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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00982 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ3M
AFFAIRE : [M] [T] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] était chauffeur livreur dans une pizzeria, dans le cadre d’un CDI, depuis le 15 juillet 2019. À ce titre, il lui incombait différentes tâches autre que la livraison, et notamment la préparation de la pâte à pizza, ainsi que la manutention et le port de charges lourdes.
Le 17 novembre 2020, monsieur [M] [T] a déclaré trois maladies professionnelles.
Le 4 octobre 2021, la [6] a accepté la prise en charge des trois maladies (un syndrome de la loge de Guyon au poignet droit ; une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et un syndrome de la loge de Guyon au poignet gauche) au titre la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [M] [T] a été placé en arrêt de travail, précision faite qu’il n’a jamais été en capacité de reprendre son poste de travail notamment à cause de la fermeture de la société qui l’employait.
La [4] a fixé la date de guérison des trois maladies professionnelles au 12 novembre 2021.
La [4] a notifié, le 18 novembre 2022, à monsieur [T] la consolidation du syndrome de la loge de Guyon au poignet droit avec possibles séquelles indemnisables en fonction du taux d’IPP. Le taux d’IPP a été fixé à 0%.
Monsieur [M] [T] a régulièrement contesté cette décision devant la [3] dans le cadre d’un recours enregistré, le 3 février 2023. En l’absence de réponse dans le délai impartis, la [3] a rendu une décision implicite de rejet.
Monsieur [M] [T] a alors régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
*
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
*
À l’audience du 4 mars 2025, monsieur [M] [T] est présent et sollicite que son recours soit déclaré recevable et bien-fondé, que soit ordonné avant dire droit une expertise médicale, de réviser le taux médical, de lui octroyer un coefficient professionnel qui ne pourra pas être inférieur à 5% en sus du taux médical fixé par l’expert, de renvoyer l’assuré devant les services de la Caisse pour la liquidation de ses droits ; de condamner la [6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de débouter monsieur [M] [T] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, de confirmer l’absence d’incidence professionnelle, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter du surplus de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale s’oppose à la réalisation d’une expertise médicale en soutenant, d’une part, les rapports clairs et détaillés du médecin conseil et du médecin de la commission médicale de recours amiable qui fondent leur décision sur les barèmes indicatifs en vigueur.
Au regard des éléments versés en procédure quant à la limitation des mouvements du demandeur, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation confiée au docteur [R].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu’à un exposé du rapport par le médecin à l’audience.
2. Sur la demande de modification du taux d’incapacité et sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée par le docteur [R] qu’il persiste une douleur de la loge interne du poignet droit, douleur probablement multifactorielle et qu’au 12 novembre 2022, date de la consolidation, il n’y avait pas de soin actif et une absence de limitation fonctionnelle du poignet droit.
Le docteur [R] estime ainsi que tant la consolidation que le taux d’IPP fixé à 0 % sont justifiés.
Monsieur [M] [T] demande à ce que le rapport du médecin consultant ne soit pas homologué, que son taux d’IPP soit revu à la hausse et qu’un taux professionnel lui soit octroyé à hauteur de 5 %.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de révision de son taux d’incapacité partielle permanente présenté par monsieur [M] [T].
3. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
En l’espèce, le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [M] [T] ayant été fixé à 0 %, il convient de le débouter de sa demande de se voir attribué un taux socio-professionnel.
4. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [T], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [J] [R] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DEBOUTE monsieur [M] [T] de sa demande de révision de son taux d’incapacité partielle permanente ;
CONFIRME que le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [M] [T] est de 0 % ;
DEBOUTE monsieur [M] [T] de sa demande de fixation d’un taux socio-professionnel ;
CONDAMNE monsieur [M] [T] aux éventuels entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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