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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 6 mars 2026, n° 23/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JAF Cabinet 5
N° RG 23/02866 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQBM
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [L]
Me Marie-france MOUCHENOTTE
C\
[W] [Y] [Z]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, substituée par Me Anna SABIN
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carine FOUCAULT
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue par :
L. POTERLOT, Juge aux affaires familiales,
assistée de A. PETIT, Greffier présent lors de débats, et de J. COURQUIN, Greffier présente lors de la mise à disposition.
En présence de [X] [O], stagiaire.
Madame [E] [K], attachée de justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision
L’affaire a été mise en délibéré au 06 MARS 2026
Copies exécutoires adressées le
à
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Me Carine FOUCAULT – 44
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [L] et Madame [W] [Z] sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (51), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] le 9 mai 2016.
Par ordonnance de non conciliation du 25 avril 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [R] [L] à titre onéreux durant la durée de la procédure,Dit que Monsieur [R] [L] devait assurer le règlement de la totalité des dettes immobilières du couple à hauteur de 1 215 euros par mois en précisant que ces règlements donneront lieu à récompense lors des opérations de liquidation de la communauté,Dit que Madame [W] [Z] règlera seule les emprunts à la consommation souscrits par elle, à titre définitif,Constaté l’accord des époux pour prendre en charge le remboursement du prêt groupé à hauteur de 99 euros pour Madame [W] [Z] et 351 euros pour Monsieur [R] [L], ne donnant pas lieu à récompense,Fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants ainsi que les modalités des droits de visite et d’hébergement, mis à la charge de Monsieur [R] [L] une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant,Mis à la charge de Monsieur [R] [L] une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Madame [W] [Z] à hauteur de 350 euros par mois.
L’immeuble commun a été vendu le 3 mars 2020 aux prix de 186 500 euros.
Le divorce des époux a été prononcé le 4 février 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] qui a notamment fixé les effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2016, condamné Monsieur [R] [L] à verser à Madame [W] [Z] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire à régler en 96 mensualités égales de 416,66 euros et maintenu à 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAEN aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [Z].
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [R] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Déclarer Madame [Z] irrecevable en sa demande au titre du devoir de secours,Constater que Monsieur [L] a effectué les démarches amiables en vue de parvenir à un partage amiable,Constater que le partage amiable n’a pu être effectué,En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [Z],Désigner tel notaire qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire pour y procéder,Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [L] à la somme de 20 187,14 euros, subsidiairement à la somme de 16 037,56 euros,Fixer la créance de Monsieur [L] à l’encontre de l’indivision post communauté à la somme de 71 977,62 euros ventilée comme suit :Au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier : 37 123,88 euros,Au titre du solde de l’emprunt immobilier : 31 038,74 euros,Au titre du remboursement des taxes foncières : 1 421 euros,Au titre des taxes « construction » et « archéologique » : 2 097 euros,Au titre des diagnostics : 297 euros,Fixer la créance de Monsieur [L] à l’encontre de Madame [Z] à la somme de 463 euros en remboursement de la moitié des frais de permis de conduire de l’enfant commun, et au besoin l’y condamner,Débouter Madame [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner Madame [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [W] [Z] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire [L] – [Z],Désigner la Chambre départementale des notaires du Calvados avec faculté de délégation pour y procéder,[R] Monsieur [R] [L] de sa demande au titre du solde de l’emprunt immobilier,Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [R] [L] à la seule somme de 16 037,56 euros,Fixer la créance de Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [L] à la somme de 17 150 euros au titre des pensions alimentaires impayées et dues au titre du devoir de secours,Fixer la somme due par Monsieur [R] [L] à l’indivision post-communautaire au titre des indemnités d’occupation à la somme de 31 500 euros,Condamner Monsieur [R] [L] à verser à Madame [W] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,Employer les dépens en frais privilégiés et partage dont distraction au profit de la SCP LEBLANC – de BREK – FOUCAULT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a déclaré recevable la demande en partage judiciaire mais dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire commis sous la surveillance d’un juge commis, ordonné la réouverture des débats et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état pour conclusions de Monsieur [R] [L].
En l’absence de nouvelles écritures des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur les opérations liquidatives
Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [L]
L’article 1433 dispose en son premier alinéa que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ».
En application de l’article 1353, il incombe ainsi à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens, que les deniers provenant de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci.
L’article 1469 précise « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Monsieur [R] [L] revendique une récompense à hauteur de 20 187,14 euros correspondant au profit subsistant résultant du financement, au moyen de fonds propres, des frais de notaire de 16 037,56 euros pour l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 7].
Madame [W] [Z] n’est pas opposée au principe d’un droit à récompense au profit de Monsieur [L]. Toutefois, elle soutient qu’il doit être limité à la somme de 16 037,56 euros car rien ne justifie que les fonds employés par Monsieur [L] au paiement des seuls frais de notaire soient revalorisés pour tenir compte de la plus-value de 37 000 euros réalisée à l’occasion de la vente du domicile conjugal.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] justifie avoir réglé la somme de 16 037,56 euros au moyen de fonds propres lors de l’acquisition du bien immobilier commun.
