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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er juil. 2025, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03244 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHA / JAF Cab 1
AFFAIRE : [P] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
CHEZ MME [S] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 499
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 juillet 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [C], [J] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (31),
et de
. Madame [H], [N] [T] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (33),
Mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 10] (31);
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de la signature le 27 février 2025 d’un acte liquidatif établi par Me [L] [U] notaire à [Localité 13] qui sera annexé à la minute du présent jugement ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que M. [C] [P] doit verser à Mme [H] [T] la somme mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l’enfant [B] restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [B] (tels que voyages scolaires, sorties scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire, frais liés aux études supérieures….) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties pour toute dépense supérieure à 150 euros , et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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