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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 oct. 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 537
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025
RG N° RG 25/01795 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2AD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [W] [M]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [M] a contracté le 6 octobre 2021 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un emprunt de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités de 246,17 euros au taux de 4,87 % à compter du 11 novembre 2021. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 3 avril 2025.
Par acte introductif d’instance en date du 2 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [W] [M] en paiement des sommes suivantes :
— 5.406,30 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,87 % sur la somme de 5.297,59 euros et au taux légal pour le surplus,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles de vérification de la solvabilité et elle a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [W] [M] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au titre de la solvabilité, la fiche de dialogue fait état d’un salaire net de 1.700 euros et d’un loyer ou prêt immobilier de 500 de euros.
Au titre des justificatifs, il est produit exclusivement une carte d’identité, une facture de téléphonie et deux fiches de paie pour des montants nets de 1.598,36 euros et 1.593,36 euros. En théorie, cela est strictement conforme à l’article D. 312-8 du code de la consommation qui énumère les pièces justificatives mais en pratique cela n’est pas conforme à l’article L. 312-16 du même code en raison de l’incohérence entre le salaire déclaré et le salaire perçu.
Par voie de conséquence, il convient de faire application de l’article L. 341-2 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 3.445,56 euros selon le décompte suivant :
— financement : 10.000,00 euros
— versements : – 6.554,44 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de fixer le taux d’intérêt à 1 % et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.445,56 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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