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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 25 mars 2025, n° 22/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01062 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IDNV
AFFAIRE : Madame [N] [R] épouse [U] C/ S.A. AXA FRANCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4087 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 28 janvier 2025, 25 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a souscrit auprès de la société AXA France VIE, en date du 05 février 1999, un contrat d’assurance prévoyance « Primordial niveau 1 » n°8037405904 tendant au versement d’un capital en cas de décès, d’invalidité permanente totale ou d’invalidité permanente supérieure ou égale à 65 % . Ce contrat prévoyait un capital décès d’un montant de 100.000 francs et des cotisations mensuelles d’un montant de 678 francs.
Le 07 décembre 2005, Mme [U] concluait avec AXA France VIE un contrat « Primordial Carte » n° 8115829704, avec effet au 04 février 2006, pour une durée de 45 années. Ce contrat, qui annulait et remplaçait à compter de sa prise d’effet le contrat n° 8037405904, excluait la garantie « capital en cas d’IP66 toute cause » prévue au précédent contrat. Le capital décès était dès lors fixé à la somme de 15.244 euros et la cotisation semestrielle s’élevait alors à 148, 90 euros.
Au début de l’année 2010, Mme [U] a demandé à s’acquitter trimestriellement et non plus semestriellement de ses cotisations.
Le 18 janvier 2012, Mme [U] demandait le rétablissement des paiements trimestriels.
Le 17 juillet 2015, elle demandait à régler mensuellement ses cotisations, qui devenaient trop élevées.
Par courrier du 16 février 2020 adressé à l’agent général d’AXA France VIE, Mme [U] contestait l’augmentation du montant de ses cotisations, expliquant qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle avait pris et l’informant qu’elle allait déposer plainte à son encontre.
Mme [U], par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, saisissait le Médiateur de l’Assurance qui, par avis du 27 avril 2021, invitait AXA France VIE à restituer à Mme [U] la fraction des cotisations occasionnée par la hausse de leur montant depuis son 70ème anniversaire (soit le 16 mai 2015).
Par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2022, Mme [U] , faisant valoir qu’elle n’avait pas eu conscience de souscrire un contrat d’assurance décès ne permettant pas le rachat du capital garanti, mais qu’elle avait pensé souscrire une assurance vie classique dans le cadre d’un contrat d’épargne, et alléguant que ses cotisations ne cessaient d’augmenter alors que le capital garanti restait le même, a assigné, sur le fondement du manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, et subsidiairement, en invoquant la nullité de la clause du contrat relative à l’augmentation des cotisations, la société AXA France VIE aux fins, à titre principal, de la déclarer responsable de son préjudice du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil, et à la condamner à lui payer la somme de 12.117, 28 euros correspondant au montant de l’intégralité des cotisations versées au titre du contrat « Primodial carte » ; et subsidiairement, de déclarer nulle et réputée non écrite la clause figurant dans le paragraphe 5.4 des conditions générales du contrat relative à l’évolution des cotisations à l’échéance anniversaire du contrat en fonction de l’âge de l’assurer, à fixer en conséquence le montant des cotisations annuelles dues à la somme de 297, 80 € , conformément à celles fixées lors de la prise d’effet du contrat le 04 février 2006, et condamner AXA France VIE à lui payer la somme de 7.054, 68 € , correspondant aux augmentations des cotisations payées par elle depuis la prise d’effet du contrat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 octobre 2022, , la société AXA France VIE, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, de l’article 2224 du Code civil, des articles 1147 et 2770-1 (anciens) du Code civil, a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer les demandes visant à voir « déclarer AXA France VIE responsable du préjudice subi par Mme [U] du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil » et « condamner en conséquence AXA France VIE à payer à Mme [U] la somme de 12.117, 28 € correspondant au montant de l’intégralité des cotisations versées par Mme [U] au contrat « Primodial carte » et présentées à titre principal par Mme [U] irrecevables comme prescrites.
Mme [N] [U] par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 06 janvier 2023, a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 2270-1 ancien et 2225 du Code civil, de déclarer recevable sa demande principale tendant à voir déclarer AXA France VIE responsable du préjudice subi par elle du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil de condamner en conséquence AXA France VIE à payer à Mme [U] la somme de 12.117, 28 € correspondant au montant de l’intégralité des cotisations versées par Mme [U] au titre du contrat « Primodial Carte ».
