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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/03798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25VM
Minute : 26/00208
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
Madame [W] [F] séparée [Z]
C/
Société [Localité 2] HABITAT
Représentant : Me [N] [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 – Représentant : M. [J] [A] (Membre de l’entrep.)
copie exécutoire :
Madame [W] [F] épouse [Z]
Copie certifiée conforme :
Maître [N] [K]
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société [Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS
Le 19 février 2025, le conciliateur de justice de tribunal de proximité a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation entre Mme [W] [F], épouse [Z] et le représentant de la SA [Localité 2] HABITAT, du fait de l’absence du représentant de celle-ci,
Mme [W] [F], épouse [Z], [Adresse 2], a saisi par requête enregistrée le 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, à l’encontre de la SA [Localité 2], [Adresse 3] pour la faire condamner à :
— 3 500 € à titre principal,
— 1 000 € de dommages et intérêts,
Mme [F] a un litige avec son bailleur sur le paiement d’un surloyer et de pénalités suite à la séparation d’avec son mari,
Par courrier du greffe en date du 28 mars 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 3 juin 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la SA [Localité 2] HABITAT a été retourné signé au greffe du tribunal le 9 avril 2025,
Par courrier en date du 27 mai 2025, la SA [Localité 2] HABITAT demande le renvoi de l’affaire,
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [W] [F], épouse [Z] n’est ni présente ni représentée,
La SA [Localité 2] est représentée,
Le tribunal est informé que la SA [Localité 2] HABITAT n’a pu se rendre à la conciliation, la convocation lui ayant été envoyée à une mauvaise adresse,
L’affaire est renvoyée pour conciliation fixée au 2 juillet 2025, à 10h45 au tribunal de proximité de Saint Ouen,
Par courrier électronique en date du 1er juillet 2025, la SA [Localité 2] informe le tribunal qu’elle ne pourra se présenter à la tentative de conciliation prévue le lendemain 2 juillet 2025,
L’affaire est renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [W] [F], épouse [Z] com-parait,
La SA [Localité 2] est représentée,
Mme [W] [F] conteste des pénalités de 7,62€ qui lui sont appliquées depuis 2019 . Son mari a quitté le logement en 2012 pour vivre en Belgique. Pendant deux ans et demi, Mme [F] a été au chômage. Mme [F] a un jugement qui indique que mon mari vit à l’étranger et qu’ils vivent séparément,
La SA [Localité 2] rappelle que la conciliation n’a pu se tenir du fait du représentant in-disponible et rappelle au tribunal que Mme [W] [F] est co-titulaire du bail avec son mari. Une enquête ressources a été diligentée, Mme [F] n’a pas fourni les documents demandés et des pénalités de 7,62€ sont appliquées. Le mari de Mme [F] n’a jamais donné congé. La SA [Localité 2] rappelle la prescription de 3 ans concernant les charges,
L’affaire est renvoyée au 6 janvier 2026 pour communication par Mme [W] [F] de la lettre de congé de son mari,
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [W] [F], épouse [Z], comparait,
La SA [Localité 2] HABITAT est représentée,
Mme [F] explique qu’à chaque enquête ressources, elle est pénalisée parce le bailleur demande une preuve du divorce, alors qu’un jugement a constaté que les époux vivaient séparément. Le loyer est ainsi au maximum alors que son mari a refait sa vie à l’étranger, Mme [M] n’a plus de contact avec lui et paie seule le loyer,
La SA [Localité 2] informe le tribunal que Mme [F] ne transmet pas son avis d’imposition. Il n’y a pas de SLS facturé, Mme [F] bénéficie de l’APL. Mme [F] n’est pas divorcée, son mari est toujours tenu au bail,
Mme [F] explique que la SA [Localité 2] HABITAT ne demandait qu’une lettre de congé de M. [Z] et que cela suffirait. La lettre de congé a été envoyée par courrier RAR en septembre 2025. Aujourd’hui, la SA [Localité 2] HABITAT demande un jugement de divorce. Mme [F] affirme avoir toujours fourni ses avis d’imposition, ne peut fournir celle de M. [Z] de qui elle est séparée et indique que depuis 2018, elle bénéficie de 2,5 parts, la séparation ayant été prise en compte,
La SA [Localité 2] HABITAT indique le coût réel des frais d’enquêtes facturé à Mme [F] sur 55 mois sont de 419,10€. Aucun justificatif pour les 3 500 € demandés,
L’affaire est renvoyée au 10 mars 2026 pour fourniture des justificatifs,
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [S] [F], épouse [Z], comparait,
La SA [Localité 2] HABITAT est représentée,
La SA [Localité 2] HABITAT considère que M. [Z] est toujours titulaire du bail, par application de l’article 442-5 du Code de la construction. 7,62€ sont facturés chaque mois depuis 2019, soit 411,48 € prélevés. La SA [Localité 2] demande que la prescription de 3 ans soit appliquée, soit 190,50€ prescrit et somme limitée 228,60€,