S’agissant d’une dépense d’acquisition, la récompense doit être égale au montant du profit subsistant en application des dispositions de l’article 1469 précité.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de créance de Monsieur [R] [L] à hauteur de 20 187,14 euros.
Sur les comptes d’administration post-communautaire
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa -l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité-.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ou d’une occupation exclusive du bien par l’un des coïndivisaires.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 25 avril 2017 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [L] à titre onéreux.
Il est constant qu’en vertu de cette ordonnance, Monsieur [R] [L] a joui privativement de l’immeuble indivis.
Les parties s’accordent sur le principe de la mise à la charge de Monsieur [L] d’une indemnité d’occupation.
En revanche, les parties sont en désaccord sur la durée de l’occupation et le montant de l’indemnité.
Sur la durée de l’occupation
Monsieur [R] [L] considère qu’il est redevable d’une indemnité pour la période du 25 avril 2017, date de l’ordonnance de non conciliation, au 13 février 2020, date de son départ dans un logement personnel pris à bail, soit une durée de 2 ans, 9 mois et 18 jours.
A l’inverse, Madame [W] [Z] fait valoir que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2016, date des effets du divorce fixée par le jugement de divorce, au 3 mars 2020, date de la vente du bien jusqu’à laquelle il a conservé les clefs, soit une durée de 3 ans et 6 mois (42 mois).
La charge de la preuve de la jouissance exclusive incombant à Madame [W] [Z], laquelle ne justifie d’aucun élément permettant de fixer la date antérieurement à l’ordonnance de non conciliation, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [L] disposait de la jouissance exclusive du domicile conjugal depuis le 25 avril 2017 et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Si cette indemnité est due tant que l’indivisaire jouit du bien indivis et l’occupe de manière privative, il s’agit d’une conception juridique de l’occupation qui n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.
Madame [W] [Z] indiquant que Monsieur [R] [L] a conservé les clés du bien indivis en sa seule possession jusqu’au 3 mars 2020, date de la vente du bien immobilier indivis, il y a lieu de retenir cette date.
Monsieur [R] [L] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation du 25 avril 2017, date de l’ordonnance de non conciliation, au 3 mars 2020, date de la vente du bien immobilier indivis, soit 34 mois.
Sur le montant de l’indemnité
Monsieur [R] [L] sollicite de retenir à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle de 450 €.
Madame [W] [Z] réclame de retenir une valeur locative estimée à 750 euros par mois.
Compte tenu de la valeur vénale de l’immeuble indivis résultant de son prix de vente de 180 000 euros, il convient de retenir la valeur locative de 750 euros proposée par Madame [W] [Z], correspondant à 0,5% de la valeur de l’immeuble, et d’appliquer un abattement de 20% en raison de la jouissance juridiquement précaire liée à la nature indivise du bien et du droit absolu de son coïndivisaire de mettre fin à cette indivision à tout moment.
Ainsi, il convient de calculer l’indemnité d’occupation comme suit :
750 x 0,80 x 34 mois = 20 400 euros.
Dans ces conditions, l’indivision est titulaire d’une créance de 20 400 euros à l’encontre de Monsieur [R] [L] au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les créances invoquées par Monsieur [R] [L]
L’article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur les échéances de l’emprunt immobilier
Le règlement des échéances du prêt immobilier contracté par les indivisaires pour l’acquisition du bien immobilier constitue une dépense nécessaire de conservation pouvant donner lieu à créance en application de l’article 815-13 précité.
Monsieur [R] [L] soutient avoir réglé les sommes suivantes :
37 123,88 euros correspondant aux échéances de l’emprunt du 1er septembre 2016 au 3 mars 2020,31 038,74 euros correspondant au solde de l’emprunt. Madame [W] [Z] oppose que Monsieur [L] ne justifie pas avoir régler le solde de l’emprunt immobilier à hauteur de 31 038 euros.
En l’absence de contestation de la créance invoquée par Monsieur [R] [L] au titre des échéances de l’emprunt réglée du 1er septembre 2016 au 3 mars 2020, il y sera fait droit intégralement soit pour un montant total de 37 123,88 euros.
A l’inverse, s’agissant du solde de l’emprunt, le relevé de compte qu’il produit ne permet pas de déterminer l’affectation des deux virements émis en avril 2020 dont il est mentionné une opération de compte à compte.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette créance.
Sur le paiement des taxes foncières
Ces taxes constituent des dépenses de conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 du Code civil et incombent à l’indivision de sorte qu’elles doivent figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Monsieur [R] [L] se prévaut d’un droit à créance d’un montant de 1 421 euros au titre du paiement des taxes foncières réglées à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 3 mars 2020.
Madame [W] [Z] ne formule aucune observation sur ce point.
