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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00669 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7TG
AFFAIRE : [ZU] [E] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [ZU] [E], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucie LE FRIEC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [R] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [ZU] [E] a sollicité la reconnaissance auprès de la [1] ([3]) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 13 juillet 2023 selon déclaration du 24 juillet 2023 et certificat médical initial du 13 juillet 2023
Par décision du 17 octobre 2023, la [5] a notifié à monsieur [E] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’instruction, que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Par courrier du 17 décembre 2023, monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 5 avril 2024, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de monsieur [E] par une décision du 27 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [E], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— Infirmer la notification initiale de la [3] du 17 octobre 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2024 ;
— Ordonner la prise en charge de l’accident du travail du 13 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la [5] au versement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [6] du 9 novembre 2023 ;
— De dire et juger que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail
— Dire et juger en conséquence que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
— Débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
À l’appui de son recours, monsieur [E] soutient avoir été victime d’une agression verbale de la part de monsieur [O] le 7 juillet 2023, consistant à des accusations graves et diffamatoires concernant madame [C], une collaboratrice. Il dit avoir subi une décompensation psychologique brutale.
Il considère que les témoignages recueillis par la caisse témoignent du comportement accusateur de monsieur [O] à son égard et du caractère houleux de la discussion. Monsieur [E] rapporte avoir été victime d’intimidations et empêché de quitter la salle alors que madame [D] et monsieur [O] dénoncent son comportement agressif au point d’avoir été sorti de force des locaux.
Selon monsieur [E], les versions de ces deux collègues sont contredites par le procès-verbal de constatations établi par maître [M], huissier de justice, tel que retranscrit dans sa plainte pénale. Il invoque également le lien hiérarchique entre monsieur [O] et madame [D] placée sous son autorité directe qui, selon lui, soulève des questionnaires quant à l’objectivité des témoignages.
Monsieur [E] rapporte l’existence d’une erreur de son médecin traitant, lequel aurait mentionné sur le certificat médical initial que l’arrêt de travail prescrit était consécutif à un accident du travail survenu le 13 juillet 2023 et soutient que cette date ne correspond pas à celle de l’accident mais aux premières constatations médicales. Il produit au soutient de ses prétentions un certificat médical rectificatif établi par le docteur [B] mentionnant un fait accidentel au 7 juillet.
Selon l’assuré, l’accident a eu pour effet de dégrader fermement et brutalement son état de santé, il invoque les témoignages de son entourage qui révèle son mal être et produit des éléments médicaux au soutien de ses allégations.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Au cas particulier, monsieur [E], a été embauché le 1er mars 2015 par la société [8] en qualité d’animateur commercial.
La déclaration d’accident du travail complétée le 24 juillet 2023 par la société [8], indique un accident survenu le 13 juillet 2023.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, il est mentionné « Pas de fait accidentel connu » et aucune indication n’est apportée sur la nature de l’accident, le siège et la nature des lésions.
Il est précisé que l’accident a été connu le 13 juillet 2023 à 2 heures par l’employeur et que les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Aucun témoin n’est mentionné et les horaires de travail de la victime ne sont pas renseignés.
Le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [G] [V] [CF] le 13 juillet 2024 et mentionne une : « depression reactionnelle » et une date d’accident du travail au 13 juillet 2023.
