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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - L' ENTREPRISE [ M ] [ O ] ( CGTP ), La S.C.I. VERLAINE IMMO, La S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT c/ La Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGDS
du rôle général
S.C.I. VERLAINE IMMO
c/
S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT
ET AUTRES
la SE
LARL AUVERJURI
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
[W]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
[W]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. VERLAINE IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’ENTREPRISE [M] [O] (CGTP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La Société MIC INSURANCE COMPANY, intervenant en lieu et place de MILLENNIUM INSURANCE, es qualité d’assureur RCD de l’entreprise [M] [O] (CGTP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. JD ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2022, la S.C.I. VERLAINE IMMO a acquis auprès de monsieur [C] [X] [K] et madame [G] [A] une maison d’habitation située [Adresse 13]) en contrepartie de la somme de 441.000 euros.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT.
Les lots relatifs aux travaux de terrassement, plomberie et installations thermiques ont été confiés respectivement aux ENTREPRISES [M] [O] et S.A.S. JD ENERGIES.
La S.C.I. VERLAINE IMMO a constaté des désordres affectant l’évacuation des eaux usées.
Depuis, la S.C.I. VERLAINE IMMO a confié à plusieurs reprises à la S.A.R.L. SERVICE ASSAINISSEMENT BEAUDONNAT le pompage et nettoyage de la fosse de relevage.
La S.C.I. VERLAINE IMMO a mandaté maître [H] [D], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a établi un procès-verbal de constat en date du 17 août 2023.
Suivant facture en date du 30 août 2023, la S.A.S.U. EDOUARD RENOV a procédé au remplacement de la pompe de relevage pour la somme de 1.650 euros TTC.
La S.C.I. VERLAINE IMMO déplore que les désordres persistent.
Elle a mandaté maître [H] [D] qui a établi deux procès-verbaux de constat en date des 27 mars 2024 et 19 décembre 2024.
La S.A.S.U. EDOUARD RENOV a établi un devis estimatif des réparations d’un montant de 4.372,5 euros TTC.
Par actes en date des 18 et 20 août 2025 et 03 septembre 2025, la S.C.I. VERLAINE IMMO a assigné la S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT, l’ENTREPRISE [M] [O] (CGTP), la S.A.S. JD ENERGIES, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [M] [O], et la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ès qualité d’assureur de la S.A.S. JD ENERGIES, en référé-expertise et condamnation in solidum aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la société MIC INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves et sollicité que les dépens soient réservés.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. MAITRISE & CONCEPT a formulé des protestations et réserves et sollicité que les dépens soient réservés.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a formulé des protestations et réserves et sollicité que les dépens soient réservés.
La S.A.S. JD ENERGIE et l’ENTREPRISE [M] [O] (CGTP) n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. VERLAINE IMMO verse notamment aux débats :
— une facture émise par l’ENTREPRISE [M] [O] le 06 décembre 2018,
— un acte authentique en date du 26 octobre 2022,
— trois procès-verbaux de constat dressés par maître [H] [D], commissaire de justice, en date des 17 août 2023, 27 mars 2024 et 19 décembre 2024,
— des devis et factures,
— des bons de travail.
Il résulte de ces pièces que le système d’évacuation des eaux usés de la maison d’habitation acquise par la S.C.I. VERLAINE IMMO, notamment la pompe de relevage et les systèmes de ventilations, est affecté de désordres et malfaçons.
Dans son dernier procès-verbal daté de décembre 2024, maître [D] constate que « l’eau déborde fortement du siphon » lors de la vidange de la machine à laver et que « de l’eau ressort dans le garage au droit de la buanderie, au niveau des plinthes et de la contremarche de cette dernière ».
Or, il ressort de la facture datée du 06 décembre 2018 que la pompe de relevage a été installée par l’ENTREPRISE [M] [O] tandis que les installations thermiques, sanitaires et la plomberie ont été réalisées par la S.A.S. JD ENERGIES.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. VERLAINE IMMO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. VERLAINE IMMO, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [N] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les procès-verbaux de constat dressés par maître [H] [D], commissaire de justice, en date des 17 août 2023, 27 mars 2024 et 19 décembre 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. VERLAINE IMMO fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. VERLAINE IMMO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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