Force est cependant de constater que Monsieur [R] [L] ne produit aucun élément justifiant du règlement par ses soins de ces taxes et ce malgré la réouverture des débats, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les taxes de construction et d’archéologie et les frais de diagnostics de performance énergétique
Il n’est pas justifié par Monsieur [R] [L] de la créance de 2 097 euros et celle de 297 euros qu’il invoque au titre des taxes « construction » et « archéologique » ainsi qu’au titre des frais de diagnostics de performance énergétiques, et ce malgré la réouverture des débats.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les créances entre indivisaires
Sur la créance invoquée par Monsieur [R] [L]
Monsieur [R] [L] se prévaut d’une créance de 463 euros à l’encontre de Madame [W] [Z] correspondant à la moitié des frais de permis de conduire pour l’enfant commun [U] d’un montant total de 926 euros.
Madame [W] [Z] ne formule aucune observation sur ce point.
Le jugement de divorce du 4 février 2021 ne prévoyant pas de partage par moitié des frais afférents aux enfants, Monsieur [R] [L] ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de Madame [W] [Z].
Sa demande sera rejetée.
Sue la créance invoquée par Madame [W] [Z]
Au soutien de sa demande de créance de 17 150 euros à l’encontre de Monsieur [R] [L] au titre des pensions alimentaires impayées et dues au titre du devoir de secours, Madame [W] [Z] que l’ordonnance de non conciliation du 25 avril 2017 condamne Monsieur [L] à lui verser la somme mensuelle de 350 euros au titre du devoir de secours et qu’alors qu’il était redevable de cette somme jusqu’au 3 juillet 2021, date de transcription du jugement de divorce, soit une durée de 4 ans et 3 mois, il n’a réglé que deux échéances.
Elle conteste avoir accepté de renoncer à ce devoir de secours contre la prise en charge par son époux du remboursement de l’emprunt immobilier auprès de la [1].
Pour sa part, Monsieur [R] [L] fait valoir que la demande formulée par Madame [Z] ne relève pas de la liquidation et est donc irrecevable à ce titre. Par ailleurs, il soutient que Madame [Z] ayant refusé d’assumer sa part des sommes dues à la [1], il lui a proposé de régler la [1] et de déduire le montant payé aux lieu et place de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, permettant ainsi à Madame [Z] de ne pas payer directement la banque. Il affirme que Madame [Z] a accepté cette proposition.
En l’espèce, la liquidation des intérêts pécuniaire des époux englobant tous les rapports pécuniaires existant entre eux, il y a lieu de tenir compte des créances résultant des échéances impayées de la pension alimentaire dues au titre du devoir de secours.
Monsieur [R] [L] ne conteste pas ne pas s’être acquitté du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours mais prétend s’en être acquitté en réglant les échéances de l’emprunt immobilier.
Toutefois, l’accord de Madame [W] [Z] pour cette compensation est insuffisamment établi par l’échange de SMS qu’il produit.
En outre, il a sollicité dans le cadre de la présente instance une indemnité à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’intégralité des remboursements effectués au titre de l’emprunt immobilier, de septembre 2016 à avril 2020.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de créance de Madame [W] [Z].
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indivision doit être liquidée comme suit :
Actif de l’indivision :
* Indemnité d’occupation due par Monsieur
20 400,00 €
Passif de l’indivision :
* Récompense due à Monsieur
— 20 187,14 €
* Dette à l’égard de Monsieur
— 37 123,88 €
Passif net de l’indivision :
— 36 911,02 €
Droits des parties :
— Monsieur :
* part (1/2 du passif net) :
— 18 455,51 €
* créance à l’encontre de la communauté :
20 187,14 €
* créance à l’encontre de l’indivision :
37 123,88 €
* dette à l’égard de l’indivision :
— 20 400,00 €
* dette à l’égard de Madame
— 17 150,00 €
Soit des droits s’élevant à :
1 305,51 €
— Madame :
* part (1/2 du passif net) :
— 18 455,51 €
* créance :
17 150,00 €
Soit des droits s’élevant à :
— 1 305,51 €
En conséquence, afin de remplir chaque partie de ses droits, Madame [W] [Z] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1 305,51 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la présente procédure, les dépens seront supportés par moitié par les parties, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civil au bénéfice ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à la somme de 20 187,14 euros la récompense due par la communauté à Monsieur [R] [L] au titre du financement des frais d’acquisition de l’immeuble commun ;
DIT que Monsieur [R] [L] est titulaire d’une créance de 37 123,88 euros à l’encontre de l’indivision au titre des échéances de l’emprunt immobilier réglées du 1er septembre 2016 au 3 mars 2020 ;
REJETTE la demande de créance de Monsieur [R] [L] au titre du solde de l’emprunt immobilier ;
REJETTE les demandes de créances de Monsieur [R] [L] au titre du remboursement des taxes foncières, des taxes « construction », des taxes « archéologique » et des frais de diagnostics ;
REJETTE la demande de créance de Monsieur [R] [L] au titre de la moitié du solde des frais de permis de conduire de l’enfant commun ;
DIT que Madame [W] [Z] est titulaire d’une créance de 17 150 euros à l’encontre de Monsieur [R] [L] au titre du devoir de secours ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1 305,51 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
J. COURQUIN L. POTERLOT
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