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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 22/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03426 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RE47
NAC : 70C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [E], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 214
DEFENDEUR
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 novembre 2019, reçu par Maître [V], notaire à [Localité 17] (31), Monsieur [J] [E] a donné à son fils, Monsieur [O] [E], la nue-propriété d’une propriété rurale située [Adresse 6] [Localité 9] (31). Il en a conservé l’usufruit.
Un litige est ensuite né entre le père et le fils, notamment sur la possibilité pour ce dernier d’occuper la propriété rurale sur laquelle il entreposait divers objets, de sorte que les parties se sont rapprochées d’un conciliateur de justice et qu’un “constat d’accord”, comprenant des engagements réciproques, a été signé le 26 novembre 2021.
Estimant que son fils ne respectait pas les termes de ce protocole d’accord, Monsieur [J] [E] a, par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2022, fait assigner Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir notamment annuler l’accord précité, d’obtenir interdiction pour Monsieur [O] [E] de pénétrer sur la propriété et d’être autorisé à retirer les biens de ce dernier.
Par ordonnance en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi sur incident par Monsieur [O] [E], a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [O] [E]
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 1er juin 2023 et invite le défendeur à conclure au fond pour cette date.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] demande au tribunal, de :
— voir résilier, à tout le moins résilier aux torts et griefs de Monsieur [O] [E] l’accord intervenu devant le médiateur le 26 novembre 2021
— voir condamner Monsieur [O] [E] à verser à Monsieur [J] [E] une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— voir ordonner à Monsieur [O] [E] de ne plus pénétrer dans la propriété de son père Monsieur [J], lieu-dit [Adresse 15] située [Adresse 4].
— voir condamner Monsieur [O] [E] à retirer l’ensemble du mobilier, affaires personnelles, détritus, véhicule automobile, caravane (RENAULT LAGUNA immatriculée [Immatriculation 10] et caravane immatriculée [Immatriculation 7]) tel que répertorié dans le constat d’Huissier dressé le 1er février 2022, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dès la signification du jugement à intervenir.
— voir autoriser le requérant à retirer lui-même et à ses frais l’ensemble du mobilier, affaires personnelles et détritus présents sur sa propriété si Monsieur [O] [E] n’a toujours pas respecté ses obligations et ce dans un délai d’un mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir
— voir condamner Monsieur [O] [E] à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— voir condamner Monsieur [O] [E] aux dépens du présent incident, en ce compris les constats d’Huissier de Justice.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
A TITRE PREALABLE
— juger que Monsieur [J] [E] ne présente aucune demande fondée en droit
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que Monsieur [O] [E] a respecté ses obligations contractuelles,
— dire et juger que Monsieur [J] [E] n’a pas respecté son obligation de louer un box moyennant 100 euros par mois,
— dire et juger que Monsieur [O] [E] s’est donc retrouvé dans l’impossibilité matérielle de dégager les meubles en raison de la faute contractuelle de Monsieur [J] [E]
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [E] comme injustes et infondées
— donner force exécutoire au protocole transactionnel du 28 novembre 2021 afin que Monsieur [O] [E] conserve un pied à terre et le stockage de ses meubles sur le terrain de Monsieur [J] [E].
— si besoin, condamner Monsieur [J] [E] à verser 100 euros par mois à Monsieur [O] [E] afin qu’il puisse louer un box de stockage.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— octroyer à Monsieur [O] [E], un délai de deux ans pour évacuer le terrain de ses biens,
EN TOUTES HYPOTHESES
— condamner Monsieur [J] [E] à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de résiliation de l’accord intervenu entre les parties le 26 novembre 2021
Monsieur [J] [E] sollicite l’annulation ou à tout le moins la résiliation de l’accord intervenu devant le médiateur le 26 novembre 2021 entre les parties du fait de son non-respect par Monsieur [O] [E].
En effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [E] ont signé le 26 novembre 2021 un constat d’accord en présence d’un conciliateur de justice. Aux termes de cet accord, Monsieur [O] [E] s’engageait à :
— « retirer les éléments stockés à [Localité 16] de la page 2 à la page 12 référencés sur le procès-verbal établi le 17 novembre 2021 par [E] [I] et [Z] [A] avant le 31 janvier 2022
— pour le [Localité 8] de la page 14 à 23 à ranger les éléments qui sont stockés avant le 31 décembre 2021 et avoir accès à la caravane au fond du bois afin d’avoir un pied à terre
— pour loger les meubles qui sont stockés à la maison essentiellement ».
Cet accord signé de la main de chacune des parties vaut engagement de chacune d’elles vis-à-vis de l’autre. Il ressort de la lecture même de cet accord qu’il contient en outre des concessions réciproques entre les parties visant à normaliser les relations entre un père et son fils.
Cet accord s’analyse donc en une transaction telle que définie par l’article 2044 du code civil.
En effet, selon ce texte, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties s’accordent en outre au sein de leurs écritures sur le fait que Monsieur [J] [E] avait accepté de prendre en charge la location d’un box pour stocker les meubles ne pouvant être gardés par Monsieur [O] [E], et ce moyennant une location de 100 € par mois. Elles ne s’accordent en revanche pas sur celui qui avait la charge de procéder aux démarches pour mettre en place cette location. Ce point d’accord n’a pas été repris au constant d’accord signé le 26 novembre 2021.
Si comme justement soulevé par Monsieur [O] [E], Monsieur [J] [E] ne précise pas les textes légaux à l’origine de sa demande tendant à remettre en cause cet accord, force est de constater que la lecture de ses dernières conclusions permet d’établir qu’il sollicite la disparition de l’accord signé entre les parties du fait de la non-exécution par Monsieur [O] [E] de ses propres obligations. Sa demande s’analyse donc non en une demande de nullité mais en une demande de résiliation de la convention liant les parties.
En effet, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il appartient dès lors à Monsieur [J] [E] qui sollicite la résolution du contrat de rapporter la preuve du non-respect par Monsieur [O] [E] de ses engagements résultant de la transaction précitée et du caractère suffisamment grave de ce non-respect.
Sur ce point, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier établis par Maître [Z] [A] huissier représentant la Société Civile Professionnelle [E] [U] DI [G] – [Z] [A], huissiers de Justice associés, des 1er février 2022 et 14 décembre 2022, soit postérieurement aux délais laissés à Monsieur [O] [E] dans la transaction pour débarrasser les lieux fixé au plus tard au 31 janvier 2022, que persiste la présence de mobilier et objets à l’état d’encombrants à différents endroits de la propriété (préau nord, préau ouest, pièce ouest, bois). De même, Monsieur [S] [X], voisin de la parcelle concernée par le litige opposant les parties a attesté le 04 février 2023 « avoir constaté qu’étaient entreposés au voisinage immédiat de [sa] parcelle sur la propriété de Monsieur [E] un nombre important d’objets hétéroclites de toutes natures (carcasses de véhicule, tas de vieux pneus, produits de bâtiment, nombreux vélos, …) ainsi qu’une caravane ».
Si Monsieur [O] [E] produit de son côté un procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [L] [D] en date du 05 octobre 2022 constatant notamment qu’il a déplacé une partie du mobilier et des objets concernés par le protocole d’accord conclu avec son père, cet élément est insuffisant à dire qu’il a respecté les obligations découlant de cet accord. En effet, alors qu’il s’était également engagé à débarrasser du mobilier et des objets sur la propriété de [Localité 9] avant le 31 janvier 2022, une partie de ce mobilier et de ces objets demeurait toujours sur place après cette date.
