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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01975 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JJDK
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Me Jérémy VILLENAVE – 117
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Me Jérémy VILLENAVE – 117
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703 représenté par [N] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [X], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-007988 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 29/09/2022, à l’effet du 04/10/2022, INOLYA a donné à bail à Monsieur [O] [E] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 6), de type T2 HAN, référencé sous le n° 0546 01 01 0006, situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 356,77 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/02/2025, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [O] [E] un commandement de payer la somme de 2060,45 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/01/2025 et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement. Cet acte a été délivré directement à la personne de Monsieur [O] [E], le 06/02/2025, par Maître [T] [I], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CCAPEX de [Localité 2] de cette situation de loyer impayé par courriel du 13/02/2025, auquel il a été répondu en la même forme le 14/02/2025.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [O] [E], le 29/09/2022 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 6), de type T2 HAN, référencé sous le n° 0546 01 01 0006, situé [Adresse 7] à [Localité 3], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de DEUX (2) mois, soit à compter du 06/04/2025.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [E] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique.
— Condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 2060,45 € correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 06/02/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
— Condamner Monsieur [O] [E] au paiement des loyers et charges impayés du 07/04/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation de Monsieur [O] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Monsieur [O] [E] au paiement :
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC, et des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [O] [E], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 06/05/2025, en l’étude de Maître [T] [I], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 07/05/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
Appelé une première fois à l’audience du 13/11/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11/12/2025.
A l’audience du 11/12/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [N] [X], Chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 13/11/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les DEUX (2) mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 5269,80 € au 03/12/2025, maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 250 € et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [E] est valablement représenté par son conseil lors de l’audience du 11/12/2025. Il reconnaît la dette locative dans son principe, évoquant le montant de 4783,80 € et propose, selon les termes de la note d’audience de régler la somme mensuelle de 133 € en sus du montant du loyer résiduel sur 35 mensualités afin d’apurer sa dette locative à l’issue d’une 36e mensualité. Aux termes de ses conclusions, le conseil de Monsieur [O] [E] demande au tribunal de débouter INOLYA de sa demande au titre de l’article 700 CPC et de statuer ce que de droit pour les dépens outre n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19/03/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation des baux :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux (2) mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Monsieur [O] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Monsieur [O] [E], valablement représenté par son conseil lors de l’audience, formule une proposition chiffrée et précise de règlement de l’arriéré locatif à hauteur de 133€ par mois en sus du loyer résiduel.
Il résulte des éléments du débat et de la note d’audience que la reprise du règlement des loyers est intervenue en novembre 2025 et que Monsieur [O] [E] a procédé au paiement du loyer du mois de décembre 2025 le 03/12/2025.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [O] [E] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 15/10/2025, mettant en avant la prise de conscience par Monsieur [O] [E] de sa situation et de sa détermination à en sortir.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 06/04/2025.
Au regard de la reprise du règlement des loyers, il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [O] [E] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 05/12/2025, il apparaît que Monsieur [O] [E] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS-DIX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (4990,63 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 05/12/2025 (5269,80 € moins 279,17 € à titre de frais = 4990,63 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 06/02/2025, à hauteur de la somme de DEUX MILLE SOIXANTE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (2060,45 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision :
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendues en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [O] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC, et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 29/09/2022 liant INOLYA à la personne de Monsieur [O] [E], et portant sur un appartement (n° 6), de type T2 HAN, référencé sous le n° 0546 01 01 0006, situé [Adresse 7] à [Localité 3], et ce à l’effet de la date du 06/04/2025.
— CONDAMNE Monsieur [O] [E] à verser au profit de INOLYA la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS-DIX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (4990,63 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 05/12/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 06/02/2025, à hauteur de la somme de DEUX MILLE SOIXANTE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (2060,45 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— AUTORISE Monsieur [O] [E] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CENT TRENTE-TROIS EUROS (133 €) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Monsieur [O] [E] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [O] [E] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] l’appartement (n° 6), de type T2 HAN, référencé sous le n° 0546 01 01 0006.
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [E] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [O] [E] à payer à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue entre l’Etat et INOLYA.
— DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC, et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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