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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 10 oct. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [X] [T]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [O] [Y], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [U], [W] [P]
née le 05 Mars 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2021, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM a donné à bail à Mme [U] [P] un logement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 485,35 € outre une provision mensuelle sur charges de 128,12 €.
Le 19 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [U] [P] pour un montant en principal de 3 323,76 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM a fait assigner en référé Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [U] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [U] [P] au paiement d’une provision d’un montant de 6 063,81 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Mme [U] [P] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM a indiqué que les lieux ont été libérés le 14 août 2025 ; il a maintenu sa demande en paiement de l’arriéré à hauteur de 7 220,26 €.
Mme [U] [P] n’ a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 21 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 avril 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Compte tenu de la libération des lieux intervenue le 14 août 2025, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de la locataire.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 7 220,26 € au 12 septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Mme [U] [P] à verser au bailleur une provision de 7 220,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [U] [P] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 20 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM et Mme [U] [P] portant sur le logement situé à [Adresse 6] ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] [P] à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des provisions pour charges ;
DÉCLARONS sans objet les demandes aux fins d’expulsion de Mme [U] [P] ;
CONDAMNONS Mme [U] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] dénommé EKIDOM une provision de 7 220,26 € (sept mille deux cent vingt euros, vingt-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 14 août 2025, incluant l’indemnité partielle d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [U] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la pésente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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