Mme [F] modifie sa demande, limite la somme au principal à 664,82€ et sollicite 800€ de dommages et intérêts et une allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure,
La SA [Localité 2] HABITAT s’engage à faire parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé au 10 février 2026. Pour plus d’informations, se reporter aux conclusions en
Défense remises au greffe,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les articles 220 et 1751 du Code civil,
Vu les articles L.441-9 et 442-5 du Code de la construction,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [W] [F], épouse séparée [Z] soumet au débat les pièces suivantes :
— constat de carence conciliation du 19 février 2025,
— attestation sur l’honneur de M. [Z] en date du 20/03/25,
— jugement du juge aux affaires familiales du TGI de Bobigny en date du 28/09/18,
— impôts sur les revenus 2023 et 2024,
— avis d’échéance 01/25, 01/26,
— courriers RAR à BATIGERE HABITAT (non daté), + 30/09/20, 06/02/20,
— courrier BATIGERE HABITAT du 21/01/20,
— relevé de compte du 3/11/25,
— courrier RAR de M. [Z] à [Localité 2] HABITAT du 19/12/25,
— explicatif pour l’audience du 06/01/26,
— décompte de régularisation de charges pour 2023,
— avis de modification des provisions pour la période du 01/07/23 au 31/12/23,
— justificatif de la demande de 804,96€ exposée à l’audience du 10/03/26,
— explicatif pour l’audience du 10/03/26,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SA [Localité 2] HABITAT,
La SA [Localité 2] HABITAT soumet aux débats les pièces suivantes :
— copies des articles 220 et 1751 du Code civil, et L.442-5 du Code de la construction,
— engagement de location du 01/06/12,
— relevés de compte sur la période du 30/11/19 au 06/03/26,
— extrait du procès-verbal de l’AGO et extraodinaire du 30/06/14 de la SA LES CITES JARDINS DE LA REGION PARISIENNE,
— extrait du procès-verbal de l’AGO et extraodinaire du 20/06/18 de la SA NOVIGERE,
— extrait du procès-verbal de l’AGO et extraodinaire DU 31/07/23 de la SA [Localité 2] GRAND EST,
2) sur la demande au principal
Le 1er juin 2012, la société FIAC SA (aux droits desquels vient la SA [Localité 2] HABITAT
depuis le 31 juillet 2023), a consenti un engagement de location à M. [D] [Z] et Mme [W] [Z] (née [F]) pour un logement situé [Adresse 4],
Par application de l’article L.442-5 du Code de la Construction, la SA [Localité 2] HABITAT a obligation de réaliser tous les deux ans auprès de ses locataires une enquête sur l’Occu-pation de son Parc Social (OPS), enquête à laquelle les locataires doivent répondre dans un délai d’un mois sous peine d’être pénalisés 7,62€ par mois,
Ce même article fait obligation aux personnes majeures locataires de fournir leur avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus,
Le 28 septembre 2018, un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bobigny a condamné M. [D] [Z] à verser au titre de la contribution aux charges du mariage la somme de 500 € par mois, à compter de la présente décision,
Selon les déclarations de Mme [F], son mari a quitté le domicile familial en 2012 pour s’installer en Belgique et fonder une nouvelle famille et a officiellement dans un courrier RAR (n°RF 153372531 BE) adressé à BATIGERE HABITAT du 22 septembre 2025 mettre fin au bail signé le 1er juin 2012 du fait de son installation à l’étranger depuis plusieurs années en laissant Mme [W] [F] seule titulaire dudit bail,
Mme [F] a également fourni les copies de ses déclarations d’impôts des années 2023 et 2024 au vu desquelles elle ne déclare que ses propres revenus et est non imposable,
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, au vu des relevés fournis par BATIGERE HABITAT, Mme [W] [F] a été pénalisée au titre des dispositions dudit article de 7,62€ à 56 reprises pour une somme totale de 426,72€ :
— 12 fois en 2020 du 31/01/20 au 31/12/20,
— 12 fois en 2021 du 31/01/21 au 31/12/21,
— 12 fois en 2022 du 31/01/22 au 31/12/22,
— 12 fois en 2023 du 31/01/23 au 31/12/23,
— 8 fois en 2024 du 31/05/24 au 31/12/24,
Mme [F], par voie de requête enregistrée le 27 mars 2025 a modifié sa demande de remboursement à l’audience du 10 mars 2026 à la somme de 804,96 € comprenant les pénalités depuis 2020, l’augmentation des charges de 2023 à 2025 inclus, l’augmentation des loyers, déduction faite de sommes remboursées,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Sur le remboursement des pénalités appliquées depuis 2020
La SA [Localité 2] a, à compter du 31 janvier 2020 pénalisé Mme [F] de 7,62 €
pour non fourniture des avis d’imposition de son mari, M. [D] [Z], co-
titulaire du bail signé le 1er juin 2012,
M. [D] [Z] et Mme [W] [F] sont mariés mais séparés de fait, M. [D] [Z] ayant quitté le logement familial apparemment dès la signature du bail pour aller s’installer en Belgique,
Mme [W] [F] ne souhaite pas divorcer,
La séparation de fait n’existe pas dans la loi, et les obligations liées au mariage sont maintenues, chacun des époux pouvant cependant être imposés séparément, ce qui est le cas en l’espèce, en l’occurrence pour Mme [W] [F],
