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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie FIDELIDADE-S.A. COMPANHIA DE SEGUROS c/ SARL, S.A. ALLIANZ IARD Société au capital de 991.967.200,00 €, Société MO AI société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 2000 euros |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
Compagnie FIDELIDADE-S.A. COMPANHIA DE SEGUROS , Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 413 175191 prise en son établissement français sis [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SPC ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, plaidant -Me Coralie GAY, avocat au barreau d’Alès, postulant,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD Société au capital de 991.967.200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’Alès, postulant, Me Valérie DAILLY de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI BARDON-de ANGELIS-SECOND-DESMURE avocat au barreau de Paris, plaidant
Société MO AI société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 2000 euros, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 843 679 325, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAZALE a mandaté l’agence immobilière ABESSAN afin que cette dernière puisse procéder à la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à ALES (30100). L’annonce immobilière mentionnait « pas de travaux à prévoir sur la toiture, façade et parties communes. ».
Par acte authentique de vente en date du 23 juillet 2021, la SCI MGF a acquis ledit bien auprès de la SCI LAZALE.
L’acte notarié prévoyait en sa 13e page que des travaux de réfection de la toiture avaient été réalisés au cours de l’année 2013 par l’entreprise ABADIE à [Localité 10] (38), dont la facture a été jointe audit acte.
Après son acquisition, la SCI MGF a conclu, le 1er décembre 2021, avec la société MO-AI, représentée par Madame [M] [J], et assurée en responsabilité civile et garantie décennale auprès de la SA ALLIANZ IARD, un contrat de marché de travaux privé.
Cependant, des désordres sont apparus sur la toiture. La société MO-AI aurait fait appel à Monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne CL COUVREUR, pour effectuer les réparations nécessaires. Or, ces dernières se sont avérées insuffisantes.
Puis, suite à un dégât des eaux le 04 décembre 2022, un nouveau devis a été établi par la CL COUVREUR le 21 décembre 2022, proposant une réfection totale de la toiture.
Maître [T], commissaire de justice, a alors été diligentée pour dresser un procès-verbal de constat. Ce dernier a été remis le du 19 janvier 2023 dans lequel elle a constaté divers désordres sur la toiture Nord et Est, démontrant la vétusté de la toiture.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 février 2023, la SCI MGF a assigné :
— La SCI LAZIALE, AXA France IARD ;
— M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne CL COUVREUR ;
— La S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureur de la société CL COUVREUR ;
— La SARLU NORD ISERE TP exerçant sous l’enseigne ABADIE ;
— Madame [D] [S] agissant sous l’enseigne ABESSAN IMMOBILIER ;
— La SA SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [S]
Devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/0110.
Par acte en date du 11 avril 2023 enregistré sous le numéro de répertoire général 23/177, la SCI LAZIALE a appelé la SARLU ISERE TP en intervention forcée devant le juge des référés. Elle a également sollicité la jonction des procédures et la condamnation de la défenderesse à lui verser 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
GENERALI Assurances IARD est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de NORD ISERE TP
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/0177 et jointe à la procédure RG 23/0110.
Par ordonnance des référés rendue le 11 mai 2023, le juge des référés a notamment :
— Accueilli l’intervention volontaire de la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la SARLU NORD ISERE TP,
— Mis hors de cause la SCI LAZIALE,
— Mis hors de cause Mme [D] [S] et la SA SERENIS ASSURANCES ;
— Débouté la SARLU NORD ISERE TP de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouté la SARLU NORD ISERE TP de sa demande de condamnation de la SCI MGF pour procédure abusive ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder : M. [L] [G]
— Laissé les dépens à la charge de la SCI MGF ;
— Condamné la SCI MGF à payer 800 euros à la SCI LAZIALE et 800 euros en tout à Madame [D] [S] et son assureur SERENIS ASSURANCES SA.
Par déclaration d’appel en date du 13 juillet 2023, la SCI MGF a interjeté appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a mis hors de cause certaines parties.
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024, la 2e chambre civile de la Cour d’appel a notamment dans la limite de sa saisine :
— Infirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SCI GMF.
