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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 mars 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00297 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEKG Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Mars 2026 pour notification à [P] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Mars 2026
[P] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Mars 2026
Me Marine BODIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Mars 2026 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 12 Mars 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 12 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Mars 2026
Décision du 12 Mars 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [C]
né le 15 Janvier 1974 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 03/03/2026-24/10/2013
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21/10/2021
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [P]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]
Tiers demandeur : [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 09 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [F] [U] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [P], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 21/10/2021
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 26/10/2021 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 26/10/2021
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 09/02/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Q] le 03/03/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 03/03/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [V] le 09/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 24/10/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [P] [C] était admis le 24 octobre 2013 en soins psychiatriques sans consentement sus le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par une décision du juge des libertés et de la détention du 21 octobre 2021.
L’avis du collège du 22 octobre 2021 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète au regard de la difficulté de la prise en charge liée au déni du patient.
Par certificat médical du 26 octobre 2021, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [P] [C] et le faisait bénéficier d’un programme de soins dans la mesure où les troubles du comportement avaient cessé.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient
2021
l’acceptation de l’injection retard et un déni total des troubles (12/11/21), des propos exaltés et à tonalité persécutives contenus ainsi qu’un état psychique fragile (10/12/21),
2022
la persistance d’un état d’excitation mais acceptation de l’injection retard et respect des rendez-vous (10/01/22, 10/02/22), une atténuation du délire de persécution (10/03/22), un certain équilibre malgré la persistance de l’exaltation de l’humeur (08/04:22), une excitation psychique (06/05/22), un respect des consultations et une acceptation de l’injection retard (03/06/22), une logorrhée atténuée et sans propos persécutifs (1/07/22), un état stable grâce à l’injection retard (1/08/22, 1/09/22, 28/12/22), une meilleure stabilité de l’état psychique (30/09/22), l’avis du collège du 24 octobre 2022 préconisait la poursuite du programme de soins en raison d’une acceptation fragile de l’injection retard, une acceptation de l’injection retard (28/10/22), une stabilité psychique et un respect des rendez-vous (28/11/22),
2023
une absence de décompensation depuis un an grâce à l’injection retard (27/01/23), un respect des rendez-vous, une stabilité de l’état psychique avec une baisse de l’exaltation, un rendez-vous manqué (27/03/24, 27/04/23), une stabilité de l’humeur grâce à l’injection retard (26/05/23), un délire sous-jacent réactivé avec la fin de la période d’injection (26/06/23, 26/07/23, 25/08/23), l’avis du collège du 18 septembre 2023 préconisait la poursuite du programme de soins en raison du maintien de tendances interprétatives, une fin de période d’injection avec retour d’un état quérulent qui disparaît à la nouvelle injection (25/09/23, 25/10/23), un état stable grâce à l’injection retard mais une vigilance à observer en fin de période car résurgence des troubles (24/11/23), la persistance d’une légère exaltation non handicapante au quotidien (22/12/23).
2024
une excitation qui reste contenue grâce à l’injection retard (22/01/24)un état stable sans propos délirant ni d’excitation psychique (22/02/24), une diminution des tendances interprétatives (22/03/24, 19/08/24), un état stable (22/04/24), une diminution de l’exaltation grâce à l’injection retard ce dont se plaint le patient (22/05/24), un état stable avec moins de récriminations et bonne acceptation des soins (21/06/24, 19/07/24), un état stable sans excès d’humeur (19/09/24), un état psychique stable (18/10/24), l’avis du collège du 24 octobre 2024 préconisait la poursuite du programme de soins pour maintenir la stabilité acquise, des propos interprétatifs et intolérants (18/11/24), un comportement d’excitation et de quérulence préalables à l’injection (18/12/24),
2025
la résurgence de propos paranoïaques juste avant la fin de la période injectée (17/01/25, 17/02/25), une diminution des variations de l’humeur (17/03/25), une stabilité psychique (17/04/25), des décales dans l’injections retard du fait des réticences du patient au regard des effets secondaires dont la prise de poids (16/05/25), une absence de propos délirants (16/06/25, 16/07/25), un déni des troubles et un logement incurique du fait du décès de la mère du patient (14:08/25), une absence de propos délirant et de troubles de l’humeur (12/09/25), une stabilité psychique (10/10/25),l’avis du collège du 24 octobre 2025 préconisait la poursuite du programme de soins pour maintenir la stabilité acquise, un respect des soins (10/11/25), une absence de trouble de l’humeur malgré le décès de sa mère (10/12/25),
2026
le début d’une résurgence d’idées délirantes avec propos interprétatifs (09/01/26) apparition d’une certaine négligence et d’une légère persécution (09/02/26) ;
Par certificat médical du 3 mars 2026, le Docteur [Q] réintégrait [P] [C] en hospitalisation complète en raison d ‘une décompensation thymique avec idées noires.
L’avis médical du Docteur [V] du 9 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et sécuriser le patient.
Il résulte des débats que [P] [C] considère ne pas avoir besoin d’une hospitalisation et être parfaitement en état de poursuivre ses soins à l’extérieur et en état de gérer son quotidien.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical et de l’amélioration récente, afin de la péréniser, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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