Afin de respecter le plafond de ressources, les locataires d’immeubles HLM doivent déclarer les revenus des co-titulaires du bail et dans le cas d’un couple marié, non divorcé et non séparé de corps, les revenus des deux époux doivent être pris en compte pour fixer le loyer,
Pour faire échec à la règle de la co-titularité du bail, l’époux demandeur doit fournir une attestation de la rupture du mariage, soit un acte judiciaire de séparation de corps, une ordonnance de non-conciliation ou une procédure de divorce en cours,
Mme [W] [F] n’est dans aucune de ces situations, mais s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir les déclarations d’imposition de son mari qui vit en Belgique et avec qui elle n’entretient plus de relations,
Ne pouvant fournir les documents demandés, Mme [W] [F] a donc été pénalisée de 7,62 € par mois, en application de l’article L.442-5 du Code de la Construction et de l’habitation, mais sans qu’aucun supplément de loyer ne lui ait été appliqué depuis 2020,
Cependant, l’article L.441-9 du Code de la construction dispose que « l’organisme d’ha-bitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépas-sement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article »,
Or, il est constant que Mme [F] est bénéficiaire des allocations relevant de l’APL depuis décembre 2019, comme indiqué sur le relevé de son compte fourni par [Localité 2] HABITAT (pièce n°6),
C’est donc à juste titre que Mme [F] a demandé le remboursement de ces péna-lités pour des enquêtes dont elle n’aurait pas dû faire l’objet,
La SA [Localité 2] HABITAT a demandé l’application de la loi sur la prescription réduite à 3 ans instaurée par la loi ALUR pour les baux en cours au 27 mars 2014,
En conséquence, la SA [Localité 2] HABITAT sera condamnée à rembourser à Mme [W] [F] les pénalités injustement prélevées sur son compte à compter de l’en-registrement de la requête saisissant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, à savoir 28 mars 2022,
La somme retenue sera fixée à 228,60 €, soit 30 fois 7,62€ depuis le 31 mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2024,
La SA [Localité 2] HABITAT sera condamnée à rembourser à Mme [W] [F] la somme de 228,60 € au titre des pénalités ressources prélevées à tort entre le 31 mars 2022 et 31 décembre 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 25 mars 2025,
Concernant les demandes de remboursement de charges et d’augmentation de loyers, Mme [W] [F] n’ayant pas rapporté la preuve que ces augmentations ont été décidé à tort, sera déboutée de cette demande,
La demande de remboursement de 161,10 € prélevé au titre du PLS le 13 octobre 2025 s’avère sans objet, cette somme lui ayant été créditée le 31 octobre 2025,
3) sur la demande reconventionnelle au titre des arriérés de loyer et charges
La SA [Localité 2] HABITAT a demandé à titre reconventionnel le paiement des arriérés de charges et loyers février inclus à hauteur de 656,93€,
Au vu du relevé du compte de Mme [F] au 28 février 2026,la somme de 656,93€ apparait effectivement au débit de son compte, mais la SA [Localité 2] HABITAT n’apporte pas la preuve que le montant débité automatiquement par prélèvement automatique, comme chaque mois a été rejeté, et alors même que Mme [I] n’a jamais eu de retard de paiement dans ses loyers,
La demande de ce chef sera donc rejetée,
4) sur la demande de dommages et intérêts
Mme [G] [F] a subi un préjudice moral certain d’avoir été prélevée à tort des pénalités, préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la SA [Localité 2] HABITAT à lui verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
5) Sur les demandes d’article 700 et les dépens
La SA [Localité 2] HABITAT sera condamnée à verser à Mme [W] [F] la somme de 200 € au titre de l’allocation d’article 700 du Code de procédure,
La SA [Localité 2] HABITAT qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande d’allocation au titre de l’article 700 rejetée,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen
statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare demande recevable,
Condamne la SA [Localité 2] HABITAT à rembourser à Mme [W] [F] , épouse [Z], la somme de 228,60 € (deux cent vingt huit euros et 60 centimes) au titre des pénalités prélevées à entre le 31 mars 2022 et 31 décembre 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 25 mars 2025,
Déboute Mme [W] [F], épouse [Z] de sa demande de rembour-sement de charges et d’augmentation de loyers et de la somme de 161,10 € (cent soixante et un euros dix) prélevés le 13 octobre 2025,
Déboute la SA [Localité 2] HABITAT de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 656,93€ t(six cent cinquante six euros et 93 centimes) au titre de retard de paiement pour des loyers et charges au 28 février 2026,
Condamne la SA [Localité 2] HABITAT à verser à Mme [W] [F], épouse [Z] la somme de 200€ (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA [Localité 2] HABITAT à verser à Mme [W] [F], épouse [Z] la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA [Localité 2] HABITAT aux dépens de l’instance,
Déboute la SA [Localité 2] HABITAT de sa demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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