Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 20 janv. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 20 Janvier 2026
N° RG 25/01014 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DH2N
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [D] [G] [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Alexia GAUME, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000943 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET
Monsieur [L] [Q] [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 01 Septembre 2007 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la requête conjointe en divorce du 30 septembre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [D] [G] [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [L] [Q] [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de chacun des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er avril 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame Madame [D] [T] épouse [H] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [V] [S] [O] [H], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (70), et [X] [M] [H], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (70) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été :
* une semaine chez chacun des parents : du dimanche soir 18h00 au dimanche soir suivant 18H00, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
* les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— pendant les vacances scolaires d’été, par moitié,
* les années paires, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
* les années impaires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ;
DIT que chaque parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que chacun des parents s’engage à prévenir l’autre dans un délai préalable et suffisant en cas de déménagement entraînant un bouleversement dans l’exercice de la résidence alternée, et ce afin de revoir à l’amiable les modalités de cette résidence ou, à défaut d’accord amiable possible, de saisir le juge aux affaires familiales compétent,
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera fixée à la charge des parents,
DIT que chaque parent assumera les frais courants liés à sa semaine de résidence ;
DIT que les autres frais : loisirs, activités extra-scolaires sportives et culturelles convenues ensemble, frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de scolarité notamment les frais d’inscription, les frais de logement (internat ou loyer), les frais de cantine et autres frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Plan
- Zinc ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Bretagne
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Crédit renouvelable ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Baux ruraux ·
- Indivision successorale ·
- Congo ·
- Tribunaux paritaires ·
- Preneur ·
- Compétence ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Mise en demeure ·
- Expédition ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Kosovo ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrôle
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.