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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 21/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 21/04915
N° Minute :
AFFAIRE
Société LAPEYRE
C/
Madame [J] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de [8], vestiaire : P0521
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant du mois d’octobre 2017, Mme [J] [V] a sollicité la société VITA CONFORT, filiale de la société LAPEYRE, en vue de la mise en oeuvre d’un aménagement complet de salle de bain pour son domicile situé à [Localité 5].
Il a ainsi été établi par la société LAPEYRE deux devis les 14 et 30 octobre 2017, tous deux régulièrement ratifiés par Mme [J] [V].
Par décisions des 4 décembre 2017 et 23 janvier 2018, il a été accordé à Mme [V] le bénéfice d’une prise en charge totale, par la [Adresse 6] (MDPH) des Hauts-de-Seine, des devis d’aménagement de salle de bain établis par la société LAPEYRE.
La société LAPEYRE a, dans le courant du mois de janvier 2018 et mars 2018, exécuté les commandes de Mme [V] pour son domicile.
Le 13 mars 2018, Mme [V] a signé un procès-verbal de fin de chantier, sans réserve.
À la suite de diverses relances, Mme [V] s’est acquittée d’une somme de 5.370,00 euros le 28 mars 2018, puis d’une somme de 4.885,08 euros le 9 juillet 2018.
Par lettre recommandée réceptionnée le 5 novembre 2019, la société LAPEYRE a mis en demeure Mme [V] de régler le solde restant dû.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2018, la société LAPEYRE a fait assigner Mme [J] [V], devant le tribunal d’instance de COLOMBES aux fins de la voir condamner à lui payer le solde restant dû.
En défense, Mme [V] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire du fait de malfaçons et désordres sur son installation.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal d’instance de COLOMBES a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L].
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2020.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de proximité de COLOMBES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 15 avril 2022, Mme [J] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, de :
— Donner acte à Mme [V] de ce qu’elle reconnaît devoir le solde à régler à la société LAPEYRE,
Reconventionnellement,
— Constater que le rapport d’expertise confirme les graves désordres relevés par Mme [V], qui affectent la salle de bain aménagée « pour handicapée » par la société LAPEYRE (via VITA CONFORT) et qui la rendent impropre à l’usage à laquelle elle était destinée,
En conséquence,
— Juger que les travaux d’aménagement de la salle de bain – en vue d’en faciliter l’utilisation par Mme [V], atteinte d’une maladie invalidante – n’ont pas été effectués dans les règles de l’art,
— Ordonner que soient effectués les travaux de remise aux normes de l’aménagement de la salle de bain de Mme [V] compte tenu de son lourd handicap, sous astreinte de 150 jours de retard, à compter de la date du rapport d’expertise,
— Condamner la société LAPEYRE à servir la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance aggravé par son état d’handicapé,
— Condamner la société LAPEYRE à servir Mme [V] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LAPEYRE aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2022, la société LAPEYRE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Condamner Mme [V] au paiement en principal de la somme de 3.356,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,
— Condamner Mme [V] au paiement au profit de la société LAPEYRE à hauteur de
2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [V] en tous les dépens dont les frais d’expertise.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande en paiement de la société LAPEYRE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Mme [J] [V] ne conteste pas devoir le solde du marché d’un montant de 3.356,31 euros à la société LAPEYRE.
En conséquence, Mme [J] [V] sera condamnée à payer à la société LAPEYRE la somme de 3.356,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, conformément à la demande de la société LAPEYRE, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 4 décembre 2018.
3. Sur la responsabilité de la société LAPEYRE
En l’espèce, Mme [J] [V] recherche la garantie décennale de la société LAPEYRE au titre des travaux qu’elle a réalisés dans sa salle de bain qui sont affectés de désordres.
La société LAPEYRE soutient que si l’installation de la salle de bain mise en œuvre présente un non-respect de la commande sur certains postes, celle-ci ne se trouve aucunement impropre à une utilisation parfaitement normale et donc à sa destination, alors que la réception est intervenue sans réserve. Elle fait valoir que la réception sans réserve purge définitivement et irrévocablement tout désordre apparent.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Pour engager la garantie décennale, un désordre doit ne pas avoir été apparent lors de la réception et être de telle gravité qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Le dommage ne peut être apparent que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes. La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage.
Il est admis que manifeste la volonté expresse du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage de simples documents intitulés, certificat, constat, procès-verbal de chantier, visite de réception.
En l’espèce, il apparaît que le 13 mars 2018, Mme [J] [V] a accepté de recevoir l’ouvrage de la société LAPEYRE, en signant un procès-verbal de fin de chantier, sans émettre de réserves.
L’expert a relevé que « le ballon d’ECS est placé derrière la cuvette de WC de telle sorte que l’accès au lavabo et à la douche n’est pas possible en chaise roulante. La porte n’a pas été élargie. » et indique que « la salle d’eau en place n’est donc pas accessible en chaise roulante ».
L’expert ajoute que " nous avons réalisé des essais d’écoulement dans la douche. Nous avons constaté que l’évacuation des eaux est très difficile ; l’eau stagne dans le receveur et la pompe démarre bruyamment, sans aspiration correcte ".
L’expert conclut que " les prestations exécutées par la société LAPEYRE ne respectent pas les documents contractuels et les règlements sanitaires en vigueur. La salle d’eau ne remplit pas son office pour l’accès aux personnes handicapées ; elle présente de nombreux dysfonctionnements".
Cependant, il ne peut être contesté que les non-conformités et malfaçons relevées par l’expert étaient nécessairement apparentes au jour de la réception des travaux, le 13 mars 2018.
Ces non-conformités et malfaçons apparentes, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, sont dès lors aujourd’hui purgées et Mme [J] [V] ne peut plus rechercher la responsabilité de la société LAPEYRE au titre de ces désordres.
En conséquence, Mme [J] [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LAPEYRE.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [J] [V] à payer à la société LAPEYRE la somme de 3.356,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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