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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE LE MARLY c/ [J] [B]
N° 25/
Du 27 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5MH
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SEP GABORIT – SAMMOUR
la SCP MB JUSTITIA
le 27 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
[Adresse 9] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6] (ITALIE)
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] est propriétaire des lots n 56, 274 et 368 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 5].
Par lettre du 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a mis en demeure M. [J] [B] de lui régler la somme de 10.443,40 euros de charges de copropriété dues au 18 novembre 2022.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait délivrer à M. [J] [B], le 11 décembre 2023, une sommation de payer la somme de 17.060,62 euros de charges de copropriété dues au 16 décembre 2023.
Par acte du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] a fait assigner M. [J] [B] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
21.505,40 euros de charges de copropriété arrêtées au 9 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022,
373,50 euros en remboursement des frais de recouvrement engagés par le syndicat des copropriétaires à la date du 9 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022,
5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens, avec distraction au profit de Maitre Laëtitia Gaborit, avocat, lesquels comprenant outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
M. [J] [B] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
En l’espèce, M. [J] [B] est domicilié en Italie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
En revanche, l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
S’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis.
Il n’est donc pas établi que M. [J] [B] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer valablement au fond, sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le syndicat demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du Mercredi 07 Mai 2025 à 9h pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » de présenter ses observations et de produire soit le justificatif de ce que M. [J] [B] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat requis pour obtenir le justificatif de remise de l’acte à son destinataire.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 07 Mai 2025 à 9h ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 4] à produire soit le justificatif de ce que M. [J] [B] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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