L’enquête effectuée par l’agent enquêteur et assermenté de la [3] et produite aux débats comporte :
— Le questionnaire complété par monsieur [ZU] [E] ;
— Le questionnaire complété par l’employeur de monsieur [E] ;
— Le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent enquêteur auprès de monsieur [ZU] [E] ;
— Le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent enquêteur auprès de monsieur [Z] [O] ;
— Le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent enquêteur auprès de madame [F] [D] ;
— Le procès-verbal de constatation se rapportant à des sms échangés entre monsieur [H] et monsieur [S] ;
— Des échanges de sms ;
— Des échanges de méls, notamment entre madame [N], référence relations sociales et juridiques et monsieur [E] ;
— Une attestation complétée par madame [F] [D] ;
— Une attestation complétée par monsieur [I] [W] ;
— Une attestation complétée par madame [T] [P] ;
— Une attestation complétée par monsieur [X] [L] ;
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, monsieur [E] a précisé les circonstances de survenance de l’accident : " Mon supérieur hiérarchique me contact par SMS le 4 juillet 2023 pour me rapporter de graves accusations diffamatoires à mon encontre suite à un rendez vous qu’il a eu avec le directeur générale [Z] [O] de la société [10] Voici le message que j’ai reçu de mon chef , c’était à 20h26 : "Salut Tu as gardé des sms que la fille de cap breton t’a envoyé ? Car la, ils me l’a font à l’envers : Tu as envoyé 40 sms par jour, Des menaces du genre je sais qu tes enfants vont à l’école, j’ai gardé les clefs de ton appart… Envois de sextape avec la mère … Si c’est vrai : je vais demain de dénoncer à la police…..si c’est faux je les explosent ce soir" Je vous déclare ici sur mon honneur que toutes ces accusations sont fausses Le 6 juillet 2023, après un rendez vous professionnel avec Madame [C] et sa collègue , j’ai réussi à discuter quelques brefs instants, péniblement, de ce sujet afin d’avoir ta vérité et la lumière sur cette affaire Le lendemain 7 juillet suite à un rdv au siège sidv, [Z] [O] m’a atrrapé par surprise me reprochant d’avoir évoqué ce sujet avec madame [C], me menaçant, me diffamant, m’insultant dans le bureau de sa collegue et me faisant du chantage commercial en alertant ma direction La violence de cet échange et de ces graves diffamations m’affectent énormément mentalement et même physiquement.
Oui le lien est direct Je subis des violences et des aggressions très forte de la part de Mr [Z] [O], qui nuit à ma réputation à mon honneur, mais aussi de [A] [C] si c’est elle qui est à l’origine des diffamations à mon encontre Ces 2 personnes semblent vouloir ma mort professionnelle Je déclare sur l’honneur n’avoir jamais harcelé [A] [C], ni menacer ses enfants, ou envoyer des sextapes à ces derniers Je suis choqué d’avoir a écrire de telles horreurs Je n’ai jamais connu une telle situation de ma vie Je suis respecté et apprécié dans mon travail j’occupe ce poste depuis presque 9 ans La santé mentale et physique en sont très affectées […].
Il précise aussi dans le cadre d’un contact téléphonique avec l’agent enquêteur :
« M. [Z] [O] m’a alpagué ce jour-là car je m’étais permis de parler du sms à la collaboratrice de [Localité 2]. Je me suis fait insulter. Il m’a dit que j’étais malsain et que j’étais un pervers narcissique. Il m’a physiquement empêché de sortir du bureau. Il a obstrué le passage pour ne pas que je sorte. "
« Il n’y avait que [Z] [O] (tiers) et [F] [D]. [F] [D] vous a envoyé son témoignage. Elle me l’a envoyé aussi et je me suis rendu compte qu’elle disait des choses qui sont fausses. Durant la discussion avec [Z] [O], je suis cordial du début à la fin et personne n’a dû me sortir du bureau. Il y a d’ailleurs une enquête inteme en cours. Il y a aussi une enquête suite à des faux témoignages qui ont pu être faits. Je suis accusé de choses que je n’ai pas faites. Je vais aller en justice pour ça.
