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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
C/
[P] [U]
__________________
N° RG 25/00095
N°Portalis DB26-W-B7J-IJFY
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
TSA 60026
93517 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Mme [O] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 16 mai 2025.
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [U]
8 rue des Teinturiers
80100 ABBEVILLE
Comparant
Représentant : Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Centre de Gestion Pam a émis le 5 mars 2025 à l’encontre de [P] [U] une contrainte portant sur la somme de 20 162 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes à la régularisation des années 2022 et 2023, ainsi qu’aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 11 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
Procédure:
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mars 2025,[P] [U], représenté par son Conseil, a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, motif pris, d’une part, du montant erroné des sommes réclamées (calculées sur la base du taux applicable aux médecins, alors que le cotisant est dentiste) et, d’autre part, du règlement effectif des cotisations dues.
Les parties ont été convoquées le 2 avril 2025 en vue de l’audience du 19 mai 2025.
Suivant courriel du 13 mai 2025, l’URSSAF du Centre de Gestion Pam a indiqué se désister de sa demande, exposant que le dernier règlement soldant la dette de cotisations avait été réceptionné ; qu’elle avait procédé à la remise totale des majorations de retard ; que le compte cotisant du requérant était à jour et que la demande de l’organisme était devenue sans objet.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 19 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf du Centre de Gestion Pam, régulièrement représentée, confirme se désister, indiquant tout à la fois qu’une erreur avait initialement été commise dans les sommes réclamées au cotisant, qu’après régularisation, le cotisant s’était acquitté en plusieurs fois du montant des sommes effectivement dues, et que plus rien n’était dû par ce dernier. Elle s’oppose à la demande d’indemnité procédurale présentée par l’opposant.
[P] [U], présent et assisté de son Conseil, accepte le principe du désistement mais maintient la demande d’allocation de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses conclusions.
MOTIVATION
1. Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin).Il en résulte que l’Urssaf du Centre de Gestion Pam a en l’espèce celle de demanderesse à l’instance ; il lui est dès lors possible de régulariser un désistement.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif immédiat dès lorsqu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (en ce sens : Cass. Civ. 17 mars 1983, n°81-16.263, publié au bulletin). Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande au fond susceptible de faire obstacle à l’effet immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036, publié au bulletin).
En l’espèce, l’Urssaf du Centre de Gestion Pam a indiqué le 13 mai 2025 se désister, sans préciser s’il s’agit d’un désistement d’instance ou d’action. Pour autant, il résulte des explications données par voie de courriel, ainsi qu’à l’audience, que le cotisant n’est plus redevable d’aucune somme au titre de la contrainte litigieuse. Partant, le désistement s’analyse en un désistement d’instance et d’action. Ce désistement produit son effet immédiat sans qu’il soit besoin d’une acceptation par le défendeur, lequel ne formule pas de demande reconventionnelle autre que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater et de dire parfait le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf du Centre de Gestion Pam.
2. Sur les prétentions accessoires :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, il appartient donc à l’Urssaf du Centre de Gestion Pam de supporter les dépens de l’instance.
L’organisme, qui reconnaît avoir initialement commis une erreur dans le calcul des cotisations et contributions réclamées à [P] [U], supportera de même le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096, publié au bulletin).
A la date à laquelle l’Urssaf du Centre de Gestion Pam a informé [P] [U] ainsi que le tribunal de son désistement, l’opposant n’avait pas formulé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; cette demande n’a été présentée pour la première fois que dans le cadre des conclusions transmises le 16 mai 2025. Partant, elle se heurte à l’effet extinctif immédiat du désistement.
Il convient dès lors de déclarer [P] [U] irrecevable en sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Constate le désistement d’instance et d’action de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre de Gestion Pam,
Dit le désistement parfait et l’instance éteinte,
Dit qu’il appartient à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre de Gestion Pam de supporter les dépens de l’instance, ainsi que le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire,
Déclare [P] [U] irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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