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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 30 avr. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01403 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7A4
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2026
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats plaidant au barreau d’ARRAS
ET :
Monsieur [V] [S], [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 20 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à M [V] [A], un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 3] d’un montant initial de 139 093,16 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,12 % l’an sur 240 mois.
En garantie de la totalité des encours, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Des incidents de paiement sont intervenus à compter du mois de janvier 2025.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, avisé et non réclamé, du 4 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M [V] [A] d’avoir à régler, sous 60 jours, la somme de 2 106,99 € au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la banque a indiqué que la résolution du prêt litigieux serait prononcée.
Suivant courrier recommandé du 5 juin 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la résolution du prêt à l’encontre de M [V] [A] et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 124 351,14€.
Le 18 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE de la somme de 116 439,17 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2025 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M [V] [A] d’avoir à régler la somme totale de 116 439,17 € au titre du prêt litigieux, outre intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 juillet 2025.
Suivant requête du 12 août 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un bien immobilier sis Commune de SAINT-SAUVEUR-VILLAGES (50), cadastré section [Cadastre 1] ZB [Cadastre 2], dont M [V] [A] est propriétaire.
Suivant une ordonnance rendue le 1er septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser ladite inscription.
***
Par acte du 23 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en demande, a assigné M [V] [A] et sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.En conséquence.
CONDAMNER M [V] [A] suivant quittance subrogative en date du 18 juillet 2025 au paiement de la somme totale de 116 439,17 € au titre des sommes dues en vertu du remboursement du prêt PRIMO n°268321E, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, jusqu’à parfait règlement,CONDAMNER M [V] [A] au paiement de la somme totale de 3.733 00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,DIRE ET JUGER, le cas échéant que M [V] [A] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,A titre subsidiaire
CONDAMNER M [V] [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103, 2305 et 2288 du code civil, que M [V] [A] n’a pas honoré ses engagements, de sorte qu’elle a dû régler en ses lieux et places les sommes dont il était redevable envers la CAISSE D’EPARGNE. Ainsi, elle affirme être fondée à exercer son recours personnel.
Elle explique s’être rapprochée de M [V] [A] afin de trouver une solution amiable mais qu’aucun règlement n’a pu être mis en place.
Elle s’oppose, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à toute demande de délai de paiement éventuelle, faisant valoir que M [V] [A] ne rapporte pas la preuve de difficultés financières.
Elle ajoute que M [V] [A] dispose d’un patrimoine composé d’un immeuble dont la valeur permet de désintéresser la CEGC et qu’il a déjà bénéficié du délai de la procédure pour s’exécuter.
Elle soutient encore, sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, avoir exposé des frais de recouvrement et considère ainsi qu’ils doivent être mis à la charge de M [V] [A].
***
M [V] [A], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas constitué en défense.
***
A l’issue de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours de la cautionConformément à l’article 2305 du Code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (…) ».
L’article 2306 dispose en outre que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la CEGC, qui s’est portée caution de l’acte de prêt souscrit par M [V] [A] auprès de la CAISSE D’EPARGNE, s’est acquittée de la somme de 116 439,17 € suivant quittance subrogative du 18 juillet 2025. (Pièce n° 7 CECG)
Conformément à cette quittance, la CGCE qui a réglé directement à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 116 439,17 €, bénéficie d’un recours contre l’emprunteur, M [V] [A], pour le paiement de cette somme et des intérêts et frais exposés.
La CEGC a mis en demeure M [V] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » d’avoir à régler la somme principale de 116 439,17 €. (Pièces n°8 CEGC)
Il convient en conséquence de condamner M [V] [A] à payer à la société CEGC la somme de 116 439,17 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement par la CEGC des frais à l’encontre de M [V] [A]
Aux termes des dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
En l’espèce, la CECG démontre s’être acquittée de la somme de 3.733 € au titre des frais de recouvrement des sommes dues. (Pièce n°12 CECG)
Il convient en conséquence de condamner M [V] [A] à payer à la société CEGC la somme de 3.733 € au titre des frais exposés.
Sur les autres demandesPar suite du principal, il convient de condamner M [V] [A] qui succombe, aux dépens, ainsi qu’au paiement à la CECG d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M [V] [A] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION :- 116 439,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
— 3.733 € au titre des frais exposés,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [V] [A] aux dépens ;RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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