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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 26 mars 2026, n° 24/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 24/02177 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2TX
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur, [K], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1] (21)
demeurant, [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
ET
Madame, [S], [E] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Laëtitia MINICI, substitué par Me LAIR, avocat au Barreau de CAEN, Case 93
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, et prorogée au 26 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 novembre 2023, Madame, [S], [E] a fait pratiquer le 18 avril 2024 et le 7 mai 2024 des saisies-attribution des sommes détenues par la BNP PARIBAS pour le compte de Monsieur, [K], [Z].
Les saisies lui ont été dénoncées le 2 avril 2024 et le 15 mai 2024.
Par actes d’huissier de justice du 22 mai 2024, Monsieur, [K], [Z] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la mainlevée des mesures.
Les deux procédures ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/2177 et 24/2293.
Les mainlevées des deux saisies-attribution sont intervenues le 9 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties sont représentées par leurs conseils.
Dans chacune des procédures, Monsieur, [K], [Z] sollicite du juge de l’exécution de :
— Déclarer Monsieur, [K], [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Prononcer la nullité de la signification de jugement du 8 avril 2024 et de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur, [K], [Z] à la requête de Madame, [S], [E], selon acte d’huissier du 7 mai 2024 ;
— Constater la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— Débouter Madame, [S], [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— La condamner à conserver à sa charge l’intégralité des frais afférents à la signification de jugement et l’ensemble des frais subséquents dont les frais de commandement de payer et ceux de la saisie attribution régularisée le 7 mai 2024 ;
— Condamner Madame, [S], [E] à payer à Monsieur, [K], [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [S], [E] aux entiers dépens.
Il fait valoir oralement que malgré les mainlevées des saisies-attribution, il maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens dans les deux procédures.
Il explique que si l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires a mis à sa charge au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 1500 euros par mois à compter du 7 mars 2023, Madame, [S], [E] a bénéficié, pour la période antérieure à cette date de l’accès à un compte qu’il alimentait seul et qu’elle n’était donc pas fondée à recouvrer des sommes. Il ajoute que la mainlevée fait suite à l’infirmation par la cour d’appel de l’ordonnance par arrêt du 17 octobre 2024, lequel prévoit que la pension ne sera due que pour l’avenir, soit à compter du 9 novembre 2023.
Madame, [S], [E] est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— Débouter Monsieur, [K], [Z] de toutes fins et prétentions.
— Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026 et prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les deux mesures de saisies-attribution ont été diligentées entre les mêmes parties et font l’objet de contestations communes. Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures 24/2177 et 24/2293 sous le numéro de répertoire général 24/2177.
Sur la nullité de la signification du titre exécutoire
L’article 503 du code de procédure civile conditionne l’exécution des jugements contre ceux auxquels ils sont opposés à leur notification ou leur signification.
L’article 678 du même code précise « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
Au soutien de sa demande de nullité de la signification et de celle subséquente des saisies-attribution, Monsieur, [K], [Z] fait valoir qu’il n’est pas mentionné l’accomplissement de la signification préalable à l’avocat qui n’apparaît pas avoir été opérée.
Il n’invoque cependant aucun grief de sorte qu’aucune nullité n’est encourue et qu’il y a lieu de considérer que le titre exécutoire a été valablement signifié et que la nullité des saisies-attribution n’est pas encourue de ce chef.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame, [S], [E], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur, [K], [Z] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens en ce que bien que la mainlevée de la mesure soit intervenue, Madame, [S], [E] a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée sans attendre l’issue du recours introduit par Monsieur, [K], [Z] contre le titre exécutoire, contraignant ce dernier à saisir le juge de l’exécution.
En conséquence, Madame, [S], [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction des procédures RG N°24/2177 et 24/2293 sous le RG N°24/2177 ;
Rejette les demandes de Monsieur, [K], [Z] de nullité de la signification du titre exécutoire et des saisies-attribution ;
Condamne Madame, [S], [E] à verser à Monsieur, [K], [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [S], [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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