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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00114 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTLG
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LJFR CHEMINEES dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A. AXA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [O] [L] et Mme [Q] [Z] les 19 et 20 février 2026 à la SARL LJFR Cheminées et la SA AXA France Iard ;
A l’audience du 2 avril 2026, M. [L] et Mme [Z] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un poêle à bois SAVIN, installé à leur domicile le 26 juillet 2023par la SARL LJFR Cheminées ;
La SARL LJFR Cheminées et la SA AXA France Iard, par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire du justice le 30 octobre2025 les constats suivants :
— une puissance de 7,5 kw,
— la présence de décoloration de peinture, et d’éclat et de rouille sur la partie supérieure du poêle
— la présence de rouille sur la partie inférieure interne du poêle,
— une tâche blanche sur le joint intérieur et une tâche d’écoulement,
— la présence de goudron sous le chapeau béton,
— l’absence de chapeau pare-pluie en métal, de tôle anti-volatile et de plaque d’étanchéité,
— une distance de 7 centimètres entre l’extrémité supérieure de la souche de la cheminée
et l’extrémité du conduit,
— que la longueur du conduit est d’environ 5 mètres, les demandeurs indiquant qu’il leur a été facturé 7 mètres de conduit,
La SARL LJFR Cheminées et la SA AXA France Iard ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
M. [O] [L] et Mme [Q] [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, M. [Y] [W] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ( [Adresse 6] ) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner le poêle à bois SAVIN installé par la SARL LJFR Cheminées et décrire son état ;
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation délivrée,
— Dire si le le poêle à bois présente des désordres, non conformités qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— Décrire le cas échéant ces désordres, se prononcer sur leur origine et leur importance et préciser s’ils font courir un risque pour les utilisateurs de l’appareil ;
— Indiquer si l’installation du poêle à bois a été réalisée selon les règles et préconisations attendues pour ce type d’appareil ;
— Fixer les coûts des travaux de réfection ou de changement du le poêle à bois ;
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [O] [L] et Mme [Q] [Z] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 1.500 € (Mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [O] [L] et Mme [Q] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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