J’ai aussi les audios de l’altercation avec [Z] [O] et de celui que j’ai eu la veille avec [A]. On m’a quand même accusé d’avoir menacé les enfants de [A]. Lors de l’entretien que j’ai eu avec [A] la veille, elle a elle-même admis que je n’avais pas menacé ses enfants. C’est très dur d’être accusé à tort de choses que l’on n’a pas faites. "
Monsieur [Z] [O] quant à lui indique : " Il n’y a pas d’accident de travail. Cette personne est venue dans notre entreprise et elle a harcelé et menacé une de mes collaboratrices. C’est notre société qui a été agressée. Il s’agit d’un collaborateur d’une autre entreprise qui harcèle une collaboratrice. […]
Oui, j’ai eu une discussion avec lui. Je lui ai dit qu’il était un manipulateur et un oppresseur, mais pas un pervers narcissique. Cela faisait suite au signalement de harcèlement d’une de mes collaboratrices.
Il faut d’abord placer le contexte. Une de mes salariées, Mme [A] [C], a une aventure de quelques semaines avec M. [E] il y a environ deux ans. Au bout des quelques semaines, elle a cessé sa relation suite au comportement oppresseur de M. [E]. Pendant les semaines qui ont suivi, elle a été harcelée par téléphone, sms, messages, jusqu’à 5 ou 6 fois par jour. J’ai fourni les preuves de ce harcèlement à l’entreprise de M. [E]. D’autres salariés de mon entreprise ont même contacté M. [E] pour lui demander d’arrêter. Constatant le mal être de ma collaboratrice, j’ai appelé la directrice de la société pour demander que M. [E] ne vienne plus dans notre agence de [Localité 2]. C’est mon devoir de protéger ma collaboratrice et donc de lui demander de ne plus venir dans cette agence. Il a accepté et les harcèlements ont cessé pendant une petite année. Constatant le changement de comportement de M. [E], j’ai demandé à ma collaboratrice de bien vouloir, à l’occasion d’une manifestation commerciale, aller le voir et lui demander de revenir dans son agence afin de reprendre les relations professionnelles avec cette agence.
Le 05/07/2023, il est venu dans l’agence pour former une collaboratrice. La responsable d’agence, [A] [C], était quand même très inquiète. A peine arrivé, il a dit à [A] qu’il souhaitait la voir et discuter avec elle. Elle lui a répondu que c’était OK s’il s’agissait de sujets professionnels uniquement. Elle l’a convié à un entretien dans son bureau. Elle était tellement inquiète qu’elle a demandé à un collaborateur d’être présent dans le bureau avec elle. M. [E] a attaqué directement avec des sujets personnels. Elle lui a demandé de stopper la conversation ou de revenir sur des sujets professionnels. Il a continué sur des sujets personnels. Elle s’est effondrée. L’autre collaborateur a dû faire sortir M. [E] du bureau. Il a quitté l’agence en disant : " Vous êtes tous des tarés Il s’est ensuite rendu dans une autre agence dirigée par Mme [J] [Y], une amie de Mme [C]. Il a demandé à Mme [Y] de discuter. Elle pensait que c’était professionnel et lui a donné un rendez-vous sur le champ malgré sa charge de travail. Il a de nouveau abordé des sujets personnels. Elle a été obligée de le mettre dehors.
