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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 9 janv. 2025, n° 22/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, [Y]-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/01/2025
N° RG 22/03709 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVY5 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [Y] [I] [Z] [F]
CONTRE
Mme [O] [S] épouse [F]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [Y] [F] (LRAR)
Mme [O] [S] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Monsieur [Y] [I] [Z] [F]
né le 24 avril 1958 à DIGNY (28)
1 bis rue des Gresillons
02310 VILLIERS-SAINT-DENIS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [O] [S] épouse [F]
née le 08 mars 1978 à GUELMA (ALGERIE)
Chez Madame [B] [V]
7 rue Noblemaire
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9457 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [F] et [O] [S] se sont mariés le 3 mars 2012 à BAGNOLET (Seine Saint Denis), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [L] [F], née le 18 mai 2016 à CHÂTEAU-THIERRY (Aisne).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 octobre 2022 placée le 20 octobre 2022 par Monsieur [Y] [F], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 16 novembre 2022 et avec demande distincte de mesures provisoire.
Madame [O] [S] épouse [F] a constitué avocat.
Par ordonnance du 23 novembre 2022 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation qui sera annexé à la présente ordonnance,
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 18 juillet 2022,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Suzuki et attribué à la femme la jouissance du véhicule Ford Kuga et de l’immeuble situé à ORAN (Algérie), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, étant relevé que selon la femme ce bien immobilier lui appartiendrait en propre,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes c’est Monsieur [F] qui assumerait le remboursement des crédits immobiliers, par échéances de 824,77 et 124,23 €uros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [Y] [F] verserait à Madame [O] [S] son épouse une pension alimentaire de 200 €uros au titre du devoir de secours, pour une période limitée toutefois à six mois,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (pendant la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance, pendant la totalité des autres petites vacances scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires d’été), avec partage des trajets et rejet de la demande d’interdiction de sortie du territoire français telle que présentée par Monsieur [F], ainsi que fixé à 500 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Vu l’absence de demande d’audition émanant de la mineure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 9 octobre 2024 pour le mari et le 25 novembre 2024 pour la femme,
Monsieur [Y] [F] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 18 juillet 2022, le constat que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant, sauf à prévoir d’une part que les trajets soient imposés à la mère et d’autre part que s’il devait séjourner à l’étranger pendant les vacances la mère devrait conduire et venir récupérer l’enfant à l’aéroport de PARIS et en tout état de cause financer l’intégralité des trajets en France et à l’étranger, ainsi que de ramener sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 350 €uros;
Madame [O] [S] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf que les trajets restent partagés et à rejeter comme prématurée la demande de l’époux relativement aux trajets en cas d’installation ou de séjours de celui-ci à l’étranger;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 18 juillet 2022, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant l’enfant
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de leur fille mineure, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la résidence, des modalités essentielles du droit d’accueil du père et du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Attendu que le projet de séjour de Monsieur [F] à l’étranger sur les périodes de vacances restant à l’état d’hypothèse toute anticipation du sort des trajets et particulièrement de l’obligation pour la mère de conduire et venir rechercher l’enfant à l’aéroport de PARIS apparaît inopportune quand cette question devra être évoquée entre les parents au regard de la finalisation d’un tel projet qui permettra seul de vérifier les mesures les plus adaptées, étant relevé qu’en fonction de la destination il n’est pas certain que le transport doive se faire en avion et depuis PARIS ; qu’il n’existe en outre aucun motif légitime d’imposer à la mère de financer des trajets à l’étranger pour des séjours ou une installation dont il aurait fait seul le choix;
Attendu en outre que si l’ordonnance sur mesures provisoires avait prononcé le partage des trajets c’est en constatant un accord des parents à ce titre, nonobstant le fait qu’était connu l’éloignement géographique entre les domiciles parentaux, imputable à la décision de la mère de quitter le département de l’Aisne; que les désaccords entre les parents ne portaient alors que sur l’interdiction de sortie du territoire et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant; qu’il n’existe donc aucune circonstance nouvelle qui justifierait de revenir sur le partage des trajets qui recevait alors l’assentiment des père et mère;
Attendu qu’il existe un accord entre les parents pour ramener à 350 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Attendu qu’il sera rappelé à ce titre que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…), et particulièrement sur tout projet de voyage hors de France métropolitaine, préalablement et dans un temps suffisant permettant à l’autre parent qui s’opposerait à un tel déplacement de saisir le juge aux affaires familiales pour s’opposer à un tel projet,
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 20 octobre 2022 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [Y], [I], [Z] [F] et [O] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 mars 2012 à BAGNOLET (Seine-Saint-Denis),
— l’acte de naissance du mari, né le 24 avril 1958 à DIGNY (Eure-et-Loir),
— l’acte de naissance de la femme, née le 8 mars 1978 à GUELMA (Algérie) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 juillet 2022 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— [L] [F], née le 18 mai 2016 à CHÂTEAU-THIERRY (Aisne) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➢ pendant la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance,
➢ pendant la totalité des autres petites vacances scolaires,
➢ pendant la moitié des vacances scolaires d’été ;
Etant précisé que la période de référence pour les vacances est celle de l’Académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT que les trajets seront partagés entre les parents et assurés personnellement ou par l’intermédiaire de tous tiers dignes de confiance ;
FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Y] [F] devra désormais verser d’avance à Madame [O] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [L] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [S], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles
1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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