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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 20 janvier 2026
— Patient
— Hopital
— PR
— curateur
— Me Claire WURTZ
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUFG
Le 20 Janvier 2026, à 16 H 00,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 2], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu l’hospitalisaiton psychiatrique dont fait l’objet
Monsieur [F] [E]
né le 28 Juillet 2004 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Vu la requête du Directeur d’établissement tendant au maintien de la mesure d’isolement reçue le 19 janvier 2026 à 16 h 21
Vu l’avis écrit du Procureur de la République,
Vu l’arrêté Prefectoral du 19 janvier 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatrique de [E] [F],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. [G] peut également se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que Monsieur [E] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 1er janvier 2026,
Dans le cadre de cette mesure de soins contraints, il a fait l’objet d’une mesure d’isolement,
Force est de constater que suivant décision du Préfet de la Gironde du 19 janvier 2026, sur la base du certificat médical du Dr [H] délivré le 15 janvier 2026, il a été mis un terme à la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [F] [E], et par conséquent à la mesure d’isolement.
Il convient donc de constater que la requête tendant au maintien de la mesure d’isolement est devenue sans objet .
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
CONSTATONS que Monsieur [F] [E], admis en hospitalisation complète depuis le1er janvier 2026 a fait l’objet le 19 janvier 2026 d’une décision de main levée de la dite mesure,
DISONS que la requête en date du 19 janvier 2026 de Madame la Directrice adjointe du Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE tendant au maintien de la mesure d’isolement est devenue sans objet.
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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