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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/05572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y4S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur DO de l’ensemble immobilier RESIDENCE BLEU CLANQUES et d’assureur CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, y demeurant et domicilié es qualité, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis à [Adresse 6] (Belgique) [Adresse 4] prise en son établissement situé en France – Cœur Défense [Adresse 9], venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 5] est un ensemble immobilier à usage d’habitation, vendu en état futur d’achèvement par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Les parties communes ont été livrées le 19 septembre 2014, avec réserves.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2015, une expertise a été ordonnée à la demande conjointe du syndicat des copropriétaires et de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, portant sur réserves et désordres. Elle a été confiée à [E] [U].
En janvier 2021, les panneaux métalliques formant gardes corps pour les balcons des terrasses des appartements C01 et B003 ont été arrachés par le vent et ont chuté sur la propriété voisine, située en contrebas. Les parties n’ayant pu s’accorder sur la prise en charge des travaux réparatoires,
le syndicat des copropriétaires a fait attraire la SNC MARIGNAN RESIDENCES et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de d’obtenir une provision à valoir sur le remboursement des mesures conservatoires mises en œuvre et la réalisation des travaux de reprise définitifs (RG 23/1697),la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier RESIDENCE BLEU [Adresse 7] et d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la société MARIGNAN RESIDENCES a attrait en la cause la société ESPACES VERTS DU LITTORAL et son assureur la société AREAS DOMMAGE, aux fins de concourir au débouté des demandes de condamnations provisionnelles formées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLEU [Adresse 7], au titre des désordres affectant les gardes corps des appartements C101 et B003, et à la condamnation de la société ESPACES VERTS DU LITTORAL et son assureur à relever et garantir la compagnie ALLIANZ, quitte de tout condamnation prononcée à son encontre (RG 23/2571)
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée sous le n° RG 23/1697, et la demande de provision a été rejetée, en l’état de contestations sérieuses.
Le rapport d’expertise de Madame [E] [U] a été déposé le 24 mai 2024.
***
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de ce que de nouveaux désordres sont apparus, mis en évidence par la société ARPEGE ARCHITECTURE dans des rapports des 24 janvier 2023 et 12 septembre 2023 : brises-vues arrachés (objet de la procédure RG 23/1697), désordres sur le soubassement en pierre et sur le bandeau de béton sur toutes les rues, défaut d’étanchéité de la toiture de la terrasse technique.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, il a assigné en référé la SNC MARIGNAN RESIDENCES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Suite aux appels en cause par la SA ALLIANZ IARD, par ordonnance de référé en date du 21 mars 2025, une expertise a été confiée à Monsieur [W] [M], au contradictoire de
la SNC MARIGNAN RESIDENCES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société CHIARELLA et son assureur SMABTP.,la société ESPACES VERTS DU LITTORAL et son assureur AREAS DOMMAGE,la société ADP METAL, assurée auprès des MMA,la société BSA PACA, anciennement DSA MEDITERRANEE la société MASSILIA ETANCHEITE et son assureur SMABTP, la société AREBAT, assurée auprès de BANQUE POPULAIRE IARD,du LLOY’D de LONDRESla société QBE,de la société MAF, assureur du maître d’œuvre DOSSETI ARCHITECTURE,et de son sous-traitant ETUDE CONCEPT et son assureur SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/04168.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a assigné en référé le bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BSA PACA, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Elle a exposé avoir omis de citer la société AXA dans la procédure engagée aux fins de jonction à la demande d’expertise, et entendre ainsi régulariser à son encontre. Par ailleurs, elle entend étendre la mesure à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA, ayant par erreur citée préalablement la société BUREAU VERITAS SA. De même, elle explique avoir fait citer la société QBE EUROPE SA, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE précédemment appelée.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 21 mars 2025 pour être plaidée le 9 mai 2025.
La compagnie AXA a oralement formulé protestations et réserves.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SA et la société QBE EUROPE SA ont à titre principal conclu au débouté de la demande, faute de motif légitime au regard de la prescription. Subsidiairement, ils formulent protestations et réserves quant à leur responsabilité et demande la condamnation de la requérante à leur payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
L’appréciation de l’acquisition de la prescription relève du juge du fond.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les parties défenderesses soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un complément de provision.
Les dépens resteront à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur la société QBE EUROPE, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BSA PACA, l’ordonnance de référé de céans du 21 mars 2025 (RG/24/04168)
Déclarons communes et opposables à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur la société QBE EUROPE, ainsi que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BSA PACA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [M] ;
Disons que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, et la société AXA France IARD, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant le cas échéant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société ALLIANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— Monsieur [W] [M] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître [Localité 8] CARILLO
— Me Elodie KHAROUBI
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
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