Par ordonnance sur incident en date du 18 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes visant à voir « déclarer AXA France VIE responsable du préjudice subi par Mme [N] [U] du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil » et « condamner en conséquence AXA France VIE à payer à Mme [U] la somme de 12.117, 28 € correspondant au montant de l’intégralité des cotisations versées par Mme [U] au contrat « Primodial carte » et présentées à titre principal par Mme [U] irrecevables comme prescrites, et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 pour conclusions au fond de la défenderesse sur la demande subsidiaire de Mme [U].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Mme [N] [R] épouse [U] demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 1382 du Code civil dans leurs rédactions applicables au litige, 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, L 212-1, L 241-1, et R 212-1 du Code de la consommation, de :
— PRONONCER le caractère abusif de la clause figurant dans le paragraphe 5.4 des conditions générales du contrat Primordial Carte en date du 07 décembre 2005 souscrit par Mme [U] aux termes de laquelle « indépendamment de cette indexation, les cotisations évoluent à l’échéance anniversaire du contrat en fonction de l’âge de l’assuré »,
En conséquence,
— REPUTER non écrite la clause figurant dans le paragraphe 5.4 des conditions générales du contrat Primordial Carte en date du 07 décembre 2005 souscrit par Mme [U] aux termes de laquelle « indépendamment de cette indexation, les cotisations évoluent à l’échéance anniversaire du contrat en fonction de l’âge de l’assuré,
— FIXER en conséquence le montant des cotisations annuelles dues par Mme [U] au titre du contrat Primodial Carte conclu en date du 07 décembre 2005 à la somme de 297, 80 €, conformément au montant fixé lors de la prise d’effet du contrat le 04 février 2006,
— CONDAMNER AXA FRANCE VIE à payer à Mme [U] la somme de 8.348, 24 € au titre des augmentations de cotisations indûment payées entre 2012 et 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER AXA FRANCE VIE à payer à Mme [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER AXA FRANCE VIE au paiement de l’intégralité des dépens,
— RAPPELER que, conformément à l’article 512 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’avait pas eu conscience de souscrire un contrat d’assurance décès ne permettant pas le rachat du capital garanti, mais qu’elle avait pensé souscrire une assurance vie classique dans le cadre d’un contrat d’épargne, et allègue que ses cotisations ne cessaient d’augmenter alors que le capital garanti restait le même, de sorte qu’elle est contrainte de maintenir le paiement de ses cotisations pour conserver le bénéfice d’un capital garanti dont le montant est bien inférieur à la somme des cotisations déjà déboursées.
Elle se fonde par ailleurs sur l’article L 212-1 du Code de la consommation pour considérer comme abusive en ce qu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, et sur l’article R 212-1 du même code, qui déclare de manière irréfragables présumées abusives, et dès lors interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, la clause de l’article 5.4 du contrat conclu avec AXA France VIE « évolution des garanties et des cotisations » ; elle soutient que cet article 5.4 entre bien dans le champ de l’article R 212-1 susvisé ; elle affirme n’avoir jamais reçu de l’organisme d’assurance de proposition annuelle de réévaluation des garanties, contrairement aux stipulations de la clause ; elle ajoute que l’augmentation des cotisations n’a strictement aucun lien avec un indice reflétant l’activité économique, et que le contrat ne prévoit pas de critères précis et objectifs permettant à l’assuré de connaître au moment de la souscription du contrat le montant de l’augmentation des cotisations. Elle observe que le contrat ne fait aucune référence à des tables de mortalité ou à des indices en cours, mais se contente de viser l’âge de l’assuré. Elle en déduit que cette clause permet à l’assureur de modifier unilatéralement le montant des cotisations, et ne prévoit pas l’obligation pour l’assureur d’informer dans un délai raisonnable l’assuré de sa possibilité de résilier le contrat. Elle ajoute qu’aucune information de ce type ne figure dans les avis d’échéance.
Elle ajoute que le Médiateur de l’Assurance, saisi par elle, est arrivé à la même conclusion, en demandant à l’assureur de lui rembourser la fraction des cotisations occasionnée par la hausse des cotisations.
Elle en conclut que cette clause doit être déclarée abusive, et dès lors réputée non écrite, et sollicite le remboursement des majorations de cotisations versées depuis 2012, date la plus ancienne à laquelle elle ait pu retrouver des justificatifs.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 07 juin 2024, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal, vu les articles R 212-1 et R 212-3 du Code de la consommation, de :
— DEBOUTER Mme [N] [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— CONDAMNER Mme [N] [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bertrand Gasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, AXA France VIE fait valoir que l’article R 212-3 du Code de la consommation apporte de manière pragmatique un tempérament à la nullité invoquée par la demanderesse en application de l’article R 212-1, et soutient que les dispositions de l’article R 212-1 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce d’une part en raison de l’absence de modification unilatérale du prix du service, d’autre part dans la mesure où la variation du montant des cotisations est liée à un indice que l’assureur ne contrôle pas. Elle explique qu’aucun des deux mécanismes prévus par l’article 5.4 des conditions générales du contrat ne tombe sous le coup de la sanction prévue à l’article R 212-1. En premier lieu, la réévaluation des garanties pour les adapter aux conditions économiques est simplement proposée par l’assureur, et non imposée, l’assuré restant libre de la refuser. Deuxièmement, il en va de même du système d’évolution des cotisations en fonction de l’âge de l’assuré. Elle précise que l’article R 212-3 prévoit expressément une exception aux dispositions de l’article R 212-1, s’agissant des prix de services liés aux fluctuations d’un cours, d’un indice ou d’un taux que le professionnel ne maîtrise pas. Il en va de l’activité économique comme des tables de mortalité évoluant en fonction de la longévité de la population. Elle rappelle que l’assuré peut chaque année refuser la réévaluation proposée et mettre fin au contrat à tout moment.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du Pôle civil section 1 Juge Unique du 17 septembre 2024, le délibéré étant fixé au 03 décembre 2024, prorogé au 28 janvier 2025, 25 février 2025 et 25 mars 2025
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 212-1 du Code de la consommation dispose :« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’article liminaire du Code de la consommation donne les définitions du consommateur et du professionnel en ces termes :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Il est acquis qu’en l’espèce Mme [U] a la qualité de consommateur et la société AXA France VIE celle de professionnel.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R.212-1 du code de la consommation, résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dispose notamment que :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…..)
3- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
(….)
L’article R 212-3 du Code de la consommation précise cependant que le 3° de l’article R. 212-1 n’est pas applicable:
« 1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d’un cours, d’un indice ou d’un taux que le professionnel ne contrôle pas ; »
Ainsi, la souscriptrice est en mesure de faire évoluer ou interrompre sa couverture de prévoyance
librement en fonction de ses besoins et de ses disponibilités financières.
:
En l’espèce, l’article 5.4 des conditions générales de la police d’assurance « Prévoyance Primordial » valant note d’information (pièce 4 de Mme [U]) dont Mme [U] a reconnu le 07 décembre 2005 avoir reçu un exemplaire, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, stipule que « l’assureur propose, chaque année à l’échéance principale du contrat, une réévaluation des garanties en fonction d’un indice reflétant l’activité économique et ce, sans examen médical. La cotisation évolue du même pourcentage. Toutefois cette réévaluation cesse au plus tard à l’échéance principale de l’année d’assurance où l’assuré atteint 70 ans ou au décès de l’assuré. Le souscripteur peut refuser l’augmentation des garanties. Elles resteront au niveau précédent ».
Et l’article 6.1 des mêmes conditions générales stipule que : « Vous pouvez résilier les garanties à chaque échéance anniversaire de votre contrat. Pour cela vous devez prévenir l’assureur par lettre recommandée au moins deux mois avant cette date ».
Mme [U] soutient que les clauses de la police relatives aux augmentations de cotisation et notamment la clause 5.4 précitée sont abusives et doivent donc être réputées non écrites, en ce qu’elles permettent à l’assureur de modifier à la hausse, unilatéralement et arbitrairement, le montant des cotisations, sans se référer à des critères précis et objectifs permettant à l’assuré de connaître au moment de la souscription du contrat le montant de l’augmentation des cotisations.
Or ces clauses ne peuvent être considérées comme abusives dès lors que l’assuré peut résilier le contrat à chaque échéance anniversaire et que, s’agissant de la clause d’évolution liée à l’activité économique, il est expressément indiqué que l’assuré peut refuser l’augmentation des garanties. Ainsi, le souscripteur du contrat est libre de faire évoluer, de conserver au même niveau ou d’interrompre sa couverture de prévoyance en fonction de ses besoins et de ses disponibilités financières.
Si comme elle le soutient, Mme [U] n’a pas été avisée chaque année dans les délais contractuels de l’augmentation de la cotisation, ce fait ne peut avoir pour incidence de rendre abusive ladite clause. Mme [U] a eu connaissance des modalités d’augmentation des cotisations au moment de la souscription de son contrat d’assurance. Par ailleurs, elle pouvait procéder à tout moment à une résiliation de son contrat. Or, elle n’a jamais manifesté cette volonté au motif allégué que dans ce cas les cotisations acquittées seraient restées acquises à AXA France VIE, et ce alors qu’elle pensait se constituer un capital dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, ce qui n’était pas l’objet du contrat.
Par ailleurs, la réévaluation en fonction de l’âge découle directement de l’économie du contrat puisque le risque couvert croît avec l’âge de l’assuré ; en l’occurrence, l’indice reflétant l’activité économique ainsi que les tables de mortalité retenues par l’assureur constituent des critères objectifs qui échappent au contrôle de la société AXA France VIE, au sens de l’article R 512-3 du Code de la consommation et qui font entrer le contrat dans le champ d’exclusion de l’application de l’article R 512-1 . En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’un déséquilibre significatif entre professionnel et consommation.
L’argumentation développée par Mme [U] tendant à voir déclarer abusives et dès lors non écrites les dispositions contractuelles critiquées n’apparait pas fondée. De ce fait, elle est déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société AXA France VIE.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie succombante , est condamnée aux dépens. Maître Gasse est autorisé à faire usage de l’article 699 du Code de procédure civile et de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique de Mme [U], l’équité ne commande pas de la condamner à indemniser la société AXA France VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [U] ,qui succombe, est déboutée de sa demande dirigée contre la société AXA France VIE sur le même fondement
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [N] [R] épouse [U] dirigées contre la société AXA France VIE ;
REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [U] aux dépens ;
AUTORISE Maître Bertrand Gasse à faire usage de l’article 699 du Code de procédure civile et de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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