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Débouté la SCI Laziale de sa demande de mise hors de cause ;
— Débouté Mme [D] [S] et la SA Serenis Assurances de leur demande de mise hors de cause ;
— Déclaré communes à la SCI Laziale, Mme [D] [S] et la SA Serenis Assurances les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 juin 2023 ;
— Condamné la SCI GMF aux dépens d’appel ;
— Débouté la SCI Laziale de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Débouté Mme [D] [S] et la SA Serenis Assurances de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le 08 janvier 2025, la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS a adressé à Monsieur [G] [L] un dire n°5 dans lequel elle évoque l’urgence de transmettre à la fois le contrat marché privé de la société MO-AI, qui aurait été mandatée par la SCI MGF pour des travaux de rénovation intérieure, ainsi que son attestation d’assurance décennale.
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date des 07 et 13 mai 2025, la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS a attrait la SASU MO-AI ainsi que son assureur, la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de :
— Déclarer l’expertise de Monsieur [L] commune et opposable à la société SASU MO-AI et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ;
— Réserver les dépens
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/0219.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— Retenir les plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit, formulée par la société ALLIANZ IARD sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire ;
— Réserver les dépens du présent référé.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SASU MO-AI n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de mise en cause :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, lors de l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 3] à ALES (30100), la SCI MGF a sollicité la société MO-AI, représentée par Madame [M] [J], pour la réalisation de travaux de rénovation intérieure.
Selon le contrat de mission de marché privé signé le 1er décembre 2021, la société MO-AI intervenait en qualité de maître d’œuvre avec des missions couvrant les phases de conception ou adaptation de concept ; l’assistance marché de travaux ; phase de réalisation ; l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) ; le devis quantitatif et estimatif détaillé (DQE) ainsi que l’ordonnancement, la coordination et la planification (OPC).
Pour l’ensemble de ses missions, la société MO-AI était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. La police d’assurances n°61421983 valant assurance en responsabilité civile et décennale a été souscrite le 1er octobre 2020 tel que mentionné par l’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en vigueur du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 mais également par le contrat conclu entre la SA ALLIANZ IARD et la SASU MO-AI, le 23 septembre 2020.
Toutefois, postérieurement à l’acquisition, des désordres sont apparus sur la toiture, et malgré l’intervention de Monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne CL COUVREUR, ces dernières se sont avérées insuffisantes. Et, Maître [T], commissaire de justice, par procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2023, a constaté divers désordres sur la toiture Nord et Est, démontrant la vétusté de la toiture.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 février 2023, la SCI MGF a assigné la SCI LAZIALE ; AXA France IARD ; M. [X] [Y] exerçant sous l’enseigne CL COUVREUR ; La S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureur de la société CL COUVREUR ; la SARLU NORD ISERE TP exerçant sous l’enseigne ABADIE ; Madame [D] [S] agissant sous l’enseigne ABESSAN IMMOBILIER ; La SA SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [S].
Par ordonnance des référés en date du 22 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a, pour ce faire, désigné Monsieur [G] [L].
En cours d’expertise, la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de la CL COUVREUR, a adressé un dire n°5 à l’expert judiciaire, dans lequel elle a exprimé que " lors de votre dernier accédit, le demandeur, la SCI MGF, a indiqué avoir fait appel à la société MO-AI, représentée par Madame [M] [J], pour des travaux de rénovation intérieure. A cette occasion, la société MO-AI avait mandaté la CL COUVREUR pour une intervention d’urgence sur la toiture, visant à stopper des infiltrations d’eau (…) leur transmission [le contrat de marché de travaux privé ainsi que des photographies antérieures à l’intervention de la société CL COUVREUR], nous permettrait, d’une part, d’évaluer précisément le périmètre de l’intervention de CL COUVREUR, notamment pour déterminer si cette dernière a été effectuée en réponse à une urgence liée aux infiltrations d’eau constatées. D’autre part, ces éléments sont absolument nécessaires la mise en cause de l’architecte, que j’ai reçu mandat d’assigner, ainsi que son assureur. ".
Dès lors, elle a assigné la SASU MO-AI et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés.
A ce titre, la SA ALLIANZ IARD et émet ses protestations et réserves d’usage sur la demande sollicitée.
En l’état des éléments versés et compte-tenu de la mission d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SASU MO-AI, en sa qualité d’architecte intérieur et son assureur la SA ALLIANZ IARD, soient associés aux opérations d’expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS et de rendre communes et opposables à SASU MO-AI, en sa qualité d’architecte intérieur et son assureur la SA ALLIANZ IARD, au moment de la réalisation des travaux, la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00110.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS commune et opposable à la SASU MO-AI, en sa qualité d’architecte intérieur et son assureur en garantie décennale, la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance du juge des référés en date du 22 juin 2023 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00219 à la procédure RG 23/00110;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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