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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 20/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 20/00511 – N° Portalis DB2G-W-B7E-HBWG
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2], non comparant
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocate au barreau de COLMAR, substituée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [J] a été embauché par la SAS [10] le 1er septembre 1987 en qualité d’opérateur de fabrication laminage à chaud.
La SAS [10] recycle et produit de l’aluminium à destination de l’industrie automobile et du packaging alimentaire.
A compter du 02 février 2015, en raison d’un manque de personnel, Monsieur [J] a été affecté au poste de conducteur de centrale d’émulsion endossant également un rôle de « team leader ».
Le 06 décembre 2018, la société a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle Monsieur [P] [J] aurait été victime d’un accident le même jour. L’employeur indique que ce dernier « se déplaçait de plain-pied pour faire le contrôle visuel du bon fonctionnement de l’installation. Il a chuté. Douleurs au genou droit et au dos. ».
Le certificat médical initial également établi le 06 décembre 2018 par le Centre Hospitalier Pasteur de [Localité 8] fait état d’un hématome au genou droit et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au lendemain.
Par décision du 07 janvier 2019, la [6] ([12]) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Monsieur [J] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail indemnisés à ce titre : du 06 au 12 décembre 2018 puis du 19 décembre 2018 au 06 janvier 2019, date à laquelle son état a été déclaré guéri.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 octobre 2020, Monsieur [P] [J] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 février 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement du 29 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré le recours introduit par Monsieur [P] [J] recevable ;
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [J] le 06 décembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [10] ;
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [J] :
— Ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [P] [J] et désigné pour ce faire le Docteur [D] [X].
Le rapport définitif de l’expert a été rédigé le 09 décembre 2024 et régulièrement transmis aux parties ainsi qu’au greffe.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, il a été retenu.
Monsieur [P] [J] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience par Maître EL-GHAOUI.
Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 04 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Condamner la SAS [10] à indemniser Monsieur [J] à hauteur de :345,10 euros, subsidiairement 294,40 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger que la [12] fera l’avance de l’intégralité des condamnations, à charge pour elle de récupérer les sommes versées auprès de la SAS [10] ;Condamner la SAS [10] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise ;Déclarer le jugement à intervenir exécutoire, au besoin l’ordonner.
En défense, la SAS [10] était régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître CEREJA qui a repris les conclusions du 17 septembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Limiter à la somme de 88,89 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Limiter à la somme de 1 000 euros la réparation au titre des souffrances endurées avant consolidation ;Limiter à la somme de 500 euros la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire ;Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la [13] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué reprendre les conclusions du 22 septembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de:
Débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à la fixation de sa date de consolidation au 30 juin 2019 ;Donner acte à la [13] en ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui seront attribuées à Monsieur [J] ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 précité, le paiement du montant des préjudices personnels qui seront alloués à la victime ;Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse les frais d’expertise avancés par elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5),Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L.431-1, 2°, article L.433-1),Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L.431-1, 4°, article L.434-1 et suivants),L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2).Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables.
Monsieur [P] [J] sollicite une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
A titre liminaire, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne ressentie dans la vie courante (soins, douleurs, perte d’autonomie, sommeil, loisirs) entre l’accident et la consolidation.
Dans son rapport du 09 décembre 2024, le Docteur [X] estime que la date de consolidation de l’état de Monsieur [P] [J] peut être fixée au 25 avril 2019.
Dans ses conclusions du 04 avril 2025, le demandeur remet en cause la fixation de la date de consolidation au 25 avril 2019 dans la mesure où Monsieur [J] n’a pu reprendre son activité de course à pied qu’en juillet 2019, ce qui signifie selon lui, que son état n’était pas stabilisé avant cette date.
Il ajoute que les douleurs dont il souffrait à l’époque ont nécessité des soins actifs (prise occasionnelle d’antalgiques) ainsi qu’un repos en dehors des déplacements liés à son activité professionnelle.
Enfin, la partie demanderesse soutient que le fait que la médecin du travail ait considéré que Monsieur [J] était apte au travail à compter du 25 avril 2019 ne permet pas d’assimiler cette date à celle de la consolidation.