Le 7/07/2023, je suis dans mon bureau au siège social de la société. On m’appelle pour m’informer de tout cela. Je vais dans le bureau de Mme [D] pour lui demander de contacter la société de M. [E]. Quand j’arrive, je trouve M. [E] dans le bureau de Mme [D]. Je lui demande à 5 reprises ce qu’il n’avait pas compris dans la demande qui lui avait été faite de n’aborder que des sujets professionnels et non personnels. Je lui ai dit qu’il était un manipulateur et un harceleur. Je lui ai demandé qu’il ne mette plus les pieds dans notre entreprise. Il était très agressif et m’a dit que tout était faux. Il m’a même dit : « Attaquez-moi en justice. Je paye votre avocat, je suis sûr de gagner ». Je lui ai demandé de partir. Il est parti mais il est revenu quelques minutes après. Il a réitéré ses propos agressifs. Je l’ai pris par les épaules (sans aucune violence) pour l’amener jusqu’à la porte. […]
Durant la discussion du 7 juillet 2023, il n’y a eu ni violence, ni propos injurieux, ni violence physique de ma part. Je pense qu’il s’est senti coincé par rapport à une vérité qu’il n’acceptait et dont beaucoup de personnes avaient été témoins. Vous pouvez vous rapprochez de sa société qui a les témoignages que je leur ai transmis concernant ce harcèlement. "
L’employeur quant à lui a précisé : " Aucun accident n’a été porté a la connaissance de l’employeur en date du 16/03. L’employeur a reçu un message vocal de la salariée indiquant qu’elle allait être en arrêt sans aucune autre indication. La salariée avait demandé des jours de congés, demande qui lui avait été refusé, du fait que le remplacement était impossible sur cette période. A première vue, nous contestons l’accident de travail. Ne serait-ce pas un arrêt de complaisance du fait d’un éventuel déménagement dont nous ignorions l’existence à ce moment là ? "
Madame [D], interrogée à titre de témoin indique : « Le ton est monté. Le ton était animé et la voix forte mais il n’y a pas eu de cris ou de propos injurieux. » Elle conteste le fait pour monsieur [O] d’avoir empêché monsieur [E] de sortir du bureau en obstruant le passage et précise : " Non, au contraire. M. [E] est sorti du bureau puis il est revenu. Devant l’agressivité de M. [E], M. [O] a dû l’inciter avec la main à sortir du bureau. M. [O] a posé la main sur son épaule sans aucune violence (ou sur son bras, je ne me souviens pas bien) pour l’inciter à sortir du bureau. "
Sur ce,
Il appartient à monsieur [E], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ces lésions.
Au cas particulier, il est constant que le 7 juillet 2023, monsieur [E] s’est rendu dans les locaux de la société [11] dans le cadre de son activité professionnelle, et qu’un échange s’est produit avec monsieur [O], en présence de madame [D], discussion au cours de laquelle le ton est monté.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats des contradictions quant à la survenance d’un accident au temps et sur le lieu du travail.
Les faits déclarés par monsieur [E] et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse sont divergents.
En effet, monsieur [E] soutient avoir été empêché de sortir du bureau et dénonce un ton agressif de la part de monsieur [O], ayant conduit à un choc psychologique ce qui est contredit par les personnes présentes ce jour-là.
Le tribunal observe que si l’assuré invoque à de nombreuses reprises dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, lors de la transmission de ses éléments au tribunal et dans ses dernières écritures l’existence de certains éléments tel que celle d’un procès-verbal de constatations établi par maître [K] [M], Commissaire de Justice ainsi qu’une plainte pénale déposée par monsieur [E], pour autant, aucun de ces éléments n’est produit aux débats.
En effet, la pièce numérotée 13 et intitulée " Plainte pénale de Monsieur [E] " ne permet pas de justifier d’un réel dépôt de plainte officiel. Le tribunal déplore l’absence de production de ces éléments, dont l’existence, si elle s’avérait véritable, auraient pu être de nature à éclairer le tribunal.
Il s’ensuit que les seules allégations de monsieur [E] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ne peuvent suffire à établir la survenance d’un évènement soudain le 7 juillet 2023.
Monsieur [E] est ainsi défaillant à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée le 13 juillet 2023 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail le 7 juillet 2023, tel que le prétend l’assuré.
En outre, l’état de santé de monsieur [E], notamment son état dépressif nécessitant un suivi médical et la prise d’un traitement médicamenteux n’est pas remis en cause par le tribunal, qui ne peut toutefois, accorder la prise en charge d’un accident du travail en l’absence de caractérisation d’un fait soudain.
C’est ainsi à bon droit que la [5] a refusé de reconnaître l’accident du travail.
En conséquence, monsieur [E] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de Monsieur [ZU] [E] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 7 juillet 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [ZU] [E] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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