Enfin, si Monsieur [R] [B], maire de [Localité 9] a attesté le 19 octobre 2023 avoir autorisés Messieurs [E] à stocker plusieurs caissons en bois démontable sur une partie de la parcelle [Cadastre 2], il précisait également dans un courrier en date du 22 novembre 2023 que « le dépôt de matériels dans le bois de Mr [E] [J] est une décharge à ciel ouvert. Ce dépôt est essentiellement constitué de caisse « Airbus » non démontables. Ces caisses ne sont pas abritées, sans toit, donc dégradées. Des résidus de verre jonchent le sol. Un stock conséquent de pneus de voiture sont plus ou moins encastrés dans la terre. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [E] établit que les engagements pris par Monsieur [O] [E] n’ont pas été respectés dans leur intégralité malgré l’expiration du délai qui lui avait été laissé pour ce faire, et que demeure sur la propriété concernée une quantité importante de matériel et de déchets, le critère de gravité visé par l’article 1224 du code civil précité étant également établi.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [J] [E] tendant à voir annuler l’accord conclu entre les parties le 26 novembre 2021.
Au regard de cette décision, Monsieur [O] [E] étant uniquement nu-propriétaire du bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] (31), il ne dispose d’aucun droit de jouissance du bien et n’est donc pas autorisé à l’occuper d’une quelconque manière.
Il sera en conséquence condamner à retirer à ses frais et sous astreinte les biens, objets et détritus se trouvant sur la propriété selon des modalités précisées au dispositif ci-après.
Il ne peut en revanche lui être interdit l’accès au bien afin de lui permettre de se rendre sur cette propriété pour des raisons légitimes relatives à sa qualité de nu-propriétaire et Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande tendant à lui ordonner de ne plus pénétrer sur cette propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [E]
Monsieur [J] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [E] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi dans la mesure où il ne parvient « toujours pas à voir son fils débarrasser tous les meubles, véhicule, caravane, détritus qui sont toujours aujourd’hui en place sur sa propriété » et alors qu’il « reçoit des plaintes de la Mairie du village, de telle sorte qu’il se trouve en difficulté depuis de nombreux mois à cause des agissements inconsidérés de son fils ».
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [O] [E] et du préjudice découlant pour lui de cette faute.
Au présent cas, Monsieur [J] [E] a déjà établi le non-respect par Monsieur [O] [E] de ses obligations découlant du protocole d’accord conclu entre les parties, et partant de la faute commise.
Toutefois, Monsieur [J] [E], qui ne précise pas la nature du préjudice subi, n’en rapporte de surcroît pas la preuve, la production d’une attestation du maire antérieure à la signature du protocole d’accord étant insuffisante sur ce point, et ce alors qu’aucune sanction encourue à son encontre n’y est évoquée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [O] [E].
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées de ce chef seront en conséquence examinées sur ce dernier fondement.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la résiliation de l’accord intervenu devant le médiateur le 26 novembre 2021 entre Monsieur [J] [E] et Monsieur [O] [E]
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à interdire l’accès de la propriété située [Adresse 13]dit [Adresse 15] située [Adresse 3] à [Localité 9] (31) à Monsieur [O] [E], ce dernier en étant nu-propriétaire
RAPPELLE toutefois que Monsieur [O] [E] ne pourra pénétrer sur cette propriété que pour des motifs légitimes liés à sa seule qualité de nu-propriétaire mais qu’il ne dispose à l’inverse d’aucun droit de jouissance du bien et n’est donc pas autorisé à l’occuper d’une quelconque manière
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à retirer l’ensemble du mobilier, de ses affaires personnelles, des détritus, des véhicules automobiles et de la caravane tels que répertorié dans les constats d’Huissier dressés les 1er février 2022 et 14 décembre 2022, le tout sous astreinte de DIX EUROS (10 €) par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision
AUTORISE le requérant à retirer lui-même et à ses frais l’ensemble du mobilier, des affaires personnelles et des détritus présents sur la propriété située [Adresse 14] [Adresse 15] située [Adresse 3] à [Localité 9] (31) si Monsieur [O] [E] n’a toujours pas respecté ses obligations à l’issue d’un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [O] [E]
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 17] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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