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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMPY
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[O], [L], [C] [E]
C/
[F], [M] [G]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT – 307
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT – 307
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O], [L], [C] [E],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pauline LOIRAT de la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F], [M] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 29 novembre 2021 par Me [B] [P], notaire associée à [Localité 8], Mme [D] [N] et M. [O] [E] ont consenti une promesse de vente à M. [F] [G] au sujet d’un bâtiment à rénover situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1] sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt de 167 612 € et d’un permis de construire.
Se plaignant du défaut de régularisation de la vente et de l’absence de justification des diligences en vue de l’obtention du prêt et du permis de construire dans les délais convenus, M. [O] [E] a fait assigner en référé M. [F] [G] par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 afin de solliciter pour le compte de l’indivision [E] [N] le paiement d’une somme de 6 500 € en vertu de la clause pénale stipulée par la promesse de vente et d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [F] [G], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [E] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié de promesse de vente du 29 novembre 2021,
— lettre recommandée du notaire du 01/06/22,
— courriers de l’assureur des 9 et 27 juin 2022 et 25 août 2022,
— courriel de M. [G] du 22/09/22,
— courrier de mise en demeure du 28/02/23,
— courrier de Mme [N] autorisant la procédure.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la promesse de vente consentie le 29 novembre 2021 n’a pas été suivie d’une régularisation de la vente dans le délai contractuellement fixé au 1er juin 2022.
En dépit de plusieurs mises en demeure du notaire, de l’assureur et de l’avocat du demandeur, M. [G] n’a ni régularisé la vente ni justifié de ses démarches en vue d’obtenir un prêt et le permis de construire, qui étaient prévus comme conditions suspensives.
En page 10 de l’acte notarié était stipulée une pénalité compensatoire définie par référence à l’article 1231-5 du code civil d’un montant de 6 500 € applicable dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution du contrat seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique.
En refusant de justifier de ses démarches en vue de lever les conditions suspensives, le bénéficiaire est réputé déchu de leur effet suspensif, si bien qu’après vaine mise en demeure prévue à l’alinéa 3 de la clause pénale, il est de plein droit débiteur de la somme fixée.
D’ailleurs, dans un courriel du 22 septembre 2022, M. [G] a reconnu devoir la somme de 6 500 €.
Il convient donc de faire droit à la demande à titre provisionnel en application des pouvoirs de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Etant la partie perdante, le défendeur supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [F] [G] à payer à M. [O] [E] une somme de 6 500,00 € à titre de provision à valoir sur la clause pénale due à l’indivision [E] [N] et une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] [G] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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