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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL4T
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00250
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL4T
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE (CCC + FE)
Madame [Q] [P] (CCC)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier présent lors des débats : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Manuella FERREIRA
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [P]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2025, Madame [Q] [P] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 21 janvier 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 24 janvier 2025 portant sur la somme de 2034 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’elle conteste le montant et l’assiette des cotisations dont il lui est demandé le paiement et que la contrainte est entachée d’erreurs puisque sa date de naissance qui y figure est erronée et qu’il existe une discordance entre le numéro figurant sur cette contrainte et le numéro de compte figurant sur la mise en demeure l’ayant précédée.
Elle ajoute que tant la mise en demeure que la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance avec exactitude de la nature, de la ventilation du montant des cotisations et des contributions ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent et qu’il n’est pas tenu compte de certains montants prélevés par l’huissier pour le compte de l’URSSAF d’Alsace.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 07 avril 2025, reprises oralement à l’audience du 11 février 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite:
A titre principal, sur la forme:
— de constater que l’opposition à contrainte a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— que le recours soit déclaré irrecevable faute de respecter le délai d’opposition de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— qu’il soit dit que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et, partant, qu’elle ne peut être remise en cause par le Tribunal ;
Subsidiairement, sur le fond:
— de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— de débouter Madame [Q] [P] de son opposition à contrainte ;
— la validation de la contrainte du 21 janvier 2025 pour son entier montant de 2034 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— reconventionnellement, la condamnation de Madame [Q] [P] au paiement de ladite contrainte, soit 1938 euros de cotisations et 96 euros de majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de significations de la contrainte d’un montant de 77,02 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— la condamnation de Madame [Q] [P] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’opposition à contrainte de Madame [Q] [P] est irrecevable comme tardive ;
— la contrainte litigieuse permet à Madame [Q] [P] de connaître la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période sur lesquelles elles portent de sorte qu’elle est régulière et suffisamment motivée ;
— le numéro de créance et le numéro de compte figurant sur la contrainte et sur la mise en demeure sont identiques ;
— en sa qualité d’infirmière, Madame [Q] [P] est redevable des cotisations d’assurance maladie, d’allocations familiales, de la CSG et de la CRDS, de la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS) ainsi que de la contribution à la formation professionnelle (CFP) ;
— en l’absence de déclaration par Madame [Q] [P] de ses revenus 2022, ses cotisations et contributions sociales définitives 2022 ainsi que ses déclarations provisionnelles 2023 ont été calculées sur une base forfaitaire, ce qui a également eu un impact sur la base de calcul des cotisations provisionnelles 2024 ;
— le compte de Madame [Q] [P] ne présente aucun versement depuis le début de son affiliation ;
— les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [Q] [P] était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
Madame [Q] [P] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2025 pour l’audience de mise en état du 25 avril 2025 lors de laquelle elle était représentée par un avocat.
Celui-ci ayant déposé le mandat le 20 août 2025, Madame [Q] [P] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 août 2025 pour l’audience de mis en état du 05 décembre 2025.
Elle a été avisée par courrier du 05 décembre 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026 à 14h00.
A l’audience de plaidoirie du 11 février 2026, Madame [Q] [P] était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale,« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et l’article 642 du Code de procédure civile que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Par ailleurs, le délai de 15 jours pour former opposition à contrainte court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise et la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
La date de notification de l’opposition à contrainte par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la contrainte en date du 21 janvier 2025 a été signifiée à Madame [Q] [P] par acte d’huissier délivré le 24 janvier 2025 à domicile.
Celle-ci avait par conséquent jusqu’au vendredi 10 février 2025 à minuit pour y former opposition.
Son opposition à contrainte ayant été formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2025, aucune forclusion n’est encourue et cette opposition à contrainte est recevable en la forme.
La fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF d’Alsace ne peut par conséquent prospérer.
Au fond
Madame [Q] [P] est affiliée à l’URSSAF d’Alsace depuis le 1er janvier 2022 en sa qualité d’infirmière libérale.
Elle est par conséquent redevable des cotisations personnelles d’assurance maladie , d’allocations familiales de la CSG, de la CRDS.
En application de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale , cette contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.
Par ailleurs en application des articles L162-14-1 I5°du Code de la sécurité sociale ainsi que L4031-4 du Code de la santé publique, elle est également redevable de la contribution aux unions régionales de santé (CURPS) et de la contribution à la formation professionnelle (CFP).
Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.
En l’absence de déclaration des revenus dans les délais légaux, les cotisations et contributions sociales font l’objet d’une taxation d’office conformément à l’article R623-1-1-2 du Code de la sécurité sociale.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Alsace justifie que:
— la contrainte en date du 21 janvier 2025 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (1938 euros) et des majorations de retard (96 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (le 3ème trimestre 2024), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 09 septembre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2024 et elle aussi parfaitement motivée ;
— le numéro de compte et le numéro de créance sont les mêmes sur la mise en demeure et la contrainte ;
— Madame [Q] [P] a fait l’objet d’une taxation d’office faute d’avoir transmis sa déclaration de revenus.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Madame [Q] [P], qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne justifie aucunement avoir transmis ses revenus réels à l’URSSAF d’Alsace, que le montant des cotisations dont il lui est demandé le paiement est erroné ou qu’elle a procédé à des payements qui n’ont pas été pris en compte.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l’URSSAF d’Alsace, de valider la contrainte en date du 21 janvier 2025 pour son entier montant de 2034 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024 ainsi que de condamner Madame [Q] [P] au versement de ce montant à l’URSSAF d’Alsace, outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale .
Il est en tant que de besoin rappelé à Madame [Q] [P] l’importance de déclarer régulièrement ses revenus à l’URSSAF d’Alsace, faute de quoi elle s’expose à de nouvelles taxations d’office.
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Madame [Q] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 77,02 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame [Q] [P], partie succombante, est également condamnée aux éventuels frais et dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Madame [Q] [P] recevable en la forme;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 21 janvier 2025 signifiée le 24 janvier 2025 pour son entier montant réduit de 2034 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre du 3ème trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Madame [Q] [P] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 2034 euros (deux mille trente quatre euros ), soit 1938 euros au titre des cotisations et 96 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2025 d’un montant de 77,02 euros ( soixante dix sept euros et deux centimes) et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux éventuels dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
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