C’est pourquoi, elle estime que la consolidation de l’état de Monsieur [J] doit être fixée au 30 juin 2019 et retient cette date pour chiffrer sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
De son côté, la SAS [10] rappelle que l’état de Monsieur [J] a été déclaré guéri au 06 janvier 2019 par le médecin-conseil de la [13]. Elle se base sur les termes de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale pour affirmer que seul le médecin-conseil de la [12] est compétent pour fixer la date de consolidation ou de guérison.
Enfin, la [13] développe les mêmes arguments que la société employeur en affirmant que la fixation de la date de consolidation ne peut être faite par l’assuré lui-même, pas plus que le médecin-expert mandaté aux fins de détermination des préjudices consécutifs à l’accident du travail.
Elle considère que c’est exclusivement au regard de la date de guérison du 06 janvier 2019 que les préjudices doivent être appréciés.
Il apparait à la lecture des éléments du dossier que par décision du 27 mars 2019, l’état de santé de Monsieur [J] a effectivement été déclaré guéri avec retour à l’état antérieur au 06 janvier 2019 par le médecin-conseil de la [13].
Le tribunal note que l’expert a indiqué que, selon Monsieur [J], la course à pied demeurait une activité usuelle d’agrément. Il ajoute qu’à partir de la date de reprise de son poste (soit le 06 janvier 2019), aucun élément anatomo-fonctionnel constaté n’a médicalement empêché la reprise de la course à pied. Il est indiqué sur ce point que Monsieur [J] a loyalement confirmé cette conclusion de l’expert lors des opérations d’expertise.
De fait, le Docteur [X] en a déduit que si Monsieur [J] était apte à reprendre son activité professionnelle, il était également apte à reprendre la course à pied à la même date.
En tout état de cause, le tribunal constate qu’il n’est aucunement rapporté la preuve que la décision du 27 mars 2019 fixant la date de guérison de l’état de Monsieur [J] ait fait l’objet d’un recours.
Par conséquent, le tribunal dit qu’il convient de retenir la date de guérison avec retour à l’état antérieur du 06 janvier 2019 afin de pouvoir chiffrer le déficit fonctionnel temporaire dont Monsieur [J] sollicite l’indemnisation.
Il résulte du rapport d’expertise que deux périodes ont été distinguées par le Docteur [X] :
— Un déficit évalué à 10% pour la période du 06 décembre 2018 au 06 janvier 2019 (soit 32 jours) ;
— Un déficit évalué à 5 % pour la période du 07 janvier 2019 au 25 avril 2019.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 92,80 euros correspondant à 10% de 29 euros/jour pour la période du 06 décembre 2018 au 06 janvier 2019.
Selon l’employeur, il conviendrait de retenir la base d’un demi-SMIC (net) soit en 2019 un montant de 1 204 euros, ce qui correspond, selon lui, à 27,78 euros par jour.
Sur ce point, la [13] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le tribunal fixe à 28 euros par jour le montant à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, soit 32 x 2,8 (10% de 28 euros) = 89,60 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% :Monsieur [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 252,30 euros en se basant sur une date de consolidation fixée au 30 juin 2019.
Subsidiairement, il indique solliciter la somme de 156,60 euros si la date de consolidation devait être actée au 25 avril 2019.
De son côté, l’employeur estime que seul le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% est indemnisable dans la mesure où la date de guérison a été fixée au 06 janvier 2019 par la [12].
Sur ce point également, la [13] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le rapport d’expertise indique que le déficit évalué à 5 % correspond à la période du 07 janvier 2019 au 25 avril 2019. Néanmoins, il convient de préciser que l’expert avait retenu une date de consolidation fixée au 25 avril 2019.
Compte-tenu du fait que seule la date de guérison avec retour à l’état antérieur du 06 janvier 2019 doit être prise en compte pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal dit que Monsieur [J] ne peut prétendre à une indemnisation postérieurement à cette date.
Par conséquent, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 5%.
2. Sur les souffrance physiques et morales endurées
Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à l’intégrité physique pour la douleur qu’elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l’intensité et de la durée des soins.
S’il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 2 000 euros. Il explique qu’outre la douleur physique engendrée par l’accident, il a souffert d’un préjudice moral important. Il indique qu’un accident mortel avait eu lieu peu de temps avant, de sorte que l’inquiétude provoquée par son accident était forcément exacerbée. Il précise également que son employeur a tout fait pour minimiser l’évènement, notamment en ne documentant pas suffisamment la fiche accident, ce qui a engendré un stress supplémentaire pour lui.
