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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 déc. 2024, n° 21/07077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me [Localité 7] (J114)
Me [Localité 5] TAYON (B0698)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/07077
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPLU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.P.I. SELECTINVEST 1 (RCS de [Localité 6] n°784 852 261)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. WINPARF (RCS de [Localité 6] n°490 659 349)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0698
Décision du 04 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/07077 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPLU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, le présent jugement a été rendu.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 mai 2021, la société SELECTINVEST 1 a fait assigner la société WINPARF devant ce tribunal.
Vu les conclusions au fond notifiées le 25 septembre 2023 par la société SELECTINVEST aux fins de :
Vu les articles L. 145.1 et suivants du code de commerce et l’article 18 du bail,
— Débouter la société WINPARF de toutes ses prétentions ;
— Condamner la société WINPARF à lui payer les sommes de :
— 24.482,61 euros à parfaire des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation,
— 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société WINPARF aux dépens.
Vu les conclusions au fond notifiées le 25 novembre 2022 par la société WINPARF aux fins de:
“Vu les articles L 145.1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
— Recevoir la société WINPARF en ses conclusions et y faisant droit :
— Débouter la société SELECTINVEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— De constater le règlement effectif par la société WINPARF d’une somme de 3.210 € en paiement des frais de justice réclamés par la bailleresse d’un montant de 3.202,90 €,
EN CONSEQUENCE
— Fixer la créance de la société SELECTINVEST à la somme de 21.272,61 €,
— Octroyer à la société WINPARF des délais lui permettant d’étaler le paiement de la somme réclamée par le demandeur, soit la somme de 21.272,61 € sur 24 mois au moyen de 23 échéances mensuelles de de 886 € et une 24 ème échéance mensuelle de 894,61 €,
ENFIN
— Condamner la société SELECTINVEST 1 au versement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure”.
La clôture a été prononcée le 20 novembre 2023 et l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique le 4 décembre 2024.
Avant l’audience, le 12 novembre 2024, le conseil de la partie demanderesse a adressé un message via le RPVA afin d’informer le tribunal que la partie défenderesse faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2023 (en réalité 2024) et a demandé au tribunal de procéder à un retrait du rôle ou à défaut à la radiation de l’affaire.
SUR CE
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée d’office par le tribunal après l’ouverture des débats s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance introduite à l’encontre du débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL WINPARF et désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de liquidateur, ce qui a entraîné le dessaisissement du débiteur.
Cet événement étant intervenu avant l’ouverture des débats, l’instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2023, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter la partie demanderesse à reprendre l’instance, via une assignation en intervention forcée du liquidateur et la justification d’une déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit sur toutes les demandes,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 20 novembre 2023,
Constate l’interruption de l’instance,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise état dématérialisée du 7 avril 2025 à 11h30 pour que la partie demanderesse effectue les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, consistant en l’intervention forcée de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.RL. WINPARF et la communication de la déclaration de créance,
Dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 4 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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