir, représenter La Poste et signer à cet effet tout acte dans le cadre de ses compétences. Il a pouvoir pour représenter La Poste en justice, tant en demande qu’en défense, devant toute autorité juridictionnelle (Y compris en matière de médiation et de conciliation) à l’exception du tribunal des conflits, des juridictions arbitrales, des juridictions financières, des autorités administratives indépendantes et des institutions de l’Union Européenne. Cette représentation se fera après concertation avec les juristes de la Direction Juridique.
Le délégataire a par ailleurs pouvoir pour assurer la fonction de directeur de la publication pour toutes le publications à destination des tiers, quel qu’en soit le support, effectuées par les services dont il la charge.
Article 6
Pouvoirs en matière de sureté
Le délégataire est responsable de la mise en œuvre, au sein des entités qui lui sont arrachées, de la politique nationale en matière de sûreté.
(…)
Article 7
Pouvoirs en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
En application des décisions en vigueur à La Poste, le délégataire a pouvoir pour prendre et mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles l’entreprise est soumise. A ce titre, il veille à leur diffusion auprès des personnels relevant de son autorité et à leur respect par lesdits personnels.
Ce domaine de responsabilité déléguée couvre l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel placé sous son autorité, ainsi que des tiers amenés à pénétrer dans l’ensemble des locaux dont il a la responsabilité.
(…)
Afin que soit assuré de façon effective le respect des prescriptions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il appartient notamment au délégataire d’user du pouvoir disciplinaire dont il dispose et, le cas échéant, de proposer des sanctions.
(…)
Article 8
Responsabilité et subdélégations
Cette délégation emporte transfert de responsabilité sur le délégataire. En conséquence, sa responsabilité pénale pourra se trouver engagée en cas d’infraction aux prescriptions légales et réglementaires dont le délégataire doit assurer le respect.
(…) »
Cette décision constitue une délégation écrite particulière d’autorité conférant aux directeurs d’établissement de larges pouvoirs, notamment en matière de gestion du personnel, de sureté d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’un pouvoir de représentation de La Poste SA devant les juridictions civiles et pénales. En contrepartie de ces responsabilités étendues, la responsabilité pénale du directeur établissement peut être engagée en cas de non respect des obligations légales et réglementaires qui lui incombent.
L’établissement de [Localité 46] compte un effectif conséquent d’environ 350 agents dont 25 cadres.
En sa qualité de directeur de l’établissement de [Localité 46], Monsieur [V] présidait le CHSCT institué au sein de l’établissement, le dernier en date s’étant réuni le 13 septembre 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs (pièce n° 19) qu’au cours de l’année 2023, Monsieur [V] représentait l’employeur lors des négociations d’un accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation hebdomadaire sur une période inférieure à l’année au sein de l’établissement de [Localité 46]-[Localité 37].
En février 2025, Monsieur [V] organisait une réunion « plénière de négociation de l’accord d’accompagnement social relatif à la mise en œuvre de l’agence Log’issimo sur la PIC [Plateforme Industrielle Courrier] de [Localité 46] Armorique ». (pièce n° 19 – demandeurs)
Enfin, il ressort des pièces versées par les demandeurs (pièces n° 21 et 22) que depuis son élection le 15 octobre 2024, Monsieur [V] a siégé au CSE mais également à la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail créée au sein dudit CSE, et que sa présence en qualité de représentant des salariés a été empreinte d’ambiguïté.
Si Monsieur [V] dispose de pouvoirs relativement limités en matière de recrutement et de rupture du contrat de travail, cette question doit être appréciée à l’aune de la taille et des spécificités de La Poste SA, qui est une entreprise publique, transformée récemment en société anonyme (dont le capital est détenu par l’Etat et des personnes morales de droit public) et qui emploie l’équivalent de 166 000 ETP dont un tiers a le statut de fonctionnaires. Dans ce contexte, il est concevable que le directeur de l’établissement de [Localité 46], même s’il ne recrute et ne licencie pas, n’en est pas moins susceptible de représenter l’employeur à l’égard des quelques 350 agents employés au sein de l’établissement. Le rôle de Monsieur [V] dans les négociations collectives sur le temps de travail et l’accompagnement social témoigne de sa position de représentant de l’employeur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le CSE mentionné à l’article L. 2314-19 du Code du travail (en vigueur depuis la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022) est désormais l’instance représentative du personnel qui exerce les fonctions précédemment dévolues aux délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En raison des spécificités susmentionnées, La Poste SA n’a pas été concernée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 portant création des comités sociaux et économiques et a conservé, jusqu’en 2024, les instances représentatives du personnel préexistantes, notamment les CHSCT.
C’est ainsi que jusqu’en octobre 2024, Monsieur [V] présidait le CHSCT de l’établissement de [Localité 46] en sa qualité de directeur dudit établissement. Apres la mise en place du CSE au niveau de la Direction Exécutive (DEX) Bretagne le 15 octobre 2024, son élection en qualité de représentant des salariés l’a amené à siéger au CSE et au CSSCT et à prendre position sur les mêmes questions dont le CHSCT pouvait traiter : l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, etc. Il semble dès lors évident qu’au regard de sa position très récente de président du CHSCT, de son niveau de responsabilité en matière notamment d’hygiène et de sécurité (allant jusqu’à sa responsabilité pénale personnelle), de son pouvoir en matière d’organisation des conditions de travail, il ne peut porter au sein du CSE et du CSSCT la parole des salariés mais au contraire, il incarne forcément la position de l’employeur.
Au vu de ces éléments, il doit être pris en considération le fait que Monsieur [V] dispose d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise et que de surcroît, il a représenté le chef d’entreprise devant l’instance représentative du personnel en place jusqu’à la date des élections litigieuses.
Il convient en conséquence d’annuler l’élection de Monsieur [T] [V] le 14 octobre 2024 en qualité de membre suppléant du 3ème collège [36] social et économique (CSE-E) de la Branche Services Courriers Colis (BSCC) de la Direction Exécutive (DEX) Bretagne.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article R. 2314-25 du Code du travail, la présente procédure ne comporte pas de frais ni dépens.
L’équité commande de condamner la Société LA POSTE SA à verser à la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et Monsieur [J] [C] (l’un ou l’autre, leur demande étant indifférenciée) une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le même fondement de l’équité, et compte tenu de l’issue du litige, les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, Monsieur [J] [C], la Société LA POSTE SA, le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste et Monsieur [T] [V], réputé contradictoire à l’égard de La Fédération CFDT F3C, la Fédération FO COM, la Fédération CFTC des POSTES & TELECOMMUNICATIONS, la Fédération Nationale CGT FAPT, le Syndicat UNSA POSTE, Madame [F] [K], Madame [N] [I], Monsieur [D] [R], Madame [H] [Z], Madame [G] [A], Monsieur [B] [O], Monsieur [M] [X], et en dernier ressort, par mise à disposition,
ANNULE l’élection de Monsieur [T] [V] en date du 14 octobre 2024 en qualité de membre suppléant du 3ème collège [36] social et économique (CSE-E) de la Branche Services Courriers Colis (BSCC) de la Direction Exécutive (DEX) Bretagne,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Société LA POSTE SA à verser à la Fédération SUD des ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS et Monsieur [J] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile,
DEBOUTE la Société LA POSTE SA, le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste et Monsieur [T] [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile,
RAPPELLE que la présente instance ne comporte ni frais ni dépens.
La Greffière La Présidente
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