Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04114 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 août 2025 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [I] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [U]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 17 juin 2024 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [I] [U];
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Attendu que par décision en date du 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 octobre 2025, reçue le 24 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du même code, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [I] [U] dispose d’un passeport algérien valide, et qu’un plan de vol a été établi le 24 octobre 2025 en vue d’un éloignement vers l’Algérie le 26 octobre 2025, de sorte que la délivrance de tous documents de voyage doit intervenir à bref délai;
Qu’au surplus, [I] [U] a admis que la procédure au fond en contestation de l’arrêté d’expulsion du 17 juin 2024 n’avait pour effet de suspendre la mesure;
Qu’enfin, il doit être rappelé que les critères susmentionnés par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont alternatifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évoquer la menace à l’ordre public que constituerait [I] [U], les motifs liés à l’exécution de la mesure d’éloignement étant suffisants;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 octobre 2025 de LE PREFET DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’AIN à l’égard de [I] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [U] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créanciers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Caution
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Lettre recommandee ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Lot ·
- Prescription acquisitive ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Usucapion ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Nationalité française ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Locataire
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Responsable ·
- Associé ·
- Public ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Date ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vanne ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Assureur ·
- Consommation ·
- Cartes ·
- Capital ·
- Anniversaire ·
- Réévaluation
- Adresses ·
- Langue officielle ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Etats membres ·
- Immeuble ·
- Traité international ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.