Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 21 août 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 21 Août 2025
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMSB
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [J]
Né(e) le 06/09/1989
Ayant pour curateur : L’ACSEA SERVICE ATC
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 15/09/2022
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 13 août 2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 18/08/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Margaux CHALES, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre [5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention (alors compétent) a décidé du maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] le 21 septembre 2023.
Si le contrôle obligatoire du magistrat du siège des programme de soins n’a pas été prévu par le législateur, en revanche la cour de cassation a décidé qu’ à l’occasion d’ un contrôle de 12 jours à la suite d’une réadmission en hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention (magistrat compétent au moment ou la cour a statué) peut contrôler la régularité des décsuions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé, à la condition que cette régularité soit constestée devant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera constaté que tous les certificats médicaux mensuels sont bien présents au dossiers.Il serait particulièrement restrictif de considérer que tous les certificats ne sont qu’un copier coller puisqu’à leur lecture il est possible de mesurer l’évolution du patient, laquelle a permis la modification de sa prise en charge en programme de soin.
Puis, par un arrêté du 13 août 2023, le représentant de l’état a décidé de réadmettre en hospitalisation sous contrainte [G] [J], le programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique. Cette réintégration en hospitalisation sous contrainte ne saurait s’analyser en une nouvelle hospitalisation sous contrainte (ce qui explique que le législateur n’ exige ni un certificat des 24 heures ni un certificat des 72 heures). Ce certificat doit préciser les motifs de la nécéssité de la réintégration immédiate du patient. Le certificat du 13 aout 2023 du docteur [W] indique à cet effet que Monsieur [J] ne s’est pas présenté à son dernier rendez vous de consultation en juillet 2025 prétextant un problème de santé physique. Les infirmiers à domicile qui se présentaient deux fois par jour pour ses soins constataient des troubles du sommeil importants, une défaillance d’observance du traitement médicamentaux, des comportements véhéments. Le voisinage se plaignait a priori de nuisances nocturnes. Dans ces conditions une évaluation de son état psychique était indispensable en hospitalisation ainsi que la reprise régulière de son traitement. Les troubles mentaux du patient nécessitaient la poursuite des soins psychiatriques et d’une surveillance continus après la modification de la forme de prise en charge en hospitalisation complète.
Par contre du fait d’une modification de la prise en charhe et non d’ une nouvelle mesure d’ hospitalisation sous contrainte, l’arrêté préfectoral de réadmission n’avait pas à caractériser le péril imminent .
Par ailleurs, dans son avis motivé du 18 août 2025 le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne a été réadmise après un non-respect du programme de soins et de son suivi ambulatoire à la sortie de sa dernière hospitalisation. Il a été constaté qu’il ne prenait plus son traitement quotidiennement. Il déclare lui-même avoir interrompu entièrement son traitement depuis plusieurs jours et être persuadé ne plus en avoir besoin. Il dit se sentir très bien et montre des signes d’exaltation de l’humeur. Il existe un déni des troubles chronique troubles de l’humeur pour lequel il est pris en charge. La décompensation de ses troubles s’associe à des risques de dangerosité connue. Il est nécessaire d’assurer la continuité de son traitement et d’évaluer la stabilisation de son équilibre psychique, avec une poursuite des soins en unité fermée étant donné le risque de fugue.
Les troubles mentaux de Monsieur [J] rendent impossible son consentement aux soins, et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [J] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [J] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] [Localité 2] / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025,
[G] [J]
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025,
Le représentant du directeur dU CENTRE UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [5]
le 21 août 2025
le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’ACSEA SERVICE ATC (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 21 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 21 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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