De son côté, la SAS [10] a rappelé que les souffrances ont été évaluées à hauteur de 1/7 par l’expert. Elle ajoute qu’il convient de tenir compte de la faible durée de temps écoulée entre la date de l’accident et la date de guérison, soit un mois. Aussi, la société employeur propose d’allouer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
La [13] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le tribunal confirme que dans son rapport du 09 décembre 2024, le Docteur [X] a en effet estimé les souffrances endurées à 1/7. Ce dernier rappelle que Monsieur [J] a été victime d’un traumatisme par contact du genou droit lors d’un accident du travail et que le diagnostic principal était un « hématome pré-rotulien du genou droit » sans aucune conséquence articulaire, cartilagineuse, méniscale ou rotulienne.
Il est également indiqué que Monsieur [J] a été en arrêt de travail pendant 4 semaines et qu’il a pu reprendre son poste dans les conditions habituelles à partir du 06 janvier 2019, date à laquelle son état a été déclaré guéri avec retour à l’état antérieur.
Concernant les doléances physiques, il est à relever que Monsieur [J] ne consomme plus aucun antalgique depuis qu’il a repris son poste le 06 janvier 2019 et que la mise au repos strict observé du 06 décembre 2018 au 06 janvier 2019 a été le seul traitement dont il a bénéficié en plus des antalgiques occasionnels.
En outre, l’expert indique qu’il n’a bénéficié d’aucune séance de kinésithérapie à la suite de son accident.
Sur les plaintes cognitives et psychologiques, le Docteur [X] a indiqué que Monsieur [J] n’a pas manqué de faire part de son ressentiment à l’égard de son ancien employeur qui l’a licencié en janvier 2020. Toutefois, il précise que ces plaintes étaient liées à des faits totalement extérieurs et sans lien avec l’accident du travail.
Enfin, le rapport d’expertise mentionne l’absence de signe clinique d’anxiété ou de dépression réactionnelle à sa situation professionnelle.
Compte-tenu des éléments précités qui sont clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté, le tribunal décide d’allouer à Monsieur [P] [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique est l’indemnité à laquelle peut prétendre la victime d’une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique qu’elle soit temporaire ou permanente.
Monsieur [P] [J] se base sur l’évaluation de l’expert faite à hauteur de 1/7 pour solliciter une réparation de son préjudice esthétique temporaire de 2 000 euros.
La société employeur se base quant à elle sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] du 22 juin 2018 pour proposer une indemnisation à hauteur de 500 euros compte tenu du caractère très léger du préjudice esthétique temporaire.
Sur ce point, la [13] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dans son rapport, le Docteur [X] a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [J] à 1/7. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’y a pas de préjudice esthétique permanent.
Le tribunal relève que suite aux opérations d’expertise, ont pu être constatés des stigmates de cicatrices anciennes d’arthroscopie du genou droit, résultant de points d’introduction para patellaire médiale et latérale, résultant de l’opération chirurgicale subie en mai 2018.
Le Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel de septembre 2024 prévoit qu’en cas de préjudice très léger (évalué à 1/7), l’indemnisation peut aller jusqu’à 2 000 euros.
En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des conclusions d’expertise du 09 décembre 2024, il convient d’allouer à Monsieur [J] une indemnisation à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice total
Le préjudice total de Monsieur [P] [J] doit donc être fixé à la somme de 1 589,60 euros.
La [13] devra avancer cette somme à Monsieur [P] [J], à charge pour elle de se retourner à l’encontre de la SAS [10] pour en récupérer l’entier montant.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [10], partie succombant, sera condamnée aux frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la solution donnée au litige commande de condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [J].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun élément du dossier ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [J] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 89,60 eurosSouffrances physiques et morales endurées : 1 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 500 euros Soit au total, la somme de 1 589,60 euros (mille cinq cent quatre vingt neuf euros et soixante centimes) ;
DIT que la [7] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 de Code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la SAS [10] ;
CONDAMNE la SAS [10] à rembourser à la [7] les frais d’expertise avancés par elle ;
CONDAMNE la SAS [11] aux frais et dépens comprenant les frais d’expertise qui seront remboursés à la [13] ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à Monsieur [P] [J], la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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