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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 7 mai 2026, n° 26/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Mai 2026
N° RG 26/00433 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JW2H
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[I] [H]
Né le 14 septembre 1989 à [Localité 1]
Résidence habituelle : [Etablissement 1] [Localité 2] [Localité 3]
Date de l’admission : Arrêté préfectoral du 30 avril 2026- Admission effective le 5 mai 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Soazig LE GOAS, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 2] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En l’absence de [I] [H], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Selon l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si son état nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, Monsieur [H] [I], détenu a été hospitalisé sous contrainte par un arrêté préfectoral le 30 avril 2026.
L’hospitalisation sous contrainte à l’EPSM a été effective le 5 mai 2026 et le certificat médical des 24 heures établi le 5 mai 2025.
La procédure est irrégulière et il sera ordonné la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de ce patient, étant précisé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.3214-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [I] [H] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [H] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 07 [Etablissement 2] 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 07 Mai 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Mai 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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